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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2514/2022

DCSO/326/2022 du 17.08.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Primes d'assurance maladie; prestations complémentaires; acte de défaut de biens; insaisissabilité du logement dont le débiteur est propriétaire; amende téméraire plaideur.
Normes : lp.92.al1.ch9a; lp.9a.al2; LPC.10; LAMal.64a; OAMal.105i; lp.20a.al2.ch5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2514/2022-CS DCSO/326/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 17 AOÛT 2022

 

Plainte 17 LP (A/2514/2022-CS) formée en date du 4 août 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites de [la compagnie d'assurances] B______ qui ont été regroupées, dans le cadre des opérations de saisie, en trois séries, n° 1______, 2______ et 3______.

Ces trois saisies ont porté sur la part de copropriété (1/2) appartenant au débiteur dans l'immeuble, parcelle n° 4______ de la commune de C______ [GE], sise rue 5______ no. ______, dont l'autre copropriétaire est la sœur du débiteur, D______.

b. Le processus d'exécution forcée a été émaillé de nombreuses plaintes du débiteur et de sa sœur, adressées à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), qui ont été quasiment toutes rejetées, fondées sur des griefs systématiquement similaires. Les dernières décisions rendues ont qualifié les plaintes de dilatoires et le comportement de A______ de téméraire, de sorte que les frais lui ont été imputés et des amendes lui ont été infligées sur la base de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP (cf. résumé dans la décision DCSO/160/2020 du 14 mai 2020 cause A/6______/2020, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_438/2020 du 15 juin 2020).

c. La réalisation de l'immeuble saisi a été requise par la créancière dans les deux premières séries, n° 1______ et 2______.

d. A______ et sa sœur ont déposé auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) une demande en deuxième estimation de l'immeuble dans le cadre des opérations de réalisation (cause A/7______/2020).

Cette procédure a été suspendue par décision DCSO/523/2020 du 24 décembre 2020 en raison d'un sursis octroyé au débiteur par l'Office suite à un arrangement de paiement des poursuites par acomptes au sens des art. 123 et 143a LP.

Le débiteur a régulièrement honoré l'arrangement de paiement jusqu'à l'avant-dernier acompte dans chacune des quatorze poursuites suspendues.

Il a en revanche refusé de payer le dernier acompte au motif qu'il s'agissait non plus de régler sa dette envers la créancière, mais les frais de l'Office.

e. Celui-ci a par conséquent annoncé reprendre les opérations de réalisation et requis, le 7 décembre 2021, la reprise de la cause A/7______/2020.

A______ et sa sœur s'y sont opposés.

La Chambre de surveillance a repris l'instruction de la cause A/7______/2020 qui est en cours.

f. Parallèlement, B______ a requis le 3 février 2022 la vente de la part de copropriété de A______ dans la cadre de la troisième saisie, série n° 3______.

g. A______ a sollicité l'Office, par courriers du 21 février 2022, l'annulation des procès-verbaux de saisie qu'il avait émis dans le cadre des séries 1______, 2______ et 3______ et l'établissement de nouveaux procès-verbaux "valant acte de défaut de biens définitif comprenant l'immeuble d'habitation habituelle du saisi".

Il exposait avoir été mis au bénéfice des prestations complémentaires par décision du 15 décembre 2021, avec effet rétroactif au 1er février 2020, et bénéficiait par conséquent de subsides pour l'assurance-maladie. Cette décision tenait notamment compte du fait qu'il était copropriétaire de son logement. Il en découlait que la réquisition de vente était "caduque". Cette nouvelle situation impliquait en outre une révision de la décision de saisie qui devait conduire à un acte de défaut de biens, en application des art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, les prestations complémentaires étant analogues à un acte de défaut de biens définitif pour les créances de primes et de participations d'assurance-maladie obligatoire impayées; cela entraînait "la nullité, donc l'annulabilité," de la réquisition de réalisation ou de vente, déposée plus de six mois après l'acte de défaut de biens définitif sans nouvelle poursuite. Finalement, A______ observait : "Quant au nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif, il ne pourra exposer que le saisi n'a pas daigné assister à la saisie sans la rendre nulle puisque établie en son absence".

A______ a invité l'Office à transmettre ces courriers à la Chambre de surveillance pour valoir plaintes s'il n'entendait pas y donner suite.

h. L'Office a procédé à une telle transmission le 24 février 2022, sans statuer sur les demandes de A______.

i. La Chambre de surveillance a ouvert deux procédures A/8______/2022 et A/9______/2022.

Par décisions DCSO/276/22 et DCSO/277/22 du 30 juin 2022, elle a notamment déclaré les plaintes sans objet, au motif que l'Office n'ayant rendu aucune décision ni pris aucune mesure suite aux courriers du 21 février 2022 de A______ et il n'existait aucun acte de l'Office pouvant être visé par une plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle a également relevé que s'agissant de l'argumentation fondée sur les art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, il n'y avait pas lieu d'y revenir, des décisions l'ayant déjà écartée.

j. L'Office a envoyé à A______ un courrier simple daté du 14 juillet 2022 dont la teneur est la suivante : "Nous faisons suite à vos courriers du 21 février 2022 et aux récentes décisions rendues par la Chambre de surveillance, auxquelles nous donnons suite par la présente. Nous avons analysé les éléments que nous avez apportés et vous informons que ceux-ci n'engendrent aucune modification des circonstances pour lesquelles l'office devrait réviser la situation".

B. Par acte expédié le 3 août 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre ce courrier et conclu à ce que l'Office soit invité à réviser les procès-verbaux de saisie 1______, 2______ et 3______ afin de valoir actes de défaut de biens, annule la vente de son immeuble et ordonne la restitution des acomptes versés dans le cadre du sursis à la réalisation de l'immeuble.

Il a assorti sa plainte d’une demande d'effet suspensif.

En substance, il a repris les griefs invoqués dans ses courriers du 21 février 2022, qu'il a développés. Ils seront exposés dans la partie EN DROIT ci-après.

EN DROIT

1. Le plaignant a omis de produire les pièces des procédures A/8______/2022 et A/9______/2022 auxquelles il se réfère dans sa plainte et qui sont nécessaires à la compréhension de la présente cause. La Chambre de surveillance ordonnera préalablement leur apport à la présente procédure en vertu de son obligation d'instruire d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).

2. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés, la Chambre de surveillance rendra une décision sans autre instruction que l'apport des deux dossiers susmentionnés.

3. 3.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

3.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Les délais dont l'échéance tombent entre le 15 et le 31 juillet sont prolongés jusqu'au troisième jour utile qui suit le 31 juillet et sont reportés au premier jour ouvrable utile lorsque leur échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal (art. 31, 56 ch. 2 et 62 LP; art. 142 al. 3 CPC).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

3.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

3.4 En l'occurrence, faute de disposer d'une date de réception du courrier du 14 juillet 2022 – en raison de son envoi par pli simple à une date inconnue – et compte tenu des reports découlant des dispositions légales susmentionnées, la plainte doit être considérée comme déposée dans le délai légal de dix jours en tant qu'elle vise le courrier du 14 juillet 2022, qui doit être considéré comme une décision de l'Office. La plainte émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est enfin motivée. Elle est donc recevable s'agissant des griefs adressés au courrier du 14 juillet 2022 de l'Office.

3.5 En revanche, elle ne l'est pas dans la mesure où le plaignant invoque le fait que le procès-verbal de saisie du 8 décembre 2018 dans la série n° 1______ mentionnerait erronément que le débiteur n'aurait pas daigné se présenter lors de l'exécution de la saisie – ce que le plaignant conteste en exigeant des preuves quant à cette affirmation, à défaut de quoi il conviendrait de la supprimer.

Ce grief, qui vise une mesure de l'Office remontant à 2018, n'est plus recevable dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, faute d'avoir été articulé dans les dix jours dès la connaissance de la mesure. Le plaignant n'allègue par ailleurs aucun motif de nullité du procès-verbal entrepris qui permettrait de le remettre en cause par un acte déposé au-delà du délai de plainte.

Le grief et les conclusions du plaignant n'auraient d'ailleurs aucun impact puisqu'il s'agit de corriger une mention qui ne modifierait en rien la portée de la mesure attaquée; il ne présente donc aucun intérêt pour le plaignant et se révèle également irrecevable pour ce motif.

4. 4.1 Le plaignant soutient en premier lieu que la décision du 5 décembre 2021 lui octroyant des prestations complémentaires avec effet au 1er février 2020 est un élément nouveau qui impose de modifier les procès-verbaux de saisie en actes de défaut de biens car, à teneur des art. 105i OAMAL et 64a al. 3 LAMAL, l'octroi de prestations complémentaires est assimilable à un acte de défaut de biens "LAMAL" émis dans les poursuites en recouvrement de primes d'assurance maladie et participations aux frais médicaux impayées, équivalent à un acte de défaut de biens "LP".

Le plaignant conteste que des décisions auraient déjà été rendues sur cet objet – comme l'affirmait la Chambre de surveillance dans ses décisions du 22 juin 2022 – puisque l'octroi de prestations complémentaires en sa faveur ne remonte qu'au mois de décembre 2021.

4.2 L'art. 64a LAMAL a la teneur suivante :

1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (al. 2).

2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l’objet de poursuites.

3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester l’exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.

4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.

5 L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l’assuré a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l’assuré.

( )

8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités de transmission des données des assureurs aux cantons et des versements des cantons aux assureurs.

En application de l'art. 64a al. 8 LAMAL, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art. 105i OAMAL dont la teneur est la suivante :

Sont assimilés à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMAL les décisions d'octroi de prestations complémentaires ou des titres équivalents qui constatent l'absence de ressources financières propres de l'assuré.

4.3 La lecture du plaignant de ces dispositions le conduit à considérer que la décision d'octroi de prestations complémentaires du 5 décembre 2021 vaut acte de défaut de biens pour ses primes d'assurance maladie et qu'aucune poursuite ne peut plus avoir lieu à leur propos.

La teneur de ces dispositions – qui figurent sous le titre "non-paiement des primes et participation aux coûts" – permet de comprendre qu'elles ont pour but de déterminer comment assureurs maladie et cantons se répartissent la tâche de recouvrement et la charge financière en cas de non-paiement des primes d'assurance maladie. Elles n'ont aucune vocation à interférer dans le processus d'exécution forcée entre le créancier et le débiteur des primes et ne constituent pas des normes relevant de la poursuite, ce que le Tribunal fédéral a souligné dans un arrêt 9C_160/2019 du 20 août 2019 consid. 5.3. Ainsi, l'art. 105i OAMAL n'a pas pour effet de créer une nouvelle catégorie d'acte de défaut de biens au sens de la LP avec des effets du droit des poursuite, mais a uniquement pour vocation, selon ses termes clairs, d' "assimiler à des actes de défaut de biens au sens de l'art. 64a al. 3 LAMAL" (soulignement du soussigné) les décisions d'octroi de prestations complémentaires afin de permettre à l'assureur de se retourner contre le canton pour être indemnisé en cas de non-paiement de primes par un assuré au bénéfice de prestations complémentaires.

La lecture du plaignant ne trouve ainsi aucune assise dans le texte légal qu'il invoque et il n'explique pas pour quel motif celui-ci devrait être compris dans le sens qu'il souhaite lui donner, de sorte que son grief se révèle infondé.

Même si le raisonnement du plaignant devait par hypothèse être correct, il faudrait encore constater que l'octroi des prestations complémentaires remonte uniquement au mois de février 2020 selon les allégués du plaignant et la pièce produite à leur appui. Or, les primes d'assurance maladie objet des poursuites litigieuses sont antérieures à 2019 et l'on voit mal que le prétendu "effet acte de défaut de biens" de la décision d'octroi des prestations complémentaires puisse rétroagir sur des primes antérieures à l'entrée en force de cette dernière.

Enfin, la Chambre de surveillance relèvera que le plaignant – contrairement à ce qu'il soutient – avait déjà invoqué ce grief dans des procédures antérieures, lequel avait été écarté par une motivation similaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/455/2019 du 17 octobre 2019 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_875-876/2019 du 20 novembre 2019).

Le premier grief du plaignant consistant à prétendre qu'il est au bénéfice d'actes de défaut de biens pour les primes d'assurance en poursuite sera écarté.

5. 5.1 Le plaignant argumente en second lieu que les prestations complémentaires sont insaisissables en application des art. 92 al. 1 ch. 9a LP, 20 LPC et 21 LPCC. La LPCC et la LPC prévoient que le logement est garanti par le paiement des loyers, des charges ou des intérêts hypothécaires. La valeur de l'immeuble servant d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires est exclue de sa fortune déterminante pour le calcul des prestations complémentaires (art. 9a al. 2 LPC). Il en découle que le bien immobilier dont est propriétaire le bénéficiaire de prestations complémentaires et qui lui sert de logement est insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP car il "fait partie" des prestations complémentaires.

5.2.1 En application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les prestations au sens de l'art. 12 de la fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [recte, actuellement : art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI].

5.2.2 A teneur de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 10 LPC, les dépenses reconnues entrant dans le calcul de la prestation complémentaire se composent notamment : "des montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année ( ), du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ( ) ou de la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d’habitation ( )".

L'art. 9a LPC – dont le titre est "conditions relatives à la fortune" et qui figure dans les dispositions relatives au droit aux prestations complémentaires ainsi qu'à leur calcul – a la teneur suivante :

1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : ( ).

2 L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de fortune nette au sens de l'al. 1.

5.3 Il ressort de ces dispositions que la prestation complémentaire annuelle est une prestation en argent versée par les Caisses compétentes permettant au bénéficiaire de faire face à ses charges financières. Le fait que les art. 9a et 10 LPC se réfèrent à la propriété du logement pour déterminer le droit à la prestation complémentaire et sa quotité, n'érige pas cette propriété en élément "en nature" de la prestation complémentaire qui s'ajouterait à la prestation financière, comme semble le soutenir le plaignant, avec pour conséquence que ce logement deviendrait insaisissable, à l'instar de la prestation en argent. La charge financière du logement du propriétaire qui occupe son propre immeuble est d'ailleurs comprise dans le calcul de la prestation financière par la comptabilisation de la valeur locative de l'immeuble dans les dépenses; introduire la notion d'une prestation "en nature" consistant dans une sorte de protection du droit de propriété sur le logement ferait double emploi avec la prestation en argent.

Le raisonnement conduit par le plaignant ne trouve par conséquent aucun appui dans le texte légal invoqué et son second grief sera également écarté.

6. Enfin, le plaignant soutient que, les procès-verbaux de saisie devant être modifiés en actes de défaut de biens, toute nouvelle saisie est impossible tant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. Les opérations de vente de l'immeuble doivent par conséquent être annulées et les acomptes versés dans le cadre du sursis, remboursés.

Point n'est besoin d'examiner les mérites de ce grief – dont on peut se demander s'il ne se confond pas avec le premier – puisque l'existence de la prémisse sur laquelle il repose – à savoir que les procès-verbaux de saisie devraient être transformés en actes de défaut de biens – a été niée sous considérant 3 ci-dessus.

7. Tous les griefs contenus dans la plainte étant infondés ou irrecevable, celle-ci sera rejetée.

Les conclusions en octroi de l'effet suspensif sont ainsi devenues sans objet.

8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP).

En l'occurrence, le plaignant a déjà fait l'objet de nombreux avertissements ainsi que de condamnations à des émoluments et amendes pour un recours abusif à la plainte contre l'activité de l'Office. La plainte objet de la présente décision est également rejetée et se révèle à nouveau fondée sur des arguments sans mérite et pour l'un d'eux déjà écarté dans des décisions antérieures. Un émolument de décision sera par conséquent perçu en 200 fr. et le plaignant sera condamné à une amende de 800 fr. au vu des avertissements et amendes déjà infligés.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Préalablement :

Ordonne l'apport des procédures A/8______/2022 et A/9______/2022.

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2022 par A______ contre la décision de l'Office du 14 juillet 2022 dans les séries 1______, 2______ et 3______.

Au fond :

La rejette.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument de décision de 200 fr.

Condamne A______ à une amende de 800 fr.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.