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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1973/2024

DCSO/605/2024 du 28.11.2024 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.12.2024, 5A_866/2024
Résumé : Recours interjeté au TF par le tiers le 16.12.2024 (5A_866/2024).
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1973/2024-CS DCSO/605/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/1973/2024-CS) formée en date du 11 juin 2024 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2024
à :

-       A______ SA

______

______ [VD].

- Office cantonal des faillites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ SARL était une société à responsabilité limitée ayant son siège à C______ (FR)., inscrite au Registre du commerce de Fribourg.

Que le 3 février 2023, elle a modifié sa raison sociale en D______ SARL et transféré son siège à Genève.

Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de l'arrondissement de E______ (FR) le 1er juin 2023.

Que le 7 mars 2024, ce même Tribunal a ordonné la suspension de la faillite faute d'actifs.

Que le 17 mai 2024, il a révoqué la décision de suspension de la faillite et en a ordonné la liquidation sommaire.

Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services.

Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023.

Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève.

Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance.

Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP.

Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP.

Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre).

Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que l'art. 169 al. 1 et 2 LP prévoit que celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232) et qu'il peut être tenu d'en faire l'avance. Que pour le surplus, les frais de liquidation de la faillite sont en premier lieu à la charge de la masse en faillite. Que ce n'est que si les actifs disponibles sont insuffisants à couvrir les frais que le créancier tenu à les avancer devra en répondre à titre subsidiaire dans les limites du premier alinéa (ATF 102 III 87, JdT 1978 II 2; Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 169 LP).

Que l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (ci-après OELP) règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1 OELP).

Que les art. 16 et ss OELP règlent la perception des frais et émoluments par l'office des poursuites, alors que les art. 43 et ss OELP règlent leur perception par l'office des faillites, pour des opérations spécifiques à l'activité de chacun de ces offices.

Que les art. 1 à 15 OELP posent des principes généraux en matière de perception de frais et émolument ainsi que les tarifs applicables à des opérations pratiquées par les deux offices.

Que, finalement, l'art. 1 al. 2 OELP dispose qu'un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas spécifiquement tarifées dans l'OELP.

Que l'art. 46 al. 1 let a OELP prévoit, dans le cadre de la liquidation de la faillite, que l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation est soumise à un émolument de 20 fr.

Qu'en application de l'art. 9 al. 1 et 2 OELP (dont le titre marginal est "Établissement de certaines pièces"), l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de: a. 8 francs par page, jusqu’à 20 exemplaires; b. 4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire. Que lorsque l’opération dépasse une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

Qu'en application de l'art. 12 al. 1 et 2 OELP (dont le titre marginal est "Consultation de pièces et renseignements"), l'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 9 francs; que la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont gratuits. Que lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

Qu'en application de l'art. 12a al. 1 OELP (dont le titre marginal est "Extrait du registre de l’office des poursuites"), l’émolument pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites est un forfait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

Qu'en application de l'art. 13 al. 1 OELP (dont le Titre marginal est "Débours en général"), les débours doivent être remboursés. Que sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d’intervention de la police et les frais bancaires.

Qu'en l'occurrence, l'Office a perçu des débours en 5 fr. 80 pour un affranchissement postal par pli recommandé et fixé un émolument de 17 fr. Qu'il renvoyait à l'art. 9 OELP pour les débours et à l'art. 12 OELP pour l'émolument. Que dans ses observations sur la plainte, l'Office a désormais justifié la perception des débours et émoluments sur la base des art. 9 et 12a al. 1 OELP.

Que l'Office ne semble ainsi pas certain des bases légales applicables au cas d'espèce. Qu'en tout état, aucune des dispositions qu'il vise ne sont pertinentes en l'occurrence.

Que les débours pour les frais postaux en 5 fr. 80 relèvent de l'art. 13 al. 1 OELP et non de l'art. 9 OELP qui vise l'établissement de pièces.

Que pour l'émolument, la référence aux art. 12 et 12a OELP n'est pas compréhensible, l'Office n'ayant pas donné accès à la consultation de pièces ni fourni de renseignement à leur propos, ni encore délivré un extrait de ses registres.

Que l'on se situe ainsi dans un cas d'application de l'art. 1 al. 2 OELP.

Que pour estimer la quotité de l'émolument à percevoir, une référence à l'art. 46 OELP et à un émolument de 20 fr. n'apparaît pas adéquate, l'Office n'ayant procédé à aucun examen de la production. Qu'il n'a dû que rechercher s'il était en charge de la liquidation de la faillite de D______ SARL et constater que tel n'était pas le cas.

Que la situation la plus approchante du cas d'espèce est celle prévue à l'art. 12 al. 1 et 2 OELP s'agissant de la fourniture de renseignements sur des pièces.

Que sur cette base, l'émolument n'aurait pas dû excéder 9 fr. Qu'une telle activité n'a de surcroît a priori pas pris plus d'une demi-heure et l'Office n'a pas allégué qu'il y aurait consacré plus de temps.

Que la perception des frais et émoluments ne pouvait par conséquent excéder 14 fr. 80 (9 fr. + 5 fr. 80).

Que s'agissant de leur imputation à la plaignante, il convient en premier lieu d'appliquer les règles de la LP, soit qu'en principe les frais sont supportés par la masse pour les opérations de l'office effectuées dès l'appel aux créanciers. Qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois aucune masse à laquelle les imputer, la plaignante s'étant adressée au mauvais office.

Qu'en l'absence de procédure de faillite ouverte à Genève, les frais et émoluments de l'Office ne peuvent être imputés qu'à celui qui les a provoqués, soit à la plaignante.

Que la plaignante se prévaut de l'art. 87 LPP qui prévoit que les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la loi sur la prévoyance professionnelle, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. contrôler l’affiliation des employeurs; b. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; c. prévenir des versements indus; d. fixer et percevoir les cotisations; e. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

Que cette disposition exonère les caisses de prévoyance de tout frais lorsqu'elles demandent des renseignements dans le cadre de leur activité et qu'elles instruisent leurs procédures. Qu'elle ne s'étend pas aux frais et débours requis de ces caisses dans des procédures auxquelles elles participent comme parties. Qu'en l'espèce, la plaignante ne demande pas de renseignements mais intervient dans un processus d'exécution forcée en qualité de créancière, soit de partie. Qu'elle est par conséquent soumise au droit ordinaire et ne saurait se prévaloir de l'art. 87 LPP.

Qu'en conclusion la plainte est partiellement admise en ce sens qu'un émolument et des débours réduits à 14 fr. 80 sont mis à la charge de la plaignante.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2024 par A______ SA contre la décision et la facture n° 1______ du 5 juin 2024 de l'Office des faillites.

Au fond :

L'admet partiellement et fixe l'émolument ainsi que les débours perçus par l'Office cantonal des faillites à charge de A______ SA à 14 fr. 80.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.