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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2167/2022

DCSO/377/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte insuffisamment motivée et sans objet
Normes : lp.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2167/2022-CS DCSO/377/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2167/2022-CS) formée en date du 1er juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a requis la poursuite de A______ en paiement de 116'449 fr. 75 (poursuite n° 1______).

Que l'opposition formée au commandement de payer notifié le 27 mai 2021 à A______ ayant été levée, la créancière a requis la continuation de la poursuite.

Que par courrier recommandé du 9 mai 2022, l'Office cantonal des poursuites a avisé la débitrice de l'ouverture des opérations de saisie et l'a convoquée pour le 8 juin 2022.

Que A______ a formé le 1er juillet 2022 une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) à la teneur suivante : "Je n'ai pas pu participer à la saisie durant laquelle l'Office des poursuites a fait sur de l'argent qui ne m'appartient pas, puisqu'il m'a été prêté par Monsieur C______ dans un but précis. Cette saisie lèse par ailleurs mon minimum vital. Ainsi que le contenu de coffre n'est pas entièrement à moi. Je formule ainsi les demandes suivantes : 1. Interdire à l'office de distribuer le produit de la saisie jusqu'à votre décision; constater la nullité de la saisie; subsidiairement l'annuler et renvoyer l'affaire à l'Office pour déterminer la quotité saisissable".

Que la Chambre de surveillance a invité la plaignante, par courrier du 5 juillet 2022 à préciser la mesure contre laquelle elle agissait, à produire tout document permettant de comprendre la nature et la portée de la mesure attaquée, à exposer les circonstances dans lesquelles la mesure avait été prise et à développer les griefs adressés à l'acte attaqué; que la Chambre invitait particulièrement la plaignante à expliquer en quoi son minimum vital était atteint par la mesure, notamment en détaillant son revenu, le calcul de son minimum vital et le calcul de la quotité saisissable de ses revenus.

Que la Chambre a fixé un délai au 4 août 2022 à la plaignante pour fournir les informations susvisées, sous peine d'irrecevabilité de la plainte.

Que la plaignante n'a pas réagi à cette invitation.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité; que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Qu'en l'espèce, l'acte déposé par A______ permet de comprendre que l'Office a exécuté à son préjudice une saisie et qu'elle lui reproche en substance d'avoir appréhendé des biens appartenant à des tiers et d'avoir porté atteinte à son minimum vital.

Que le grief d'atteinte au minimum vital est toutefois insuffisamment motivé pour statuer en la matière, raison pour laquelle la Chambre de surveillance a invité la plaignante à compléter sa plainte.

Que faute de complément, la plainte ne peut qu'être déclarée irrecevable sur cet objet.

Que s'agissant de la saisie de biens appartenant à des tiers, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de statuer à ce stade, l'Office étant tenu de suivre la procédure instaurée par les art. 106 et ss LP sur la revendication, et la Chambre de surveillance n'intervenant que sur plainte contre les mesures prises par l'Office dans le cadre de cette procédure qui seraient contraires à ces dispositions.

Qu'en l'occurrence, au vu des éléments figurant à la procédure, ce processus n'a pas encore eu lieu et l'Office n'a encore rendu aucune décision ni pris aucune mesure en matière de revendication; que la plainte est par conséquent prématurée et sans objet à cet égard.

Qu'au moment du dépôt de la plainte il aurait de surcroît été également prématuré de reprocher à l'Office un quelconque retard injustifié ou déni de justice en matière de revendication, si bien qu'il n'y a pas lieu d'envisager ces hypothèses à ce stade.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 1er juillet 2022 de A______ dans le cadre des opérations de saisies dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.