Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/481/2025 du 04.09.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1901/2025-CS DCSO/481/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 |
Plainte 17 LP (A/1901/2025-CS) formée en date du 30 mai 2025 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 septembre 2025
à :
- A______ SA
Att. M. B______, adm.
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- CAISSE DE COMPENSATION C______
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- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ SA fait l'objet des poursuites Nos 1______, 2______ et 3______ engagées à son encontre par la CAISSE DE COMPENSATION C______ en vue du recouvrement de cotisations paritaires pour les périodes d'avril à juin 2024, janvier à mars 2024 et de janvier à décembre 2023.
Les commandements de payer, poursuites Nos 2______ et N° 3______ ont été notifiés par un agent communal le 31 octobre 2024 et ont fait l'objet d'une opposition, qui a été levée par décisions du 2 décembre 2024.
Le commandement de payer, poursuite N° 1______, a été notifié par voie de publication le ______ mai 2025 et n'a pas fait l'objet d'une opposition.
b. La CAISSE DE COMPENSATION C______ a requis la continuation des poursuites Nos 2______ et N° 3______ en date du 10 février 2025, de sorte que l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi des comminations de faillite dans les deux poursuites précitées, lesquelles ont été notifiées par voie de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) le ______ mai 2025.
B. a. Par acte posté le 30 mai 2025, A______ SA forme plainte contre les comminations de faillite dans les poursuites Nos 1______, 2______ et 3______. Elle fait valoir que les trois poursuites ayant été introduites en 2024, l'Office aurait dû continuer la poursuite par voie de saisie et non pas par voie de faillite, en application de l'ancien art. 43 LP.
b. Dans sa détermination du 24 juin 2025, l'Office expose qu'aucune commination de faillite n'avait été établie dans la poursuite N° 1______, de sorte que la plainte était prématurée à cet égard.
C'était à juste titre que les poursuites Nos 2______ et 3______ avaient été continuées par voie de faillite, les réquisitions de continuer ayant été déposées après le 1er janvier 2025.
c. Dans ses observations, la CAISSE DE COMPENSATION C______ a conclu au rejet de la plainte. A compter du 1er janvier 2025, le recouvrement des cotisations paritaires pouvait intervenir par voie de faillite, y compris pour des créances antérieures à l'entrée en vigueur du nouvel art. 43 LP.
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre de mesures de l'Office - en l'espèce les comminations de faillite établies dans les poursuites Nos 2______ et 3______ - sujettes à plainte.
Au moment du dépôt de la plainte, la continuation de la poursuite N° 1______ n'avait pas encore été requise et aucune commination de faillite n'avait été établie de sorte que la plainte est irrecevable en tant qu'elle vise une mesure que l'Office n'avait pas encore prise dans cette poursuite.
2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 39 et 43 LP), la réquisition de continuer la poursuite du créancier (art. 88 al. 1 LP) donne lieu à la notification, au débiteur poursuivi, d’une commination de faillite (art. 159 LP).
La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de société anonyme (art. 39 al. 1 ch. 8 LP).
2.1.2 Aux termes de l’art. 43 LP ch. 1 LP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, la poursuite par voie de faillite était exclue pour le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire.
Ce chiffre 1 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2025.
La version révisée de l’art. 43 LP implique que les débiteurs qui sont soumis à la poursuite par voie de faillite seront poursuivis par voie de faillite aussi pour les créances de droit public.
Selon le service de Haute surveillance LP, la nouvelle version de l’art. 43 LP s’applique aux réquisitions de continuer la poursuite transmises après le 1er janvier 2025 (Information n° 24 de la Haute surveillance LP du 7 novembre 2024, n° 2.1).
2.2 En l'espèce il est constant qu'en tant que société anonyme, la plaignante est soumise à la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP).
Par ailleurs, il est établi que la poursuivante a requis la continuation des poursuites Nos 2______ et 3______ en date du 10 février 2025, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2025 de la modification de l'art. 43 LP. Or, c'est bien au moment de la continuation de la poursuite que l'Office décide si la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite (cf. art. 38 al. 2 LP, art. 88 LP, art. 89 LP et art. 159 LP). Partant, la nouvelle teneur de l'art. 43 LP s'applique aux réquisitions de continuer la poursuite déposées après le 1er janvier 2025, indépendamment de la date du dépôt de la réquisition de poursuite.
Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que l'Office a établi et notifié à la plaignante deux comminations de faillite dans les poursuites considérées.
Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 mai 2025 par A______ SA dans la poursuite N° 1______.
Déclare recevable la plainte formée le 30 mai 2025 par A______ SA contre les comminations de faillite établies par l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites Nos 2______ et 3______.
Au fond :
Rejette la plainte.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.