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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1072/2012

DCSO/232/2012 du 14.06.2012 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre. Estimation. Procès-verbal de saisie.
Normes : LP.97.1; LP.112.1
Résumé : L'estimation des biens mobiliers saisis doit être faite en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée. En l'espèce, l'Office des poursuites a correctement estimé les objets saisis.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1072/2012-CS DCSO/232/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 JUIN 2012

 

Plainte 17 LP (A/1072/2012-CS) formée en date du 5 avril 2012 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme P______
c/o Me Pascal PETROZ, avocat
Rue de la Coulouvrenière 29
Case postale 5710
1211 Genève 11

- M. E______
c/o Me François MICHELI, avocat
Rue François-Bellot 6
1206 Genève

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A. Le 31 janvier 2012, le Tribunal de première instance a rendu contre M. E______, en faveur de Mme P______, une ordonnance de séquestre portant sur un montant de 423'210 fr. 77 en capital au titre du "paiement de la dette hypothécaire, des charges et de l'entretien de la villa sise xx, rue Z______, Genève".

Comme objets à séquestrer, cette ordonnance désignait divers objets mobiliers se trouvant au domicile genevois de Mme P______ ou entreposés auprès de BALESTRAFIC SA à Genève.

B. Le 23 février 2012, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 12 xxxx35 W, dont la teneur est la suivante:

 

No

 

Objets

 

 

Valeur estimative

(CHF)

 

Observations

(revendications de tiers, fixations de délais, contestations, ouverture d’action et solution des litiges, sûretés, frais, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

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NON-LIEU DE SEQUESTRE MOBILIER

 

(Mobilier se trouvant au domicile

de Mme P______, au

xx, rue Z______, GENEVE)

 

1 matelas, sommier et élement du lit double

 

1 grand miroir, cadre en alu

 

2 fauteuils rouge/bordeau en cuir

 

1 porte-journal en cuir rouge/bordeau

 

2 tables de nuit, forme ronde

 

Element du lit simple, sans matelas

 

1 commode, couleur argentée

 

1 grand miroir en cuir

 

2 grandes statues en porcelaine

 

2 fauteuils metal/rouge

 

3 caisses en plastique rouge, contenant un lot de vaisselle (assiette, tasse, etc) de marque Marlbarough

 

2 petites tables en verre, double plateaux

 

 

1 tableau d'art abstrait de O______ (rayures de couleur en diagonale)

 

1 grand miroir rectangulaire (cadre brun, bois de ligne Rose)

 

1 table en bois avec ses 8 chaises

 

1 buffet assorti à la table (point n°15)

 

1 lot de carton contenant des papiers personnels

 

1 vélo pour homme, marque ALPEN CHALLENGE

 

1 vélo pour femme, marque ALPEN CHALLENGE

 

1 pompe à vélo

 

1 vase (inscrit sous "urne" sur l'ordonnance)

 

1 miroir métalique

 

Mobilier déposé chez

BALESTRAFIC SA,

rue Baylon 17-19 1227 CAROUGE

 

 

2 matelas pour lit simple

 

1 canapé en cuir noir - abimé, avec ses coussins,

 

4 pieds de table en acier

 

1 chaise ergonomique, usagée

 

2 chaises argentées

 

2 plateaux de table en verre

 

8 chaises

 

1 table basse en bois

 

1 sommier

 

Divers tableaux signés E______

 

Carton n°1

Divers bibelots

Photos personnelles

 

Carton n°2

Une spère en marbre noir

 

Carton n°3

Divers livres, dont certains de culte

 

Carton n°4

Divers livres, dont certains de culte

 

Carton n°5

1 vieil ordinateur HP, comprenant une tour, un écran,

Divers bibelots

 

Carton n°6

1 dizaines de bouteilles de vin

 

Carton n°7

Documents médicaux personnels de M. E______

Divers bibelots

 

Carton n°8

1 quinzaine de livres religieux juifs

Divers livres

 

Carton n°9

Paperasse personnelle de M. E______

Divers bibelots

 

Carton n°10

Divers livres

Matériel hi-fi (cable, souris, etc)

 

Carton n°11

Divers bouteilles d'alcool

Quelques paquets de cereal

 

Carton n°12

Matériel informatique (cable, cd gravé, etc.)

Rasoir électrique

Bibelots divers

 

Carton n°13

Poupée russe

Coussin

Biebelots divers

 

Carton n°14

Divers bibelots (arrosoir, lampe, etc..)

 

Carton n°15

Divers bibelots pour cuisine (boite en plastique, sac poubelle, etc.)

 

Carton n°16

Poubelle à papier

Divers ci-rom

Divers bibelots

 

Carton n°17

Effet personnels (linge, parfum, etc)

 

Carton n°18

Divers coussins

 

Carton n°19

Un lot de vaisselle (bol, verre, etc..)

 

Carton n°20

Une sphere en marbre noir

Carton n°21

Produits de nettoyage

Divers bibelots

 

Carton n°22

Diverses cassettes audio

Papiers personnels

 

Carton n°23

Divers album photo personnels

 

Carton n°24

Divers livres

Divers CD

 

Carton n°25

Linge de maison

 

Carton n°26

Linge de maison

Divers plats

 

Carton n°27

Divers tableaux, dessins, signés pour la plupart sous "E______"

 

Carton n°28

Divers jeux de société (scrabble, etc)

Divers livres

Diverses photos personnels

 

Carton n°29

Divers livres

Divers bibelots pour cuisine (grille pain, etc)

Produit alimentaire (céréales, sel, etc.)

 

Carton n°30

1 lot de différents verres (coupe à champagne, verre à eau, etc)

 

Carton n°31

Divers couverts pour cuisine (spatules, louches, etc.)

Diverses petites assiettes en porcelaine

 

Carton n°32

1 sphère en marbre noir

 

Carton n°33

1 sphère en marbre noir

 

 

Carton n°34

1 lot de verre (diverses formes)

 

Carton n°35

1 sac de voyage SAMSONITE usagé

1 statue africaine, sans valeur.

Divers bibelots (plats, bougies, etc)

 

 

Carton n°36

Linge de maison

 

Carton n°37

1 peluche

Linge de maison

 

Carton n°38

Divers articles de ménage

 

Carton n°39

Linge de lit

Coussin

 

Carton n°40

Divers tableaux signés essentiellement E______

Photographies diverses

Diverses œuvres non signées

 

Carton n°41

Divers duvets

 

Carton n°42

1 coussin rouge

2 coussins noirs

 

Carton n°43

1 lot de tupperware

Divers articles alimentaires (pates, biscuits, etc.)

 

Carton n°44

Divers articles de vaisselle (tasse, etc. )

Divers appareils ménagers usagés

 

Carton n°45

Diverses photos personnelles, encadrées

 

Carton n°48

1 lot de livre (~20)

 

Carton n°49

1 tableau, signature illisible

1 photographie

 

Carton n°50

3 tableaux, signés E______

 

Carton n°51

3 tableaux dont deux signés E______

1 photographie sous verre

 

Carton n°52

1 tableau, signé E______

 

Carton n°53

1 tableau, signé E______

 

Carton n°54

1 tableau, signé E______

 

Carton n°55

Tableaux, signés E______

 

TOTAL :

 

 

Tiers avisés par télécopie, par porteur et par courriel en date du 31 janvier et du 2 février 2012

 

Genève, le 31 janvier 2012

 

Pour l'Office

 

 

Mme M______

Chargée de séquestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.--

 

10.--

 

100.--

 

5.--

 

80.--

 

20.--

 

50.--

 

20.--

 

10.--

 

100.--

 

30.--

 

 

80.--

 

 

100.--

 

 

20.--

 

 

400.--

 

200.--

 

0.--

 

400.--

 

400.--

 

0.--

 

5.--

 

5.--

 

 

 

 

 

 

0.--

 

50.--

 

0.--

 

20.--

 

5.--

 

0.--

 

40.--

 

20.--

 

5.--

 

400.--

 

0.--

 

 

 

0.--

 

 

Art 92.1.2

 

 

 

Art 92.1.2

 

 

10.-

0.--

 

 

5.--

 

 

0.--

0.--

 

 

Art. 92.1.2

1.--

 

 

0.--

0.--

 

 

1.--

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

0.--

0.--

0.--

 

 

0.--

0.--

0.--

 

 

0.--

 

 

0.--

 

 

 

0.--

0.--

0.--

 

 

0.--

 

 

0.--

 

 

5.--

 

 

0.--

 

0.--

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

0.--

 

 

1.--

0.--

 

 

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

300.--

 

 

 

0.--

1.--

0.--

 

 

1.--

0.--

0.--

 

 

5.--

 

 

 

0.--

10.--

 

 

0.--

 

 

0.--

 

 

 

5.--

 

 

0.--

0.--

0.--

 

 

 

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

400.--

20.--

20.--

 

 

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

0.--

0.--

 

 

5.--

0.--

 

0.--

 

 

5.--

 

 

0.--

0.--

 

 

 

150.--

 

 

150.--

10.--

 

 

50.--

 

 

50.--

 

 

50.--

 

 

100.--

 

3980.--

 

 

1) Le séquestre des biens mobilier se trouvant au domicile de Mme P______ a été réalisé en sa présence, le 2 février 2012.

 

2) Certains actifs figurant au dos de l'ordonnance de séquestre ne se trouvaient pas au domicile. Seuls les biens listés au présent procès-verbal de séquestre se trouvaient dans la maison au jour de l'exécution.

 

3) La remarque du point n°2 est également applicable en ce qui concerne les biens se trouvant chez BALESTRAFIC.

 

4) L'inventaire chez BALESTRAFIC a été fait en une après-midi, en présence de deux manutentionnaires, la soussignée, ainsi que le représentant du débiteur, Maître François Roger MICHELI.

 

5) La plupart des nombreux cartons ont été examinés sommairement afin d'éviter un nouveau déplacement sur place.

 

 

6) Il ressort clairement de l'inventaire effectué chez BALESTRAFIC que les actifs se trouvant dans les cartons font l'objet de la vie courante et n'ont quasiment aucune valeur.

 

7) Les cartons portent les numéros du précédent inventaire effectué par Maître G______, huissier judiciaire, le 25 novembre 2011 dans le cadre d'une autre procédure.

 

8) Après interpellation, M. X______, du service des ventes, nous indique que l'ensemble des frais de vente (déplacement, manutention, main d'œuvre, déplacement, mise en place, publicité, etc) avoisinerait la somme de CHF 9'000.--. Les éventuels frais de gardiennage ne sont pas inclus dans ce calcul.

 

9) Les frais de manutention de BALESTRAFIC pour l'après-midi du 3 février 2012 s'élèvent déjà à CHF 700.--.

 

10) Au surplus, BALESTRAFIC invoque un droit de rétention d'un montant de CHF 8'020,80 au 31 janvier 2012.

 

11) Enfin, il s'agira également de rajouter les frais des différents procès-verbaux de l'Office, correspondances, et déplacement de la soussignée au sens de la OELP.

 

12) Au vu des différents points évoqués plus haut, l'Office considère que les frais seront considérablement supérieurs à la valeur de réalisation. L'Office délivre donc le présent non-lieu de séquestre mobilier, au sens de l'article 92 alinéa 2 LP.

 

13) Pour information, les valeurs estimatives ont été confirmées par M. X______, du service des ventes.

 

Selon les informations fournies par La Poste (Track&Trace), le pli recommandé contenant ledit procès-verbal de non-lieu de séquestre a été déposé le 23 mars 2012 et distribué au conseil de Mme P______ le 26 mars 2012.

C. a. Par acte adressé par pli recommandé du 5 avril 2012 à la "Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites" (recte, depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE 2 05): Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 125 s. LOJ)), Mme P______ a porté plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 12 xxxx35 W établi le 23 février 2012, qu'elle indique avoir reçu le 26 mars 2012.

Mme P______ conclut à l'annulation de ce procès-verbal de non-lieu de séquestre et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un procès-verbal de séquestre.

A l'appui de ses conclusions, Mme P______ invoque une violation de l'art. 97 al. 1 LP. Elle considère que l'Office a sous-évalué la valeur des biens mobiliers à séquestrer. Elle conteste en particulier la valeur des biens inventoriés sous n° 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 27, 29, 30, 51-66, 57, 58 et 68. Elle estime que l'Office n'a pas pris le soin de se renseigner convenablement sur la valeur desdits biens et qu'il n'a pas effectué les recherches suffisantes afin d'obtenir une estimation correcte.

En lien avec les biens susmentionnés Mme P______ allègue ce qui suit:

S'agissant du matelas, du sommier ainsi que des éléments du lit double inventoriés sous n° 1 – estimés à 50 fr. –, il s'agit d'un lit de grande qualité, acquis chez Harrods à Londres. Conformément aux informations fournies sur le site Internet de Harrods, son prix de vente est de 17'060 GBP, soit 25'000 fr.

Concernant la commode, couleur argentée, inventoriée sous n° 7 du procès-verbal – estimée à 50 fr. –, il appert que dans "la liste fournie par M. E______ à l'appui de son action en revendication, le prix d'achat de la commode a pourtant été estimé à CHF 1'540.-".

En ce qui concerne le grand miroir en cuir figurant sous n° 8 du procès-verbal – estimé à 20 fr. –, ce dernier a un prix de vente de 900 fr. environ chez Ligne Roset.

S'agissant du tableau de O______ (rayures de couleur en diagonale) inventorié sous n° 13 – estimé à 100 fr. –, lors de la vente aux enchères d'un tableau du même peintre et de la même collection, ce dernier a été vendu pour un prix de 457'250 GBP, soit 664'700 fr. environ selon le site Internet de Christie's.

Pour ce qui est du grand miroir rectangulaire de Ligne Roset inventorié sous n° 14 – estimé à 20 fr. –, selon les informations fournies par Ligne Roset à Genève, ce miroir vaudrait 790 fr.

S'agissant de la table en bois Rosewood et de ses huit chaises, inventoriées sous n° 15 – estimées à 400 fr. –, elles ont été achetées pour un montant total de 15'770 fr. selon une facture de Desforges du 22 août 2008.

Concernant le buffet assorti inventorié sous n° 16 – estimé à 400 fr. –, il a été vendu pour le prix de 5'830 fr. selon une facture de Desforges du 22 août 2008.

En ce qui concerne le vase inventorié sous n° 21 – estimé à 5 fr. –, il appert que "dans la liste des dépenses d'aménagement fournie par M. E______ à l'appui de son action en revendication, ledit bien a pourtant été évalué à CHF 800.-".

Concernant le canapé en cuir noir figurant au n° 24 du procès-verbal (estimé à 50 fr.), il a été acheté chez Harrods à Londres et, conformément aux informations fournies par le site Internet de ce magasin, le même modèle de canapé serait vendu à un prix de 6'095 GBP, soit environ 8'800 fr.

S'agissant des deux chaises argentées inventoriés sous n° 27 – estimées à
20 fr. –, selon le site Internet de Ligne Roset, le prix de vente de ces chaises est de 530 GBP, soit 770 fr. environ.

Concernant les huit chaises figurant au n° 29 du procès-verbal – estimées à 40 fr. –, selon le site Internet de Ligne Roset, leur prix de vente est de
601 GBP, soit environ 875 fr.

Pour ce qui est de la table basse en bois inventoriée sous n° 30 – estimée à
20 fr. –, cette dernière est vendue 2'180 fr. chez Ligne Roset selon une offre de cette dernière du 3 avril 2012.

Concernant les lots de vaisselle et de verres inventoriés sous n° 51 et 66, ces derniers sont en cristal de grande qualité et ont été achetés chez Harrods. Selon le site Internet de ce magasin, leur prix de vente est de 20 GBP la pièce, soit 30 fr. environ.

En ce qui concerne enfin le linge de maison figurant aux n° 57, 58 et 68 du procès-verbal, il s'agit de linge de grandes marques, telles que Missoni et Delormes. Selon la liste des dépenses de M. E______, ce linge aurait été acheté pour des montants de 1'000 fr. et 1'251 fr.

Mme P______ allègue enfin que le conseil du débiteur a expressément exigé, sans raison pertinente, qu'elle ne soit pas présente lors de l'inventaire effectué chez BALESTRAFIC SA.

b. Dans ses observations du 15 mai 2012, M. E______ a conclu au rejet de la plainte.

Il allègue notamment qu'il a acquis tous les objets en cause – sans exception – avant le 31 octobre 2008, date de la séparation définitive des parties. Les objets principaux en cause (lit, table, miroir, canapé) avaient d'ailleurs été achetés en 2003, et même antérieurement, à une époque où il habitait Londres. Ils avaient fait l'objet d'un déménagement de Londres à Genève et avaient été utilisés quotidiennement par lui jusqu'en 2008 et, pour part, par Mme P______. Ces objets d'usage courant et meubles meublant étaient au mieux âgés de trois ans et demi et, pour l'essentiel, avaient en moyenne huit ans d'âge. Au vu de leur âge et de leur caractère usagé, ils avaient été correctement évalués par l'Office.

c. Dans son rapport du 15 mai 2012, complété le 25 mai 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

L'Office indique que la chargée de séquestre qui a établi l'inventaire a préalablement soumis son analyse à M. X______, du service des ventes de l'Office. Ce dernier avait validé ses estimations. Il l'avait en outre rendu attentif au sujet des frais – d'environ 9'000 fr. – qu'une vente de tels objets peut générer, notamment en matière de publicité, manutention, mise en place, stockage, etc. Il lui a enfin indiqué que certains biens étaient invendables en salle, notamment les matelas.

L'Office ajoute s'appuyer sur différents procès-verbaux de ventes effectuées ces dernières années afin d'estimer au plus juste les projections de vente. Sur le vu de procès-verbaux de ventes antérieures concernant des biens mobiliers similaires à ceux de la présente affaire, l'Office en conclut que les prix articulés par la plaignante sont irréalistes.

L'Office expose encore, photos à l'appui, que certains actifs (chaises argentées, canapé en cuir noir, huit chaises) sont détériorés et n'ont ainsi pas ou peu de valeur.

Enfin, s'agissant du tableau de O______ – qui est en réalité un poster imprimé de 92.7 x 132 cm (numéroté et signé par l'artiste) acheté 4'112,50 GBP le 21 août 2003 par M. E______ –, l'Office indique avoir soumis cette œuvre à la maison Sotheby's, laquelle lui a fait part d'une valeur à la vente de 4'000 GBP à 6'000 GBP. Au vu de cette estimation, l'Office a décidé de relever le montant de l'estimation de l'œuvre à 500 fr., correspondant au résultat probable d'une vente aux enchères forcées.

d. Les dernières écritures versées à la procédure ont été transmises aux parties par le greffe de la Chambre de céans par pli du 29 mai 2012.

e. Par courrier du 7 juin 2012, le conseil de Mme P______ a transmis copie de la facture d'achat du 21 août 2003 du tableau de O______ en 4'112,50 GBP, déjà produite par l'Office à l'appui de son rapport complémentaire du 25 mai 2012. Mme P______ indique contester la valeur de 45 fr. environ alléguée par M. E______ dans ses écritures et le fait qu'il ne s'agit que d'un poster.

EN DROIT

1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire
(art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un procès-verbal de non-lieu de séquestre est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie.

1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le pli recommandé contenant le procès-verbal litigieux a été distribué au conseil de la plaignante le 26 mars 2012. Expédiée le 5 avril 2012, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à
109 LP en matière de saisie, applicables par analogie.

2.2. Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, ad art. 97 n° 6).

Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DAS/23/01; DAS/186/2002; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché, c'est elle qui devra être retenue (Gilliéron, op. cit., ad art. 97 n° 10 ss; Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 97 n° 6; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116; 101 III 32).

S'agissant de biens usuels, l'Office peut les estimer lui-même et dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il n'existe en principe pas de critères d’estimation reconnus; les moyens mis en œuvre pour l'estimation des biens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la procédure d'exécution forcée et éviter d'entraîner des frais disproportionnés par rapport au résultat recherché (DAS/186/2002; de Gottrau, op. cit., ad art. 97 n° 10 et 11). En d'autres termes, le recours à un expert ne s'impose en principe que lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis, pour autant toutefois que l'expertise considérée n'engendre pas des coûts disproportionnés ou ne nécessite un délai trop long (Nicolas de Gottrau, loc. cit.).

3. 3.1. En l'espèce, rien ne permet de considérer que l'Office n'a pas respecté les principes rappelés au considérant précédent. L'estimation qu'il a faite des meubles et des objets d'usage courant du poursuivi n'apparaît pas déraisonnable et est le résultat de vérifications faites auprès du responsable du service des ventes de l'Office et de comparaisons avec d'autres objets similaires précédemment réalisés aux enchères.

Quant aux allégations de la plaignante, selon laquelle ces biens vaudraient sensiblement plus, elles ne reposent sur aucun élément probant qui répondrait aux exigences de la jurisprudence susrappelée. Les extraits de sites Internet (Harrods ou Ligne Roset) produits à titre de comparaison, la facture d'achat de Desforges ou encore l'offre de Ligne Roset ne permettent que de déterminer ce que la créancière pourrait espérer d'une vente volontaire. Or ce critère n'est pas pertinent.

Pour ce qui est du "tableau" de O______, ce dernier a été estimé par Sotheby's à une valeur à la vente entre 4'000 GBP et 6'000 GBP. La valeur de 500 fr. retenue par l'Office apparaît toutefois correcte, dès lors que, s'agissant d'une œuvre d'art de peu de valeur, elle sera vendue aux enchères forcées et non par le biais d'une maison d'enchères privée. Ce mode de réalisation est en effet réservé à des œuvres d'art ou à des antiquités de grande valeur (ATF 115 III 52).

Il sera pour le surplus relevé que seule la présence du débiteur est requise par la loi lors de l'exécution du séquestre (art. 91 al. 1 ch. 1 LP applicable selon
l'art. 275 LP). Si tant est qu'elle en fonde un grief, les considérations de la plaignante relatives à son absence lors de l'inventaire effectué chez BALESTRAFIC SA apparaissent dénuées de tout fondement.

3.2. Il suit de là que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2012 par Mme P______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 12 xxxx35 W établi le 23 février 2012 par l'Office des poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.