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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2712/2024

DCSO/429/2024 du 12.09.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Plainte; motivation
Normes : LP.17; LaLP.9.al4; LPA.72; LP.67.al1.ch2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2712/2024-CS DCSO/429/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2712/2024-CS) formée en date du 23 août 2024 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 septembre 2024
à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 18 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ SA une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigé contre B______;

Que selon la motivation de cette décision, le débiteur avait quitté l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite et n'avait pas annoncé de changement d'adresse à l'OCPM; que malgré ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse; que A______ SA n'avait en outre pas donné suite à l'interpellation de l'Office de communiquer une nouvelle adresse,

Que, par acte expédié le 23 août 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte "pour non-notification de l'adresse";

Qu'elle dirige la plainte contre B______, lequel n'avait pas payé la facture relative à la location d'un véhicule pendant 14 jours; qu'elle sollicite l'intervention de la Chambre de surveillance pour "résoudre le problème d'adresse";

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une décision de non-lieu de notification;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Que selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; que c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'a développé aucun grief ni argumentation à l'appui de sa plainte, la dirigeant même contre le débiteur et non pas contre l'Office, alors que seules les mesures de ce dernier sont susceptibles de plaintes;

Que la plainte apparaît ainsi irrecevable;

Qu'il résulte en outre de la décision attaquée que la plaignante n'a pas fourni à l'Office les indications permettant d'atteindre le débiteur, le commandement de payer n'ayant pas pu être notifié;

Que relancée par l'Office pour qu'elle communique une autre adresse de notification, la plaignante n'a pas répondu;

Que c'est ainsi à bon droit que l'Office, qui avait fait les quelques recherches exigibles de lui, a rendu la décision attaquée, faute de collaboration du créancier;

Que la plainte sera ainsi rejetée, sans instruction préalable, dans la mesure de sa recevabilité;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 23 août 2024 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.