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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1493/2021

DCSO/289/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1493/2021-CS DCSO/289/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/1493/2021-CS) formée en date du 30 avril 2021 par [assurance] A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 juillet 2021
à :

-       A______ SA

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par décision du 19 avril 2021 reçue le 21 avril 2021 par A______ SA, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 7 avril 2021 par cette dernière à l'encontre de B______, au motif que la débitrice n'était pas domiciliée dans le canton de Genève;

Que, par acte adressé le 30 avril 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite ainsi qu'à procéder à sa notification;

Que, dans le délai au 25 mai 2021 qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, l'Office a reconsidéré sa décision du 19 avril 2021, a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, conforme à la réquisition de poursuite et l'a remis à la Poste pour notification;

Qu'il a informé la Chambre de surveillance de cette reconsidération par courrier du
12 mai 2021;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce la nouvelle décision de l'Office a été prise dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, de telle sorte qu'elle s'est substituée à la décision initialement contestée;

Que cette nouvelle décision est conforme aux conclusions de la plainte, de telle sorte que celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais ou à l'octroi de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 avril 2021 par A______ SA contre la décision rendue le 19 avril 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite
n° 1______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.