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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2666/2024

DCSO/529/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2666/2024-CS DCSO/529/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2666/2024-CS) formée en date du 20 août 2024 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2024 à :

- A______

c/o B______

______

______ [GE].

- C______

c/o Me D______

[Étude] E______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux C______ et A______ s'opposent dans un litige conjugal de grande intensité depuis plusieurs années.

Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale s'est déroulée de septembre 2012 à décembre 2014, ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) le 13 mai 2013, d'un arrêt de la Cour de justice le 11 avril 2014 et d'un arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2014 (cause C/1______/2012). La Cour de justice, saisie d'une demande de révision en janvier 2024, l'a rejetée en juin 2024.

Une seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée en juillet 2014, s'est conclue par un jugement du Tribunal le 30 juillet 2015 (cause C/2______/2014).

Une procédure de divorce est pendante entre eux depuis le 5 novembre 2015, qui n'a toujours pas fait l'objet d'un jugement, mais est émaillée de nombreux incidents et requêtes de mesures provisionnelles (cause C/3______/2015).

b. Les époux A______/C______ sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, de la parcelle 4______ de la commune de F______ [GE], construite d'une villa qui a constitué le domicile de la famille pendant la vie commune.

c. Se prévalant de créances en entretien fondées sur les décisions rendues dans les procédures susmentionnées, ainsi que de décisions en matière de frais judiciaires et dépens dans diverses procédures civiles et pénales, C______ a obtenu plusieurs séquestres de la part de copropriété de son mari sur la parcelle 4______ (séquestres nos 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____).

d. Elle a intenté plusieurs poursuites à l'encontre de celui-ci, notamment pour valider ces séquestres : n° 13_____ pour un montant de 350'836 fr. 10;
n° 14_____ pour un montant de 491'289 fr. 80; n° 15_____ pour un montant de 340'879 fr. 65; n° 16_____, pour un montant de 1'810'859 fr. 25; n° 17_____ pour un montant de 32'100 fr. 85; n° 18_____ pour un montant de 49'100 fr. 85; n° 19_____ pour un montant de 1'501'214 fr. 65

Ces poursuites ont conduit à la saisie de la part de copropriété de A______ sur la parcelle 4______ et participent aux séries n° 20_____, n° 21_____, n° 22_____. et n° 23_____, qui sont parvenues au stade de la réalisation.

e. Les diverses poursuites et séquestres susmentionnés ont impliqué plusieurs procédures judiciaires en séquestre et mainlevée de l'opposition, ainsi que des plaintes auprès de la Chambre surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance).

f. Dans les diverses procédures ouvertes auprès des autorités judiciaires et de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), C______ a toujours été représentée par l'avocat D______, sans que son intervention ne fasse l'objet de contestation.

B. a. Par acte parvenu le 20 août 2024 au guichet universel du Pouvoir judiciaire à l'attention de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte concluant à l'annulation des neuf poursuites intentées par son épouse.

A l'appui, il soutenait que toutes les décisions rendues à Genève dans les litiges l'opposant à son épouse étaient nulles car cette dernière n'était pas valablement représentée par Me D______, ce conseil n'étant pas en mesure de produire une procuration valable justifiant de ses pouvoirs. Le plaignant se prévalait de la violation des art. 68 et 130 CPC qui exigeaient la production d'une procuration par le représentant en procédure. Il alléguait s'être rendu compte du problème lors d'audiences tenues le 17 juin 2024 devant le Tribunal et le 13 août 2024 devant le Tribunal de police, au cours desquelles le conseil susvisé n'avait pu produire que deux photocopies de procurations, l'une du 15 novembre 2017 et l'autre du 15 janvier 2022. Le plaignant estimait que ces documents étaient invérifiables et faux. Dans le premier, la prétendue signature de son épouse était presque complètement cachée et illisible. Le second ne comporterait qu'une imitation maladroite de la signature de son épouse, dont il produisait une photocopie d'un spécimen qu'il alléguait authentique.

Les copies des photocopies de procurations susvisées étaient jointes à la plainte. La procuration du 15 novembre 2017 autorise Me D______ à représenter sa cliente "dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur A______" et la procuration du 15 janvier 2022 "dans le cadre du recouvrement en Suisse et à l'étranger de toutes les créances qu'elle détient contre A______".

b. Le plaignant a persisté dans ses conclusions par des écritures complémentaires déposées les 22 août et 4 septembre 2024, qui n'apportent rien de nouveau au débat.

c. Dans ses observations du 9 septembre 2024, l'Office conclu au rejet de la plainte au motif que dans les procédure judiciaires une procuration avait sans doute été déposée et que la représentation de C______ par Me D______ n'aurait posé aucun problème. L'Office ne réclamait que très rarement une procuration et n'avait pas à le faire. Il appartenait en effet au poursuivi de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance en cas de représentation non autorisée. La Chambre de surveillance pouvait exiger une procuration sur la base de l'art. 9 al. 2 LPA.

d. Dans ses observations du 9 septembre 2024, C______, représentée par Me D______, a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. Celle-ci ne visait en effet aucune mesure de l'Office, mais entendait remettre en cause les décisions judiciaires constatant les créances sur lesquelles se fondaient les poursuites. La voie de la plainte ne permettait pas de remettre en cause ces dernières.

e. Dans une réplique du 12 septembre 2024, C______ a exposé avoir remis à la Chambre de céans copie des procurations litigieuses à l'appui de plainte et en fournir la copie d'une nouvelle procuration concédée par sa cliente, datée du 1er décembre 2020, pour "la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui la divise d'avec la PPE G______ à H______ [VS]".

f. Dans des répliques spontanées des 19 et 24 septembre 2024, le plaignant a persisté dans ses conclusions.

Il soutenait que son épouse admettait que son conseil n'avait jamais présenté aucune procuration légalement valable devant la justice, seul un original étant recevable. Elle produisait devant la Chambre de céans une troisième copie de procuration, tout aussi invérifiable que les précédentes. Quant à l'Office, il prenait des conclusions en rejet de la plainte hautement conditionnelles et spéculatives.

Le plaignant invoquait à nouveau l'application des art. 68 et 130 CPC, ainsi que des art. 13, 15 CO, 40 et 42 LTF.

g. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 9 octobre 2024 que la cause était gardée à juger.

h. Le plaignant a encore déposé des répliques les 8 et 25 octobre 2024, lesquelles n'ont pas été communiquées aux autres parties vu leur irrecevabilité pour tardiveté. Leur teneur n'apporte en tout état rien au débat.

 

EN DROIT

1. 1.1 Dans la mesure où elle invoque la nullité d'actes de poursuites, la plainte est a priori recevable en tout temps puisqu'elle n'est soumise à aucun délai (art. 22 al. 1 LP; ATF 136 III 572 consid. 4).

2. Le plaignant conclut à l'annulation des neuf poursuites ressortant de l'extrait des poursuites le concernant. Il invoque le fait que dans toutes les procédures conduites par son épouse à Genève, sa représentation par l'avocat D______ n'était pas valable, ce qui entraînait la nullité de tous les actes desdites procédures.

2.1.1 Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. La nullité d'un jugement peut être invoquée et doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours – et même encore dans la procédure d'exécution (ATF 148 II 564 consid. 7.2; 145 III 436 consid. 4, JdT 2020 II 204; 137 III 217 consid. 2.4.3; 129 I 361 consid. 2.1, JdT 2004 II 47; arrêt du Tribunal fédéral 5D_78/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

2.1.2 Le code de procédure civile règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales : a) aux affaires civiles contentieuses; b) aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse; c) aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite; d) à l'arbitrage (art. 1 CPC).

Toute partie ayant la capacité d’ester en justice peut être représentée dans la procédure (art. 68 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 68 al. 3 CPC, le représentant doit justifier de se pouvoirs par une procuration.

Les actes de procédure accomplis par un représentant qui n'est pas autorisé sont nuls ex tunc et ne sont pris d’aucune manière en considération. L’acte qu’il a rédigé et déposé sera écarté du dossier et le recours sera considéré comme irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5D_70/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.2).

L'avocat qui procède pour le compte du demandeur doit disposer d'une procuration valable. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande, que le juge examine d'office (art. 59 et 60 CPC). Il suffit que cette condition soit réalisée au moment du jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1; 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1 et 4.3).

Le Tribunal fédéral a affirmé, dans un arrêt dans lequel il laisse toutefois la question finalement ouverte après avoir cité la doctrine divisée sur le sujet, que l'obligation du représentant de se légitimer au moyen d'une procuration, n'est pas une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 al. 2 lit. c CPC, que le juge est appelé à vérifier d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2 et 3.4).

Une copie de la procuration suffit, à moins que le tribunal n’ordonne le dépôt de l’original, en cas de doute fondé quant à son authenticité (Tenchio, Basler Kommentar, ZPO, n° 15 ad art. 68 CPC; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, n° 27 ad art. 68 N CPC)

2.1.3 La procédure devant la Chambre de surveillance est régie par l'art. 20a al. 2 LP et, pour le reste, par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP).

A Genève, la procédure administrative est applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP.

En application de l'art. 9 al. 2 LPA, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration.

2.1.4 Devant les Offices des poursuites et faillites, la procédure et, notamment la représentation des parties, est régie par la LP.

L'art. 28 LP prévoit que toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle.

En application de l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite énonce le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire.

Ni l'art. 27 LP, ni l'art. 67 LP n'imposent la production d'une procuration.

Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant. La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; 107 III 49 consid. 1 et 2, JdT 1983 II 46; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2; BlSchK 1994, p. 101 consid. 2a; décision de la Chambre de surveillance DCSO/56/2015 du 28 janvier 2015 consid. 3.1; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 14 et 15 ad art. 67 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant soutient que la représentation de son épouse serait invalide dans toutes procédures qui les oppose depuis novembre 2017 – ce qu'il aurait découvert en juin 2024 de manière inexpliquée – de sorte que tous les actes de ces procédures seraient nuls, plus spécifiquement les neuf poursuites requises à son encontre. L'invalidité de la représentation découlerait, selon lui de l'incapacité de son épouse à produire les versions originales des prétendues procurations de 2017 et 2022, alors qu'elles devraient légalement figurer dans les procédures opposant les époux. Les exemplaires figurant dans les procédures étaient des copies invérifiables, voire des faux.

En matière de poursuite et faillite, que ce soit devant les Offices ou devant la Chambre de céans, un document attestant de la procuration n'est pas exigé par la loi (LP et LALP). Un tel document peut – mais ne doit pas – être demandé par l'autorité. L'existence d'un document original ou même en copie déposé à la procédure, attestant de l'existence d'une procuration en faveur d'un représentant, n'est par conséquent pas une condition de validité des actes déposés par un mandataire au nom d'une partie. Le grief purement formel soulevé par le plaignant consistant à stigmatiser l'absence de procuration originale est par conséquent sans portée.

En matière civile, une procuration écrite est en revanche requise par le CPC. Elle peut être fournie sous forme de photocopie si elle n'est pas contestée. L'absence d'un tel document ne conduit toutefois pas à la nullité des actes effectués par un représentant. Seule l'absence totale de procuration – c’est-à-dire de pouvoirs – conduit à la nullité d'un acte déposé par le "falsus procurator".

En l'occurrence, le plaignant a laissé prospérer pendant 7 ans de nombreuses procédures et poursuites, initiées par Me D______ au nom et pour le compte de C______, sur la base de pouvoirs documentés par la production des copies des procurations susmentionnées, sans jamais évoquer leur éventuelle insuffisance, voire leur fausseté. Alléguer soudainement qu'elles ne l'auraient jamais autorisé à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité d'années de procédés incontestés jusque-là. Le plaignant n'allègue aucune circonstance lui permettant de penser que Me D______ ne serait pas représentant autorisé de son épouse. Il se limite à invoquer le grief formel de l'absence d'original de la procuration. Ce seul argument – à la limite de la recevabilité tant l'argumentation à l'appui, bien que foisonnante, est sans substance – ne saurait être invoqué de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité de grande ampleur. La démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), sera par conséquent écartée sans autre instruction.

La plainte tendant au constat de la nullité des poursuites intentées par C______ à l'encontre de son mari, soit essentiellement les poursuites
n° 13_____, n° 14_____, n° 15_____, n° 16_____, n° 17_____, n° 18_____ et n° 19_____, parvenues au stade de la saisie et de la réalisation, sera par conséquent rejetée.

3. 3.1 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

3.2 Dans une décision DCSO/110/2022 rendue 17 mars 2022, dans le cadre d'une procédure opposant les époux A______/C______ et l'Office, portant sur un objet qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, la Chambre de surveillance a relevé, à l'instar de ce qu'elle avait déjà souligné dans le cadre d'une décision DCSO/51/2022, que les époux se livraient, dans le contexte de leur divorce, à une guerre judiciaire tous azimuts qui s'était matérialisée pour la Chambre de surveillance, par le dépôt, en deux ans, de sept plaintes contre l'Office et d'une demande de nouvelle expertise, qui s'étaient révélées majoritairement irrecevables ou infondées. La Chambre a par conséquent averti les parties qu'elles s'exposaient à ce que leurs procédés téméraires ou de mauvaise foi seraient à l'avenir sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.

Il ressort du rôle de la Chambre de céans que, depuis lors, de nouvelles plaintes ont été déposées dans le cadre du litige entre les époux A______/C______, occupant de manière excessive et injustifiée l'activité de cette autorité, dont la présente procédure. Cette dernière a été ouverte sur la base de propos peu structurés, d'invectives et de griefs téméraires du plaignant. Il y a par conséquent lieu de mettre à la charge du plaignant les frais engendrés et de la condamner à un émolument de 1'000 fr. Il sera enjoint à ne pas redéposer de plainte du même nature sous peine de se voir imputer d'autres frais, voire infliger une amende.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte du 20 août 2024 de A______ tendant au constat de la nullité des poursuites introduites par son épouse C______ à son encontre.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.