Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/482/2025 du 04.09.2025 ( PLAINT ) , REJETEE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2022/2025-CS DCSO/482/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/2022/2025-CS) formée en date du 10 juin 2025 par A______, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2025
à :
- A______
c/o Me DE MITRI Alain
Rue Rothschild 50
Case postale 1444
1211 Genève 1.
- B______
c/o M. C______
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______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 9 août 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______, sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______. Selon l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, A______ a formé opposition totale à la poursuite.
b. Par courrier du 7 février 2020, A______ a requis de l'Office, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que la poursuite n° 2______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers.
c. Le 17 février 2020, l'Office a imparti à B______ un délai au 11 mars 2020 pour qu'il démontre avoir demandé la mainlevée de l'opposition ou intenté une action en reconnaissance de dette voire que A______ s'était acquitté intégralement de sa dette.
d. B______, par lettre du 28 février 2020, a justifié du dépôt, le 27 janvier 2020, d'une requête tendant à faire écarter l'opposition. Le 3 mars 2020, il a communiqué à l'Office la demande d'avance de frais du Tribunal de première instance en lien avec la requête en mainlevée.
e. Par décision du 4 mars 2020, l'Office a rejeté la requête de non-divulgation de la poursuite n° 2______, au motif que le poursuivant avait agi judiciairement en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer.
f. Par décision DCSO/285/2020 la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______ contre la décision de l'Office précitée.
g. Le 15 avril 2025, A______ a indiqué à l'Office que la poursuite n° 2______ ne devait plus apparaître sur l'extrait du registre des poursuites dès lors qu'elle datait de plus de cinq ans.
h. Le 27 mai 2025, A______ a requis la non-divulgation de la poursuite n° 2______.
i. Par décision du 4 juin 2025, l'Office a rejeté la requête de non-divulgation.
B. a. Par acte posté le 10 juin 2025, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 4 juin 2025. La requête de mainlevée formée par B______ avait été déclarée irrecevable, de sorte que l'on ne pouvait pas admettre que le poursuivant avait agi en annulation de la poursuite. De plus, cette poursuite devait être radiée, dès lors qu'elle datait de plus de cinq ans.
b. Dans sa détermination du 17 juin 2025, l'Office a indiqué que la poursuite n'apparaitrait plus sur l'extrait des poursuites à compter du 10 août 2025. Selon l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, poursuite n° 2______, il avait bien formé opposition à la poursuite lors de la notification de l'acte.
c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 8 juillet 2025, avec l'indication que l'instruction de la cause était close.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision de refus de non-divulgation d'une poursuite, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1.1 La poursuite est engagée par l'envoi à l'office des poursuites (ou le dépôt auprès de l'office) d'une réquisition de poursuite (art. 67 LP).
Si l'Office aboutit à la conclusion qu'il doit donner suite à une réquisition de poursuite, la poursuite est inscrite dans le registre des poursuites (art. 8 LP et art. 8 et 10 OForm). Comme les autres registres et procès-verbaux tenus par les offices des poursuites et des faillites, ce registre peut être consulté par les tiers, pour autant qu'ils rendent vraisemblable qu'ils y ont un intérêt légitime (art. 8a al. 1 LP). Ainsi, l'existence d'une poursuite, de même que certaines informations y relatives (personne du créancier, montant en poursuite, stade de l'exécution, respectivement issue de la procédure d'exécution, etc.), devront être communiquées à des tiers en faisant la demande si ceux-ci rendent vraisemblable qu'ils disposent d'un intérêt suffisant, personnel et actuel à cette communication.
Ce droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP).
Par clôture, il faut entendre que la poursuite a atteint son but, a donné lieu à la délivrance d’un acte de défaut de biens ou d’un certificat d’insuffisance de gage, ou a été éteinte ensuite de retrait du créancier, de péremption ou de jugement (Chappuis/Auciello, CR LP, 2025, n° 14 ad art. 8a LP).
2.1.2 Ne doivent pas non plus être portées à la connaissance des tiers, selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur est faite en ce sens à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve qu'une procédure d'annulation a été engagée à temps.
Le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-communication de la poursuite aux tiers selon l’art. 8a al. 3 let. d LP après l’expiration du délai d’un an de validité du commandement de payer prévu par l’art. 88 al. 2 LP (ATF 147 III 544 consid. 3).
2.2 En l'espèce, d'une part, il résulte des explications de l'Office que le délai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP est arrivé à échéance le 19 août 2025, le commandement de payer notifié le 9 août 2019 s'étant périmé le 19 août 2020 (art. 88 al. 2 LP). Partant, le plaignant n'a plus d'intérêt, au moment du prononcé de la présente décision, à solliciter la non-divulgation de la poursuite, laquelle ne peut plus être portée à la connaissance de tiers depuis le 19 août 2025.
D'autre part, selon la jurisprudence susmentionnée, le plaignant ne peut pas solliciter la non-communication de la poursuite au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP après l'expiration du délai d'un an de validité du commandement de payer prévu par l'art. 88 al. 2 LP, lequel est échu depuis longue date.
La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 juin 2025 rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite n° 2______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.