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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3847/2016

DCSO/68/2017 du 09.02.2017 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.88.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3847/2016-CS DCSO/68/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 FEVRIER 2017

Plainte 17 LP (A/3847/2016-CS) formée en date du 10 novembre 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à :

- A______ SA
c/o Monsieur Christophe SAVOY
Agent d'affaires breveté
Case postale 218
1401 Yverdon-les-Bains.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 14 mai 2014, A______ SA a déposé une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______ SA, portant sur les montants de 1'600 fr. 95 avec intérêts au taux de 8 % l'an dès le 23 août 2010 (poste 1), de 100 fr. (poste 2) et de 300 fr. (poste 3) allégués être dus, respectivement, au titre de facture du 13 août 2010, de frais de justice et d'indemnité selon l'art. 103 CO.

b. Donnant suite à cette réquisition de poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 U, et l'a notifié le 7 octobre 2014 à l'administratrice de la poursuivie.

Cette dernière a formé opposition totale.

c. Le 18 novembre 2014, A______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en procédure sommaire aux termes de laquelle elle a conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx81 U, soit prononcée.

d. Par jugement n° JTPI/8348/2015 rendu en procédure sommaire le 13 juillet 2015, le Tribunal de première instance, faisant partiellement droit à ces conclusions, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes 1 et 2 du commandement de payer, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis ces frais à la charge de la partie citée et condamné cette dernière à les rembourser à A______ SA ainsi qu'à verser à celle-ci un montant de 100 fr. à titre de dépens.

Cette décision, reçue le 4 août 2015 par A______ SA, n'a fait l'objet d'aucun recours.

e. Le 24 août 2015, A______ SA a requis du Tribunal de première instance une attestation du caractère exécutoire du jugement du 13 juillet 2015. Malgré des courriers de relance adressés les 6 janvier et 7 juin 2016 au Tribunal de première instance par son mandataire, cette attestation n'a été délivrée à la poursuivante que le 24 août 2016.

f. Le jour même (soit le 24 août 2016), A______ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition une copie du jugement du 13 juillet 2015 munie de l'attestation obtenue.

g. Par décision du 31 octobre 2016, reçue le 2 novembre 2016 par le mandataire de la poursuivante, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite au motif que ladite poursuite était périmée.

B.            a. Par acte adressé le 10 novembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office du 31 octobre 2016, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 24 août 2016. A l'appui de sa plainte, la poursuivante a soutenu que, dans la mesure où elle ne pouvait, selon l'art. 79 al. 1 2ème phrase LP, requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire écartant l'opposition, et que le caractère exécutoire de cette décision devait être attesté, le délai de péremption prévu par l'art. 88 al. 2 LP ne pouvait avoir recommencé à courir avant réception, de la part du Tribunal de première instance, de l'attestation requise le 24 août 2015, de telle sorte que ce délai n'avait pas encore expiré lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en date du 24 août 2016.

A titre préalable, la plaignante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par ordonnance du 11 novembre 2016, la Chambre de surveillance a accordé un effet suspensif limité à la plainte, en ce sens que la poursuite n° 14 xxxx81 U demeurait en vigueur jusqu'à droit jugé mais que l'Office ne pouvait en l'état continuer ladite poursuite.

c. Dans ses observations datées du 21 novembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, l'obtention d'une attestation du caractère exécutoire de la décision de mainlevée était en l'espèce inutile dès lors que le caractère immédiatement exécutoire du jugement du 13 juillet 2015 résultait de la loi. Le délai de péremption, suspendu pendant la procédure de mainlevée, avait donc recommencé à courir le 5 août 2015, à réception par la plaignante du jugement du 13 juillet 2015, et avait expiré le 15 mars 2016.

d. La plaignante a répliqué le 1er décembre 2016 et l'Office dupliqué le 5 décembre 2016, tous deux persistant dans leurs conclusions.

Par courrier de la Chambre de surveillance du 6 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2.             2.1 Selon l'art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Il s'agit d'un délai de péremption, à l'expiration duquel la poursuite ne peut plus être continuée
(ATF 32 I 181; Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 1-88, 1999, n° 40
ad art. 88 LP).

Le délai est suspendu, en cas d'opposition, à compter de l'introduction de la procédure visant à en obtenir la levée, selon les règles applicables à cette procédure, jusqu'au moment où le créancier est en mesure de requérir la continuation de la poursuite. Tel sera en principe le cas lorsque le jugement prononçant la mainlevée acquiert force de chose jugée formelle, c’est-à-dire lorsqu'il ne peut plus être remis en cause par une voie ordinaire, ayant de par la loi un effet suspensif. Sous réserve de cas particuliers, une décision susceptible d'appel entre ainsi en force et devient exécutoire non pas dès son prononcé ou sa notification mais seulement au moment du prononcé sur appel ou, si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3). A l'inverse, une décision ne pouvant être contestée que par la voie d'un recours, au sens des art. 319 ss. CPC, acquiert en principe force de chose jugée et est exécutoire dès son prononcé (art. 325 al. 1 CPC), dès lors que l'instance de recours ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC) et que le recours n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 2 CPC). Dans cette dernière hypothèse, le caractère définitif et exécutoire de la décision écartant la mainlevée résulte directement de la loi, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire au poursuivant de joindre à sa réquisition de poursuite une attestation à cet effet (Winkler, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 8a ad art. 88 LP).

2.2 Il est constant dans le cas d'espèce que le jugement du 13 juillet 2015 écartant l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer a été notifié le 4 août 2015 au mandataire de la plaignante. Rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), cette décision ne pouvait être contestée que par la voie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 319 let. a CPC cum art. 309 let. b ch. 3 CPC). Elle est donc entrée en force et est devenue exécutoire dès son prononcé, respectivement sa communication aux parties.

La plaignante avait dès lors la possibilité de requérir la continuation de la poursuite dès le 4 août 2015. Suspendu pendant la procédure de mainlevée, le délai d'une année prévu par l'art. 88 al. 2 LP a ainsi repris son cours dès le lendemain, 5 août 2015, avec pour conséquence qu'il était d'ores et déjà expiré le 24 août 2016, date du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite.

C'est en vain que la plaignante se réfère, pour appuyer son opinion selon laquelle le poursuivant devrait en tous les cas joindre à sa réquisition de continuer la poursuite une attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision écartant l'opposition, au Commentaire romand de la LP. Le commentateur de l'art. 88 LP rappelle en effet expressément que cette attestation peut découler de la loi elle-même, lorsque la voie de recours ouverte n'a pas d'effet suspensif automatique (Schmidt, in CR LP, 2005, n° 7 ad art. 88 LP).

L'existence d'une pratique de l'Office consistant à exiger une attestation d'entrée en force et de force exécutoire de la décision écartant l'opposition également lorsque celle-ci a été rendue en procédure sommaire n'est pour le surplus pas rendue vraisemblable. Une telle pratique ne justifierait au demeurant pas qu'il ne soit pas tenu compte d'un délai de péremption imposé par la loi.

C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 24 août 2016. Mal fondée, la plainte sera dès lors rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2016 par A______ SA contre la décision rendue le 31 octobre 2016 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx81 U.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et
Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.