Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/501/2025 du 25.09.2025 ( PLAINT ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2553/2025-CS DCSO/501/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/2553/2025-CS) formée en date du 18 juillet 2025 par A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me MISEREZ Alain
FRAvocats
Avenue de Frontenex 6
1207 Genève.
- B______
______
______ [ZH].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), le 9 juillet 2025, à Genève, chez son conseil désigné d'office dans une procédure pénale, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 23'403 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2025 et 200 fr., sur réquisition de [l'assurance] B______, fondé sur une créance désignée "assurance véhicules automobiles".
Que par acte expédié le 18 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la notification de ce commandement de payer, concluant à l'annulation de la poursuite. Qu'il exposait en substance n'être pas domicilié en Suisse, mais en France, chez sa mère, de sorte qu'il n'existait pas de for de poursuite à Genève à son encontre, et qu'il n'avait jamais élu domicile chez son conseil, désigné exclusivement pour une procédure pénale, pour d'éventuelles poursuites.
Que dans ses observations du 8 août 2025 à la Chambre de surveillance, l'Office a annoncé qu'il avait reconsidéré la suite donnée à la réquisition de poursuite déposée par B______, la rejetant faute de for de la poursuite à Genève, le débiteur étant domicilié en France. Qu'il a notifié une décision en ce sens aux parties le 4 août 2025.
Que la Chambre de surveillance a interpellé le 26 août 2025 le plaignant sur la pertinence du maintien de sa plainte.
Que ce dernier l'a maintenue par courrier du 8 septembre 2025.
Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
Que la plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision de l'Office, soit astreindre ce dernier à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Que cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu (ATF 97 III 3,
JdT 1971 II 108) et, en cas de plainte, jusqu’à l’envoi par l’Office à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte (art. 17 al. 4 LP). Que l'Office peut en effet procéder à un nouvel examen de la décision attaquée pendant ce laps de temps et la modifier (art. 17 al. 4 LP). Que si l'Office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP deuxième phrase). Que l'autorité de surveillance déclarera alors la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Que si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 55 ss ad art. 17 LP).
Qu'en l'espèce, l'Office a rendu, dans le délai fixé pour ses observations sur la plainte, une nouvelle décision répondant pleinement aux griefs du plaignant.
Que la plainte doit être déclarée devenue sans objet.
Que la question de sa recevabilité n'est dès lors plus pertinente et ne sera pas examinée.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable plainte formée le 18 juillet 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.