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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3719/2019

DCSO/455/2019 du 17.10.2019 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.11.2019, rendu le 13.12.2019, CONFIRME, 5A_876/2019, 5A_875/2019
Descripteurs : REQUISITION DE VENTE; SAISIE IMMOBILIERE
Normes : LPA.72; LP.20A.al2.ch5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3719/2019-CS DCSO/455/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 17 octobre 2019

 

Causes jointes A/3719/2019 et A/1______/2019; Plaintes 17 LP formées les 7 et
10 octobre 2019 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______ (GE).

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de douze poursuites requises à son encontre par B______ SA (anciennement [B______] SA; ci-après : B______ SA), pour des participations aux coûts et des primes d'assurance-maladie LAMal impayées;

Qu'il s'agit des poursuites nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______ et 13______, lesquelles participent à la série n° 14______;

Qu'en 2017 et 2018, A______ a formé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance, concluant à la nullité et/ou à l'annulation de l'une ou l'autre de ces
poursuites au motif (notamment) de leur péremption; que ces plaintes ont toutes été rejetées, respectivement déclarées irrecevables (DCSO/338/2017, DCSO/273/2018, DCSO/274/2018, DSCO/394/2018, DCSO/557/2018; cf. ég. DCSO/212/2017; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2018 et 5A_452/2018 du 4 septembre 2018);

Que le 5 décembre 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 14______, dont il ressort que la part de copropriété de A______ portant sur l'immeuble n° 15______ de la commune de C______ (Genève) a été saisie le 15 octobre 2018;

Qu'en date du 4 janvier 2019, A______ a formé une plainte (A/16______/2019) contre ce procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 14 décembre 2018; que cette plainte a été retirée le 1er février 2019, de sorte que la cause a été rayée du rôle;

Que dans le délai prévu à l'art. 116 al. 1 LP, B______ SA a requis la réalisation de la part de copropriété saisie dans le cadre des poursuites formant la série n° 14______;

Que par avis du 19 septembre 2019 intitulés "AVIS DE RECEPTION DE LA REQUISITION DE VENTE" (Formulaire n. 28), l'Office a informé A______ de ce que la créancière avait sollicité la vente de l'immeuble saisi dans le cadre de ces douze poursuites; que le débiteur a également été informé de la possibilité de solliciter un sursis à la réalisation aux conditions de l'art. 123 LP;

Que par avis du 20 septembre 2019 faisant référence à la série n°14______, l'Office a adressé à A______ un "Avis au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement des loyers et fermages" (Formulaire ORFI n° 6); qu'à teneur de cet avis, les loyers et fermages de l'immeuble à venir étaient désormais encaissés par l'Office; que le débiteur était également rendu attentif au fait qu'il lui était interdit, sous la menace de sanctions pénales, d'accepter des paiements pour ces créances de loyer ou de conclure des arrangements à leur sujet; qu'il lui était enfin demandé de remettre à l'Office toutes les pièces relatives à l'administration de l'immeuble;

Que par actes adressés à la Chambre de surveillance le 7 octobre 2019, respectivement le 10 octobre 2019, A______ a formé deux plaintes, la première dirigée contre les douze avis de réception du 19 septembre 2019 (A/3719/2019) et la deuxième contre l'avis au propriétaire du 20 septembre 2019 (A/1______/2019); qu'il a conclu à l'annulation de ces avis, ainsi qu'à l'annulation des réquisitions de vente formées par la créancière; qu'il a également conclu à ce qu'il soit "constat[é] que B______ SA [aurait] dû ou [devait] être payée par l'autorité compétente au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal" et que l'immeuble saisi - qui lui servait de logement et ne générait aucun revenu locatif - "ne [pouvait] pas être vendu";

Que, selon le plaignant, l'Office n'était pas en droit de réaliser sa part de copropriété, dans la mesure où la créancière avait agi en violation de divers articles de loi (art. 88 al. 2 et 3 LP, art. 64a al. 3 LAMal, art. 105i OAMal, art. 9A al. 2 LPC, ainsi que les "dispositions concernant les prestations complémentaires"); qu'il a également reproché à l'Office de ne pas avoir "regroupé" les douze avis de réception de réquisitions de vente du 19 septembre 2019 afin de ne "pas augmenter les frais";

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que les plaintes formées les 7 et 10 octobre 2019 reposent sur le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques, de sorte qu'il y a lieu de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP);

Que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance est ouverte pour contester les mesures de l'office des poursuites ou des faillites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA);

Que la saisie d'un immeuble comprend de plein droit les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier (art. 102 al. 1 LP et art. 14 al. 1 ORFI); que le propriétaire de l'immeuble doit être avisé de la saisie au moyen de la formule obligatoire ORFI n° 6; que, selon ce formulaire, le propriétaire est avisé de ce qu'il lui est interdit, sous la menace de sanctions pénales, de recevoir des paiements pour les créances de loyer ou fermages qui viennent à échéance, lesquels seront encaissés par l'office; qu'en outre, le propriétaire est sommé de remettre à l'office toutes les pièces en relation avec l'administration de l'immeuble (JEANDIN/SABETI, CR LP, 2005, n. 9 ad art. 102 LP); que l'avis prévu à l'art. 102 al. 2 LP constitue une mesure de sûreté qui n'a pas d'effet sur la validité de la saisie (JEANDIN/SABETI, op. cit., n. 8 ad
art. 102 LP);

Que, selon l'art. 120 LP, l'office des poursuites informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours; qu'il s'agit d'un délai d'ordre (BETTSCHART, CR LP, 2005, n. 8 ad art. 120 LP);

Qu'en l'occurrence, l'Office a avisé le plaignant de ce que la créancière avait requis la vente de la part de copropriété saisie au profit des poursuites formant la série
n° 14______, conformément à l'art. 120 LP; que l'Office a également avisé le plaignant des effets de la saisie immobilière au moyen de la formule ORFI n° 6;

Que le plaignant ne soutient pas que les avis attaqués auraient été établis de façon contraire à la LP ou à ses ordonnances d'exécution; qu'il se borne à renvoyer aux art. 64a al. 3 LAMal et 105i OAMal ou encore à la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, sans que l'on discerne en quoi la violation supposée de ces dispositions ferait obstacle à la saisie immobilière, respectivement à la vente forcée de l'immeuble saisi;

Qu'au demeurant, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 64a LAMal n'interfère pas dans la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré; que même si le canton prend en charge 85% des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré, l'assureur reste le seul et unique créancier de l'assuré; que l'art. 64a LAMal ne prévoit pas une subrogation du canton dans les droits de l'assureur à concurrence du montant pris en charge; qu'ainsi, d'après la volonté claire du législateur, l'assureur demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées, que ce soit par le biais de la poursuite pour dettes au sens de la LP ou d'une convention de remboursement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2019 du 20 août 2019 consid. 5.3 et les références);

Que c'est également en vain que le plaignant se réfère au délai de péremption prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la Chambre de céans ayant déjà constaté - de façon définitive - que la créancière était fondée à requérir la continuation des poursuites litigieuses, celles-ci n'étant ni nulles ni périmées;

Qu'au surplus, la quotité des frais facturés par l'Office en relation avec les avis du
19 septembre 2019 n'a pas d'effet sur la validité de ces actes; qu'à supposer que des émoluments et/ou débours aient été comptabilisés à tort, le plaignant aura la possibilité de contester l'état des frais établi par l'Office lors du dépôt de l'état de collocation ou du tableau de distribution; qu'en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un motif d'annulation des avis litigieux;

Qu'il résulte de ce qui précède que les plaintes sont manifestement mal fondées, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Que dans ses décisions DCSO/273/2018 et DCSO/274/2018, la Chambre de surveillance avait dûment averti le plaignant qu'il s'exposait à être condamné à l'amende ou à un émolument, en application de l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP, s'il s'obstinait à soulever des griefs déjà tranchés par les instances compétentes et dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés; que dans sa décision DCSO/557/2018, la Chambre de céans a condamné le plaignant à une amende d'ordre de 200 fr. pour les mêmes motifs;

Qu'en dépit de ces avertissements, le plaignant a formé deux nouvelles plaintes - fondées sur des arguments déjà rejetés et/ou manifestement infondés -, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elles étaient dénuées de toute chance de succès;

Qu'un tel comportement procédural viole les règles de la bonne foi;

Qu'il se justifie donc de mettre à charge du plaignant un émolument de 300 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la jonction des causes A/3719/2019 et A/1______/2018 sous le numéro A/3719/2019.

Rejette la plainte formée le 7 octobre 2019 par A______ contre les avis de réception de réquisitions de vente du 19 septembre 2019 dans la série n° 14______ (poursuites
nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______ et 13______).

Rejette la plainte formée le 10 octobre 2019 par A______ contre l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° 14______).

Condamne A______ au paiement d'un émolument de 300 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.