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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2017/2022

DCSO/421/2022 du 20.10.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Exécution du séquestre par voie d'entraide; instructions du juge du séquestre
Normes : lp.274; lp.89
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2017/2022-CS DCSO/421/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2017/2022-CS) formée en date du 17 juin 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas Kuonen, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

c/o Me KUONEN Nicolas

Tavernier Tschanz

Rue Toepffer 11 bis

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Statuant le 8 juin 2022 sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance, se fondant sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP (débiteur domicilié à l'étranger), a ordonné à l'encontre de B______, domicilié en C______, le séquestre, à hauteur de 161'321 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 26 juin 2019, des comptes bancaires dont le débiteur séquestré était titulaire auprès de D______ AG, E______ AG et F______ AG, établissements ayant tous leur siège à G______ (______[code postal]).

L'ordonnance de séquestre précisait que la compétence des juridictions genevoises était admise en raison d'une élection de for (au sens de l'art. 50 al. 2 LP).

b. L'ordonnance de séquestre a été communiquée le même jour à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

c. Par décision datée du 8 juin 2022, reçue le lendemain par A______ SA, l'Office a refusé d'exécuter le séquestre (n° 1______) au motif que les actifs devant être séquestrés étaient situés en dehors de son arrondissement, s'agissant de comptes bancaires auprès d'établissements sis dans le canton de G______ détenus par un débiteur domicilié à l'étranger.

B. a. Par acte adressé le 17 juin 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de refus d'exécution datée du 8 juin 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter l'ordonnance de séquestre, au besoin par voie de l'entraide. A titre subsidiaire, il devait être ordonné à l'Office d'obtenir les instructions nécessaires du Tribunal de première instance afin de pouvoir exécuter l'ordonnance de séquestre. A titre plus subsidiaire encore, l'Office devait suspendre la procédure d'exécution du séquestre, afin que A______ SA puisse solliciter du Tribunal de première instance un complément de l'ordonnance de séquestre.

b. Dans ses observations datées du 15 juillet 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, l'on était en l'espèce en présence d'un séquestre visant des actifs sis exclusivement dans le canton de G______, de sorte qu'une exécution du séquestre selon le modèle de l'Office leader n'entrait pas en considération. De plus, aucun actif n'était situé à Genève, ce qui avait pour conséquence que l'Office ne pouvait être désigné en tant qu'Office leader.

c. A______ SA a répliqué en date du 22 juillet 2022, persistant dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 16 août 2022.

 

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir une décision refusant d'exécuter un séquestre, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP; Stoffel, in BSK SchKG, 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Meier-Dieterle, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n. 1b ad art. 274 LP).

La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1). A ce dernier égard, on songe notamment au séquestre d'actifs situés à l'étranger, respectivement au séquestre effectué par un office des poursuites incompétent ratione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.1 in fine; 140 III 512 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2020 du 1er février 2022, consid. 4.1.2 non publié à l'ATF 148 III 138).

2.1.2 La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 137 III 625 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1; 31 I 198 consid. 3).

2.1.3 Selon la jurisprudence, l'exécution d'un séquestre sur tout le territoire suisse est possible par le biais de l'entraide, par analogie avec l'exécution d'une saisie selon l'art. 89 LP (ATF 148 III 138 consid. 3).

Les instructions nécessaires à l'exécution du séquestre par voie d'entraide sont données par le juge du séquestre dans l'ordonnance de séquestre. Elles consistent à désigner - explicitement (cf. Milani, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, PJA 2022 591 ss) - l'Office des poursuites leader et à énumérer précisément les biens à séquestrer, en désignant chaque office impliqué dans l'exécution, auquel l'ordonnance de séquestre doit être communiquée au titre de l'entraide judiciaire (ATF 148 III 138 consid. 3.4.3).

2.2 Dans le cas d'espèce, le débiteur séquestré étant domicilié à l'étranger, il est admis que les créances séquestrées sont situées au domicile du tiers débiteur en Suisse, soit au siège des trois établissements bancaires visés par l'ordonnance de séquestre, lesquels ont tous leur siège à G______ (______[code postal]) et relèvent du même arrondissement de poursuite (G______). Aucun actif n'est donc situé dans l'arrondissement de l'Office.

L'ordonnance de séquestre n'indique par ailleurs pas que l'Office était désigné en tant qu'Office leader. L'ordonnance ne fait aucune mention de termes comme "leader", "déléguant", "chef de file" et ne contient aucune instruction explicite tendant à ce que l'Office exécute le séquestre par voie d'entraide, en dehors de son arrondissement. L'ordonnance ne désigne pas non plus l'Office des poursuites délégué, auquel l'ordonnance aurait dû être communiquée, mais uniquement la localisation des tiers-débiteurs, soit des établissements bancaires.

Pour ces motifs, à savoir le silence de l’ordonnance de séquestre sur l’utilisation de la procédure d’entraide, en particulier l'absence de désignation d'un Office leader de même que celle d'un Office délégué, les conditions pour une exécution du séquestre par voie d'entraide par l'Office n'étaient pas réunies. Cette solution est d'autant plus fondée qu'en l'espèce une coordination de l'exécution du séquestre par un Office leader ne se justifiait pas, dès lors que tous les actifs visés par l'ordonnance de séquestre relevaient du même arrondissement de poursuite.

Dès lors, l'Office pouvait à bon droit prononcer la décision entreprise.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 juin 2022 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 8 juin 2022, séquestre n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.