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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/743/2008

DCSO/122/2008 du 10.04.2008 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Inventaire. Réouverture après clôture de la faillite et plainte contre clôture de la faillite.
Normes : LP.268; LP.269
Résumé : Il est possible d'ouvrir à nouveau un inventaire que jusqu'à remise du rapport final par l'Office des faillites au juge, sauf faits nouveaux (conditions).
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 10 AVRIL 2008

Cause A/743/2008, plainte 17 LP formée le 6 mars 2008 par M. V______ élisant domicile en l'étude de Me Raphaël TREUILLAUD, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M. V______

domicile élu : Etude de Me Raphaël TREUILLAUD, avocat
Cours de Rive 2

Case postale 3477

1211 Genève 3

 

 

- Masse en faillite de T______ SA

p.a. Office des faillites

Chemin de la Marbrerie 13

Case postale 1856

1227 Carouge


 

 

EN FAIT

Par jugement n° JTPI/XXXX/2003 du 20 mai 2003,le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de T______ SA, société ayant pour but la production et la distribution de composants électroniques.

L'inventaire de la faillite a été établi le 23 juillet 2003, exempt de toute plainte, impliquant qu'en date du 28 août 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation de la faillite.

S'agissant de l'état de collocation, celui-ci a été déposé une première fois le 25 février 2004, puis le 13 octobre 2004 et enfin le 7 mars 2007, sans jamais faire l'objet de plaintes.

Dans l'état de collocation, neuf créanciers ont été admis, pour des créances d'un total de 1'062'634 fr. 45, dont en 3ème classe, A______ Associés SA pour 14'325 fr. 05 et EM______ SA pour 274'252 fr. 95 à titre de factures impayées et 390'453 fr. 20 à titre de dédommagement fondé sur l'art. 377 CO.

Il ressort du tableau de distribution du 21 janvier 2008, qui est entré en force le 31 janvier 2008, que les créanciers n'ont perçu aucun dividende.

En l'absence de plainte contre le tableau de distribution, l'Office a établi son rapport final qu'il a remis au juge en date du 7 février 2008.

Le 8 février 2008, A______ Associés SA a cédé sa créance contre T______ SA à M. V______.

L'Office des faillites (ci-après: l'Office) a été informé de cette cession par courrier du même jour, mais reçu que le 11 du même mois à 11 heures 01, du conseil de M: V______, Me Raphaël TREUILLAUD, avocat à Genève, lorsqu'il a sollicité la mise à l'inventaire d'une créance en revendication de 590'400 pièces de chips électroniques modèle H4102, prix unitaire 0,29 fr., et de 72'072 chips électroniques P4350, prix unitaire 1 fr. 19, ou a défaut, une créance en dommages et intérêts à concurrence de 471'403 fr., contre-valeur des pièces en question.

Le Tribunal de première instance a rendu le 20 février 2008 un jugement n° JTPI/XXXX/2008 prononçant la clôture de la faillite de T______ SA.

Le 21 février 2008, l'Office a répondu à Me Raphaël TREUILLAUD que les chips électroniques en question, considérés comme périssables, sont insaisissables au sens de l'art. 92 al 2 LP, donc non soumis à l'exécution forcée ; de plus, l'inventaire de la faillite est devenu définitif 10 jours après le premier dépôt de l'état de collocation le 25 février 2004, et l'existence de ces chips ne saurait constituer un fait nouveau ; l'Office termine en précisant que les droits invoqués sont prescrits, voire périmés et qu'il ne donnera pas suite à la requête.

Le 6 mars 2008, M. V______ dépose plainte à la Commission de céans contre la décision du 21 février 2008 de l'Office, reçue le 25 du même mois ainsi que contre la décision de l'Office du 20 février 2008 de clore la faillite, publiée dans la FOSC du 28 février 2008.

A l'appui de sa plainte, M. V______ estime que les chips électroniques ne sont pas périssables au sens de l'art. 92 al. 2 LP, donc partant saisissables, puisqu'ils ont été repris par le fabriquant qui les a commercialisés.

Le plaignant conteste que le créancier-cédant, dont il tire ses droits, ait été au courant de l'existence de ces chips électroniques auparavant et que partant, ayant formulé sa demande avant la clôture de la faillite, sa demande ne saurait être qualifiée de tardive, étant donné qu'il est possible d'inventorier des biens jusqu'à la clôture de la faillite.

Le plaignant conteste également que les droits de la faillie envers EM______ SA soient périmés ou prescrits, du fait qu'une créance réelle en revendication est par nature imprescriptible, que la créance n'est dès lors pas prescrite et que même si elle l'était, elle pourrait toujours être invoquée en compensation.

Invité à se déterminé, l'Office conclut à ce que la plainte soit déclarée irrecevable, puisque déposée contre une faillite clôturée.

L'Office estime en outre qu'une demande lors de la découverte d'un actif postérieurement ne peut se faire après le dépôt du rapport de clôture du 7 février 2008 ; les pièces en question ont été déclarées défectueuses par le failli et retournées au fabriquant, impliquant qu'elles n'ont aucune valeur de réalisation ; de plus, la prescription pour garantie de défaut est de 5 ans dès la livraison intervenue le 8 octobre 2002 ; quant à inventorier un droit de revendication des dites pièces, l'Office ignore de quelle manière la faillie aurait un droit de propriété sur celles-ci.

 

EN DROIT

La présente plainte a été formée contre deux décisions au sens des art. 17 LP, art. 10 al. 1 et 13 LaLP, soit

-la décision attribuée à l'Office de clore la faillite en date du 20 février 2008.

-la décision du 21 janvier 2008 de l'Office refusant de mettre à l'inventaire du failli les créances énoncées dans son courrier du 8 février 2008

2. S'agissant de la décision que le plaignant attribue à tort à l'Office de clôturer la faillite en date du 20 février 2008, l'art. 268 LP prévoit qu'après la distribution, l'administration de la faillite, soit en l'occurrence l'Office, présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite, pour que celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée ; en cas de doute ou d'observation, le juge en fait part à l'autorité de surveillance.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a constaté la fin de la liquidation et prononcé la clôture de la faillite en date du 20 février 2008.

Cela signifie concrètement que l'Office n'a aucune compétence pour clôturer une faillite.

Du fait que la Commission de céans est compétente uniquement lorsqu'il s'agit d'actes émanant de l'Office qui sont contraires à la loi ou paraissent injustifiés (art. 17 al. 1 LP), elle ne peut revoir les décisions d'une autre autorité, en l'occurrence le Tribunal de première instance.

La plainte est dès lors irrecevable s'agissant de la décision du 20 janvier 2008, prononçant la clôture de la faillite.

3. De plus, étant donné que la plainte a été déposée également contre un courrier de l'Office du 21 février 2008 alors que la faillite était déjà clôturée par décision du Tribunal du 20 février 2008, l'Office n'avait ainsi plus aucune compétence pour rendre une décision ou un acte de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420), sous réserve d'un cas d'application de l'art. 269 LP qui sera examiné plus loin.

Quant au fond soit l'application de l'art. 269 LP, le plaignant se plaint d'un refus de mise à l'inventaire de prétentions contre la société EM______ SA, qui auraient ainsi pu être revendiqués, voire être compensées avec la créance que cette dernière a vis-à-vis de la faillie.

La Commission relève tout d'abord que les prétentions du plaignant sont difficilement déterminables avec précision dans sa requête, aucun élément du dossier permettant d'estimer par exemple que les chips en question, retournés pour cause de défectuosité, soient bien ceux qui ont été revendus par EM______ SA pour 20'083 fr. 50.

S'agissant de l'inventaire proprement dit, il a été établi le 23 juin 2003 et n'a pas été contesté par une plainte ; certes, un inventaire peut être rouvert et complété, même s'il est reconnu et signé par la faillie, jusqu'à la clôture de la faillite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 242 , n° 9 ; DCSO/458/03 consid. 3 et 5b. du 27 octobre 2003 ; DCSO/78/05 consid. 3a du 1er février 2005), sauf dans certains cas de figure limitativement prévus par l'art. 269 al. 1 LP, soit notamment lors de la découverte d'actifs postérieurement à la clôture de la faillite.

Par clôture de la faillite, il faut entendre la date à laquelle l'Office rend son rapport final au juge (art. 92 al. 1 OAOF, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 269 ad 13) ; dans notre cas, l'Office a rendu son rapport final le 7 février 2008 et n'a été au courant de la cession de créance et de la requête de M. V______ que le 11 février 2008, soit postérieurement à la remise du rapport au juge le 7 février 2008 et donc par voie de conséquence, tardivement.

Il faut noter qu'il est nécessaire pour rouvrir un inventaire au sens de l'art 269 al. 1 LP qu'il s'agisse de biens patrimoniaux, soit de biens avec une valeur économique et dont l'existence ne soit pas connue de l'administration de la faillite ou des créanciers.

Tel n'est pas le cas des chips électroniques défectueuses et retournées au fournisseur impayées ; constatant en outre que le délai de prescription est à ce jour échu et que cette facture, au demeurant impayée, dont le dédommagement dû au créancier pour refus de prendre livraison des pièces en question n'a pas été pris en compte, il n'est pas possible matériellement d'inventorier la contre-valeur de chips, sans valeur marchande.

Au vu du bulletin de retour des pièces sortant du dossier à l'Office mentionnant le retour des pièces en date du 8 octobre 2002, la Commission considère que l'existence de ces pièces était connue de l'Office et que la renonciation à inventorier ce droit était délibérée, même si cela n'est pas mentionné à l'inventaire (ATF 116 III 96 c. 2a, JdT 1992 II 130).

Ainsi, l'art. 269 LP ne trouvant pas application en l'espèce, la plainte est rejetée.

En l'état, la Commission partage la même analyse que l'Office en ce sens que la seule voie possible pour le plaignant aurait été de contester en temps utiles l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP, dont le délai est forclos à ce jour.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. A OELP).

 

 


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2008 par M. V______ contre la décision de clôture de la faillite de T______ SA du 20 février 2008.

Au fond :

Rejette la plainte formée le 6 mars 2008 par M. V______ contre la décision de l'Office du 21 février 2008 refusant de mettre à l'inventaire des créances telles que figurant dans son courrier à l'Office du 8 février 2008.

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le