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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3148/2024

DCSO/10/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3148/2024-CS DCSO/10/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 JANVIER 2025

 

Plainte 17 LP (A/3148/2024-CS) formée en date du 25 septembre 2024 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE, DSE, SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Route de Chêne 54

Case postale 6375

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ engagée par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires pour un montant de 38'536 fr.

b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé au poursuivi, en date du 29 avril 2024, un avis de saisie l'invitant à se présenter en ses locaux le 3 juillet 2024 pour établir sa situation financière en vue de procéder à la saisie de ses biens.

c. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à cette convocation, l'Office a ordonné la saisie conservatoire d'éventuels avoirs du poursuivi auprès de différents établissements bancaires le 12 juillet 2024.

La saisie a porté sur la somme de 1'239 fr. 44 auprès de [la banque] B______, puis a été levée le 30 juillet 2024.

d. Constatant, au vu des décomptes bancaires qui lui avaient été transmis, que le poursuivi percevait une rente mensuelle AVS, une rente mensuelle de la Caisse de prévoyance C______ et une rente mensuelle complémentaire du Service des prestations complémentaires, l'Office a adressé une demande de renseignements à la Caisse de compensation D______.

Cette dernière a, par réponse du 6 août 2024, indiqué que le poursuivi percevait une rente mensuelle AVS de 1'781 fr.

e. Il ressort des décomptes bancaires transmis à l'Office, couvrant la période allant du 12 janvier au 12 juillet 2024, que le poursuivi perçoit mensuellement 1'212 fr. 65 de la Caisse de prévoyance C______ et 44 fr. de l'Etat de Genève, et qu'il verse 855 fr. par mois à E______ AG.

f. Par avis adressé à la Caisse de prévoyance C______ le 20 août 2024, l'Office a opéré la saisie de l'intégralité de la rente de prévoyance 2ème pilier du poursuivi.

g. Le 9 septembre 2024, le poursuivi s'est présenté à l'Office.

Il a été auditionné mais a refusé de signer le procès-verbal d'audition au motif qu'il n'était pas d'accord avec la saisie exécutée.

h. Sur la base des éléments recueillis lors de cette audition et des décomptes bancaires transmis à l'Office, ce dernier a procédé au calcul du minimum vital du poursuivi et de la quotité saisissable de ses revenus. Il a retenu que le poursuivi percevait une rente 2ème pilier de 1'212 fr. 65, des prestations SPC de 44 fr., ainsi qu'une rente AVS de 1'781 fr., soit un montant mensuel net de 3'037 fr. 65. Ses charges étaient de 2'100 fr. par mois, correspondant au montant de base de 1'200 fr., à ses frais de transport de 45 fr. et à son loyer de 855 fr. Tenant compte de ce qu'une part de ses charges mensuelles n'était pas couverte par sa rente AVS insaisissable (275 fr.), l'Office a retenu que sa rente 2ème pilier était saisissable à concurrence de 937 fr. 65 (1'212 fr. 65 – 275 fr.).

Le 9 septembre 2024, l'Office a en conséquence réduit à 937 fr. 65 par mois la saisie de la rente 2ème pilier opérée en mains de la Caisse de prévoyance C______.

B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2024, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance, concluant à ce que la saisie opérée sur sa rente à hauteur de 937 fr. 65 par mois soit réduite à 500 fr. en raison de sa situation financière difficile.

Il expose percevoir des rentes AVS et 2ème pilier à hauteur de 2'056 fr. par mois et devoir faire face à ses charges comprenant son loyer de 855 fr., la cotisation de son assurance pour son logement, ses frais de téléphone et de SIG ainsi que ses frais médicaux.

b. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif requis en réduisant la saisie ordonnée à 500 fr. par mois.

c. Dans son rapport établi le 15 octobre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Dans ses déterminations du 23 octobre 2024, le Service des prestations complémentaires s'est opposé à la réduction du montant de la saisie.

e. Par avis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B_30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte.

2. Le plaignant conclut à ce que la saisie opérée sur sa rente de prévoyance soit diminuée à 500 fr. par mois en raison de sa situation financière difficile.

2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2024, RS/GE E 3 60.04).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

2.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance vieillesse et survivants sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente du deuxième pilier versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

Il ressort de la réponse de la Caisse de compensation D______ du 6 août 2024 et des décomptes bancaires du plaignant qu'il perçoit mensuellement une rente AVS à hauteur de 1'781 fr. une rente de 2ème pilier de la Caisse de compensation C______ de 1'212 fr. 65 et des prestations de SPC de 44 fr.

S'agissant de ses charges, l'Office a, à juste titre, retenu que le minimum vital du plaignant s'élevait à 2'100 fr., correspondant au montant de base de 1'200 fr., à ses frais de transport de 45 fr. et à son loyer de 855 fr. Il ne résulte en particulier pas du dossier que l'Office aurait dû tenir compte d'autres charges, dès lors que les frais SIG ou de téléphone sont inclus dans le montant de base et que le plaignant n'a pas justifié de frais médicaux qui n'auraient pas été pris en charge par son assureur maladie.

Enfin, tenant compte, à raison, de ce que le minimum vital du plaignant de 2'100 fr. n'était pas couvert par la rente AVS du plaignant, qui était insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, l'Office a procédé à la saisie de sa rente 2ème pilier, saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à concurrence de 937 fr. 65 (1'212 fr. 65 – 275 fr.).

Il s'avère ainsi que la décision de l'Office fixant la quotité disponible du plaignant à 937 fr. 65 par mois ne porte pas atteinte au minimum vital de ce dernier.

La plainte sera en conséquence rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 septembre 2024 par A______ contre la saisie opérée le 20 août 2024 sur la rente versée par la Caisse de prévoyance C______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs
Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.