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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/615/2022

DCSO/345/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Recevabilité plainte; transmission plainte adressée à l'Office; notion de plainte; état de collocation; production et vérification du créancier; faillite
Normes : lp.17; lp.32.al2; lp.232.al1+2; lp.244; lp.245; oaof.59.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/615/2022-CS DCSO/345/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/615/2022-CS) formée en date du 14 février 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______

GRANDE-BRETAGNE.

- Office cantonal des faillites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA est une société anonyme fondée en 2005, ayant son siège à Genève et pour but diverses prestations de services pour les sociétés du groupe B______ ainsi que prise de participation dans toute société, à l'exception de celles prohibées par la LFAIE.

C______, domicilié à Genève, en est l'administrateur depuis 2009, avec signature individuelle, et D______, domiciliée à Genève, la directrice depuis 2005 avec signature individuelle.

b. Le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) a prononcé la faillite de B______ SA le ______ 2021 sur requête d'un créancier, A______, domicilié au Royaume-Uni, qui était représenté par un avocat à Genève dans le cadre de la poursuite et de procédure de faillite.

c. Après audition de la directrice D______, l'Office cantonal des faillites (ci-après l'Office) a établi un inventaire dont il ressort que le seul actif de la faillie est un solde en compte postal de 2'799 fr. 25. L'Office a également évoqué une créance litigieuse de B______ SA à l'encontre d'une autre société du groupe B______ qu'il n'a toutefois en l'état pas mentionnée à l'inventaire.

Il ressort de pièces produites auprès de l'Office par D______ que le groupe B______ est actif dans l'organisation d'une course ______ de portée internationale, se déroulant tous les ans en Afrique du Sud, la E______, dont l'initiateur était F______, ressortissant d'Afrique du Sud.

Le groupe est dominé par le G______ TRUST, incorporé à Jersey, dont le bénéficiaire était F______. Il est composé de trois sociétés :

i) B______ SA est la société qui reçoit les taxes d'inscription des propriétaires de ______ concurrents, distribue les prix et contracte avec la société organisatrice finale de la course ______ en Afrique du Sud; B______ SA n'a pas d'employés et une société de domiciliation lui fournit des services administratifs; selon un contrat de service et un accord de fiducie signés en 2018, elle agit en réalité au nom et pour le compte B______ SA, Bahamas (cf. infra ii), en ne fournissant que des services administratifs à Genève. La haute direction, la direction au quotidien et l'activité opérationnelle ont lieu en Afrique du Sud (lieu de la course) et en Australie (domicile actuel de l'ayant droit économique actuel, qui n'est plus F______, décédé en 2014).

ii) B______ SA, Bahamas, est propriétaire du concept [de la course] E______; elle reçoit de B______ SA les taxes d'inscription que les concurrents versent à cette dernière; elle retourne ces fonds à B______ SA afin de lui permettre de régler les factures découlant des contrats avec la société organisatrice finale de la course ______ en Afrique du Sud et les prix en argent à remettre aux gagnants; elle agit comme "tirelire" du groupe;

iii) B______ SA, Iles Vierges britanniques, est une société dormante du groupe, enregistrée à des fins purement fiscales.

D______ et C______ sont organes de toutes les sociétés du groupe.

Les deux premières sociétés étaient titulaires de comptes auprès de L______ sur lesquels transitaient les fonds conformément aux opérations décrites ci-dessus.

La société organisatrice de la course ______ en Afrique du Sud était H______ CC jusqu'en 2014, animée par F______. Au décès de ce dernier, et en l'absence d'intérêt de son fils pour reprendre cette activité, celle-ci a été transférée à une nouvelle entité, I______ LTD.

D______ a expliqué à l'Office que la faillite de B______ SA découlait du fait que "le trust n'a[vait] plus versé les montants convenus notamment pour payer les diverses factures depuis 2019 pour un montant total de plus de 200'000 fr."

d. L'Office a requis et obtenu du juge la suspension de la faillite faute d'actifs et fixé un délai aux créanciers pour fournir l'avance des frais de la liquidation sommaire en 2'500 fr. s'ils souhaitaient une telle liquidation.

e. A______ a versé l'avance de sorte que le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire par jugement du 25 novembre 2021.

f. L'Office a fixé le 30 novembre 2021 un délai au 1er janvier 2022 aux créanciers pour produire leurs prétentions dans la faillite de B______ SA.

g. A______ a produit le 20 décembre 2021 une créance de 53'140 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2020 à titre de solde de compte courant au 31 mai 2020 lié à [la course] E______.

h. Par courriel du 12 janvier 2022, A______ a indiqué à l'Office représenter également plusieurs autres créanciers de B______ SA et produire pour leur compte un montant total de créances de 1'630'615 fr. 99, précisant qu'ils avaient tous été escroqués dans la même mesure que lui par B______ SA. Il fournissait en annexe à son courrier un tableau mentionnant les noms des créanciers représentés, leurs adresses électroniques et les montants réclamés par chacun. Il produisait également des échanges de mails entre lui et d'autres créanciers, sans toutefois que ces pièces ne concernent forcément les créanciers listés dans le tableau précité.

i. Par courrier recommandé du 4 février 2022 adressé à l'avocat genevois de A______, l'Office a demandé la production, dans un délai échéant le 25 février 2022, des procurations des créanciers qu'il prétendait représenter, d'une liste ordonnée des créanciers, mentionnant leurs noms et adresses complets, ainsi que des justificatifs pour chacune des créances produites. La communication de l'Office précisait que les créances pour lesquelles l'ensemble de ces éléments ne serait pas fourni seraient rejetées de l'état de collocation.

j. Par courriel du 14 février 2022, A______ a informé l'Office qu'il n'était pas en mesure de fournir les pièces justificatives requises car les créances découlaient de soldes de comptes courants ouverts on line par les concurrents participants à [la course] E______ sur la plateforme informatique de B______ SA, laquelle avait été fermée. Les créanciers n'avaient donc plus accès aux documents justificatifs permettant de documenter le solde de leurs comptes courants.

Compte tenu de la difficulté de réunir les justificatifs, A______ demandait que le délai au 25 février 2022 soit reporté.

Dans le même courrier, il s'interrogeait sur la manière dont l'Office "orchestrait et traitait l'insolvabilité et la faillite de B______ SA", l'accusant de "soutenir B______ SA et sa directrice Mme D______ dans la négligence et la fraude qui [avaient] été clairement commises". Il appartenait par conséquent à l'Office d'exiger des directeurs de B______ SA les pièces relatives aux comptes courants des créanciers; il renvoyait à une personne qu'il savait en charge de la gestion des comptes on line des concurrents, soit J______, domicilié en Afrique du Sud, lequel n'osait toutefois pas s'exprimer en raison des menaces articulées par D______ à son encontre. Il reprochait à l'Office de "chercher simplement une échappatoire à [la] demande d'insolvabilité et de faillite et, ce faisant, [d'aider] B______ SA et sa directrice à s'en sortir en commettant une fraude". Il entendait par conséquent organiser un dépôt de plainte contre l'Office.

k. L'Office a octroyé la prolongation de délai requise par A______.

l. L'avocat genevois de A______ a répondu par courrier du 21 mars 2022 à l'Office dans le délai prolongé. Il estimait que la liste des créanciers fournie par son client était suffisante pour entrer en matière sur une collocation de leurs créances. Il produisait six pièces nouvelles, consistant essentiellement dans des échanges de mails avec J______, permettant de constater la difficulté de réunir les pièces requises par l'Office. A l'instar de son client, il invitait l'Office à s'adresser à D______ ou J______. Finalement, il instruisait l'Office de transmettre le mail du 12 janvier 2022 de A______ à qui de droit pour valoir plainte pénale, conformément au souhait de son client.

B. a. L'Office a transmis le 16 février 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) le courriel du 12 janvier 2022 de A______ comme "objet de sa compétence".

b. Dans ses observations du 28 avril 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte de A______, subsidiairement à son rejet.

En substance, il contestait l'existence d'une mesure ou décision de l'Office qui justifierait le dépôt d'une plainte, rendant celle-ci sans objet. En outre, les explications du plaignant ne contenaient pas de grief clair en lien avec son courrier du 4 février 2022. En l'état, l'Office n'avait que fixé un délai pour compléter les productions de créances et menacé d'écarter ces dernières en l'absence de justificatifs, conformément à l'art. 59 al. 1 OAOF. Sur le fond, aucun reproche ne pouvait lui être adressé puisqu'il avait respecté la procédure prévue par l'art. 59 OAOF. Il ne lui appartenait pas d'établir l'existence de créances pour le compte de créanciers non valablement représentés.

c. La Chambre de surveillance a invité A______, par courrier du 24 mai 2022, reçu par l'intéressé le 30 mai 2022, à signer la plainte communiquée par l'Office et à faire élection de domicile en Suisse.

Le plaignant n'a pas répondu.

d. Il a en revanche adressé à la Chambre de surveillance un courrier non signé daté du 27 mai 2022, expédié le 1er juin 2022, pour s'étonner, en substance, du fait que les créances de personnes ayant été victimes d'un comportement illégal ne soient pas inscrites, sans formalité, à l'état de collocation.

e. Contacté téléphoniquement par le greffe de la Chambre de surveillance, l'avocat genevois de A______ a indiqué qu'aucun mandat ne lui avait été confié par son client pour le représenter dans la procédure de plainte. Son client n'avait pas non plus élu domicile en son étude pour la notification des actes de la procédure.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

En matière de collocation des créanciers dans la faillite, dans le cadre du processus de vérification des créances avant leur collocation, les violations de l'art. 244 LP peuvent être dénoncées par la voie de la plainte, en particulier s'agissant de l'admission d'une prétention en l'absence de tout moyen de preuve, de l'insuffisance de la vérification d'une créance admise ou des exceptions du failli retenues à l'appui d'un rejet, de l'omission d'entendre le failli ou de l'indication erronée de la reconnaissance d'une créance par le failli (Jaques, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 244 LP).

La voie de la plainte est également ouverte pour toute violation de l'art. 245 LP contre les décisions de collocation de l'Office, notamment en cas d'absence de décision ou de décisions équivoques, conditionnelles, inintelligibles ou contradictoires, interprétées selon le principe de la confiance (Jaques, op. cit., n° 43 ad art. 245 LP).

En définitive, la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière d'état de collocation est exclusivement ouverte pour régler des questions relevant du droit de la procédure de faillite pour toute violation des règles légales formelles. Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang, ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état est en principe irrecevable et relève exclusivement du juge dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP (Jaques, op. cit., n° 2, 14 et 15 ad art. 250 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1).

1.1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile, mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître, fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP, à teneur duquel le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai l'acte à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5; décision de la Chambre de surveillance DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015; Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1).

1.2 En l'occurrence, la "plainte" ne respecte pas les exigences de forme prévues, n'étant pas signée, malgré la demande expresse adressée à A______ de la signer.

Elle ne vise par ailleurs aucune mesure ou décision de l'Office puisque ce dernier, au moment de son dépôt, n'avait que fixé un délai pour compléter les productions et fournir des procurations. Il n'avait encore rendu aucune décision; il n'avait notamment pas encore établi l'état de collocation, écartant par hypothèse les créances du plaignant et des personnes qu'il allègue représenter; il ne s'était même pas prononcé définitivement sur la manière dont il allait appréhender les créances litigieuses puisqu'il attendait des justificatifs ou explications complémentaires. L'Office n'avait pas non plus refusé d'accepter la représentation de créanciers par le plaignant, s'étant limité à requérir des procurations, démarche au demeurant justifiée vu les circonstances.

La question se pose également de savoir si l'acte communiqué par l'Office devait être considéré comme une plainte à transmettre à l'autorité de surveillance conformément à l'art. 32 al. 2 LP. Si A______ adresse des reproches à l'Office dans sa manière de traiter la faillite de B______ SA et les créances, il ne fait qu'évoquer une future plainte. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'il pensait à une plainte au sens de l'art. 17 LP puisque son avocat, dans un courrier ultérieur à l'Office, évoquait plutôt une plainte pénale. L'Office semble ainsi avoir eu une lecture relativement extensive en l'occurrence de l'art 32 al. 2 LP, alors que l'acte communiqué à l'autorité de surveillance n'était vraisemblablement pas une plainte mal dirigée.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la "plainte" communiquée par l'Office sera par conséquent déclarée irrecevable.

2. Aurait-elle été recevable qu'elle aurait été rejetée pour les raisons suivantes.

2.1 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Après expiration du délai fixé pour les productions, l'administration de la faillite examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires, elle consulte le failli sur chaque production (art. 244 LP). Elle statue sur l'admission au passif sans être liée par les déclarations du failli art. 245 LP). Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, elle dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP). L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). Il est déposé à l'Office et publié (art. 249 al. 1 et 2 LP).

L'état de collocation peut être contesté devant le juge, dans les vingt jours suivant sa publication, par un créancier dont les prétentions ont été intégralement ou partiellement écartées ou encore colloqué dans un autre rang que celui qu'il revendique (art. 250 al. 1 LP). Il peut également faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent sa publication (cf. supra 1.1 pour la distinction).

L'administration peut et doit se prononcer d'office et prima facie sur les questions de droit matériel soulevées par une production. Sa décision, en quelque sorte de première instance, ne lie toutefois pas le juge, qui peut la réformer s'il est saisi d'une action en contestation de l'état de collocation ou des charges. L'administration de la faillite doit tenir compte et se prononcer sur tous les moyens et preuves de l'intervenant et du failli. Vu le caractère sommaire de la procédure de collocation, l'administration de la faillite est tenue d'admettre une production déjà si elle lui apparaît simplement vraisemblable. Si le failli conteste la prétention, l'administration pourra se contenter de juger laquelle des thèses antagonistes en présence est la plus convaincante. Dans le cas contraire, vu que l'administration n'est pas liée par les déclarations du failli, elle ne pourra pas simplement prendre acte de l'accord entre intervenant et failli, mais devra rechercher si la prétention en cause existe réellement. L'administration de la faillite est un organe officiel qui n'est le représentant ni uniquement de la masse passive ni uniquement du failli. Elle doit donc statuer sur les prétentions des créanciers en toute objectivité, sans parti pris, conformément au principe d'équidistance (Jaques, op. cit., n° 14 à 18 ad art. 245 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office suit correctement ce processus et le plaignant ne lui adresse aucun grief ayant, à ce stade, la moindre portée dans le cadre d'une plainte fondée sur la violation des art. 244 et 245 LP notamment. Le plaignant ne saurait notamment imputer à l'Office les difficultés de preuve auxquelles il est confronté avec la fermeture du site internet de B______ SA et l'impossibilité d'accéder aux comptes courants que les concurrents y avaient ouverts. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à l'Office de rechercher ces preuves de manière extensive, mais uniquement d'inviter le créancier à les fournir s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné par les informations déjà produites. Il lui appartiendra encore de procéder à leur vérification auprès de la faillie, ce qui implique que cette dernière ouvre ses livres, lesquels devraient comprendre les comptes courants des concurrents.

En conclusion, la plainte aurait été rejetée s'il elle avait été recevable au vu des griefs articulés par le plaignant dans ses divers écrits.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte de A______ du 14 février 2022 dans le cadre de la faillite de B______ SA, transmise par l'Office cantonal des faillites.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.