Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/219/2024 du 24.05.2024 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/266/2024-CS DCSO/219/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 MAI 2024 |
Plainte 17 LP (A/266/2024-CS) formée en date du 24 janvier 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______ [GE].
- BANQUE B______ SA
c/o C______ SUPPORT B______
______
______ [BS].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet de deux poursuites de [la banque] B______ (n° 1______ et n° 2______). Le montant total du solde dû au 15 janvier 2024 pour ces deux poursuites est de 37'847 fr. 05.
b. Ces deux poursuites participent à la saisie, série n° 3______.
c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé le débiteur de la saisie le 9 mai 2023 et l'a convoqué pour un interrogatoire le 25 août 2023.
Le débiteur a finalement été entendu le 20 septembre 2023. Ne s'étant pas muni de l'ensemble des documents pertinents pour évaluer la quotité saisissable de ses revenus, l'Office lui a fixé un délai au 27 septembre 2023 pour fournir les pièces manquantes, soit la preuve des paiements à l'assurance-maladie des trois derniers mois pour le débiteur et son épouse.
d. Le débiteur a fait parvenir à l'Office la preuve du paiement de ses propres primes d'assurance-maladie, mais pas de celles de son épouse.
e. Sur la base des documents produits, l'Office a établi un procès-verbal de saisie le 15 janvier 2024 fixant une retenue mensuelle sur les revenus du débiteur de tout montant supérieur à 2'775 fr., du 25 octobre 2023 au 25 octobre 2024. Ce montant résulte du calcul suivant :
Revenus de la famille :
- Revenu de l'activité professionnelle du débiteur 3'457 fr. 10
- Rente AVS de l'épouse du débiteur 2'058 fr.
Total des revenus de la famille 5'515 fr. 10
Dont part réalisée par le débiteur : 62.68 %
Dont part réalisée par l'épouse du débiteur : 37.32 %
Charges de la famille :
- Base mensuelle d'entretien pour un couple 1'700 fr.
- Logement 1'815 fr.
- Assurance maladie du débiteur 362 fr. 90
- Assurance maladie de l'épouse du débiteur (pièces non fournies) 0 fr.
- Frais médicaux non couverts du débiteur et de son épouse 184 fr.
- Repas à l'extérieur du débiteur 242 fr.
- Transports (1 x 70 fr. et 1 x 50 fr.) 120 fr.
Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 4'419 fr. 90
Dont le 62.68 % imputé au débiteur : 2'770 fr. 57
Dont le 37.32 % imputé à l'épouse du débiteur : 1'649 fr. 33
B. a. Par acte expédié 24 janvier 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cet avis de saisie au motif qu'il ne tenait pas compte des primes d'assurance-maladie de son épouse (535 fr. 90 par mois sous déduction d'un subside de 180 fr.), ni de frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie (595 fr. 60 par mois de médicaments), soit un total de 951 fr. 50 à rajouter aux charges mensuelles.
b. Dans ses observations du 15 février 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que le débiteur n'avait pas fourni à l'Office la preuve du paiement de ces charges et ne l'avait pas non plus produite avec sa plainte. Il avait encore tenté de joindre téléphoniquement le débiteur pour régler ce point et corriger cas échéant le procès-verbal de saisie. Le débiteur n'avait toutefois pas répondu.
c. B______ s'en est rapportée à justice dans son courrier du 30 janvier 2024.
d. Les parties ont été informées par avis du 20 février 2024 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un couple marié elle s'élève à 1'700 fr. (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).
D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).
2.1.3 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).
2.2 En l'espèce, l'Office a respecté les principes susmentionnés dans l'établissement du procès-verbal de saisie attaqué, notamment dans le calcul des charges du débiteur et de son épouse. Il appartenait au plaignant de fournir les pièces requises par l'Office, à plusieurs reprises, afin qu'il soit tenu compte des charges qu'il souhaitait voir introduites dans le calcul du minimum vital de sa famille. Il peut d'ailleurs encore le faire et l'Office en tiendra compte si elles permettent de prouver la pertinence et le paiement de charges litigieuses.
La plainte est ainsi infondée et sera par conséquent rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2024 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; M. Anthony HUGUENIN et M. Luca MINOTTI, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.