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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1729/2025

DCSO/484/2025 du 04.09.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Notification; vice; opposition; intérêt à porter plainte nié
Normes : LP.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1729/2025-CS DCSO/484/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/1729/2025-CS) formée en date du 19 mai 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2025
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. Le 26 avril 2025, [la compagnie d'assurances] B______ a requis la poursuite de A______, chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], en paiement de 118 fr. 95 et 25 fr., plus intérêts.

b. Le 5 mai 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, qui a été notifié le 7 mai 2025 à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, en mains de D______ (mère du poursuivi).

c. Le 19 mai 2025, A______ a écrit à l'Office pour se plaindre de la notification irrégulière du commandement de payer, notifié à son ancien domicile et dont il avait eu connaissance "par hasard" le 15 mai 2025. Il a déclaré former opposition totale à la poursuite.

d. Par courrier du 20 mai 2025, l'Office a enregistré l'opposition totale formée par A______ contre le commandement de payer précité.

B. a. Par acte posté le 19 mai 2025, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer, n° 2______, dont la notification était viciée. Il était domicilié no. ______, chemin 3______, [code postal] C______ depuis environ une année. Il a conclu à l'annulation de la poursuite avec renvoi du dossier à l'Office pour une nouvelle notification.

b. Dans son rapport du 5 juin 2025, l'Office a admis que A______ avait annoncé son changement de domicile à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) le 10 mars 2023. Dans la mesure où il avait préservé ses droits, en faisant valablement opposition, une nouvelle notification du commandement de payer ne se justifiait pas.

c. Par courrier du 30 juin 2025, A______ a été informé de ce que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) la plainte est recevable à ces égards.

1.2.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 précité);

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1); que si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143);

1.2.2 En principe, la notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).

1.3 En l'espèce, le plaignant, qui allègue n'avoir eu connaissance que le 15 mai 2025 du commandement de payer litigieux notifié à la mauvaise adresse le 7 mai 2025, a pu valablement former opposition à la poursuite le 19 mai 2025, soit dans les dix jours prescrits par la loi (art. 74 LP), ce que l'Office lui a confirmé par courrier du 20 mai 2025. Le plaignant n'a donc aucun intérêt juridiquement pertinent à faire constater que l’acte a été notifié à la mauvaise adresse, puisqu’il l'a finalement reçu et a été en mesure d’exercer ses droits, soit d’y faire opposition. Une nouvelle notification n'apporterait par conséquent rien de plus.

L’existence d’un intérêt actuel et concret du plaignant ne peut qu’être niée et l’irrecevabilité de la plainte constatée.

En tant qu'il conteste la dette à l'origine de la poursuite, le plaignant s'en prend au fond de la créance dont l'examen ne relève pas de la procédure de plainte. A cet égard également, la plainte est donc irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 19 mai 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.