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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2478/2006

DCSO/288/2007 du 21.06.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Inventaire. Masse en faillite.
Normes : LP.261
Résumé : La créancière reproche à l'Office des faillites d'avoir dressé le tableau de distribution alors qu'il n'avait pas en mains le produit de la réalisation de tous les actifs. Les actes d'instructions complémentaires effectués par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites n'ont toutefois pas permis d'établir que le failli disposerait d'actifs qui n'auraient pas été portés à l'inventaire.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 21 JUIN 2007

Cause A/2478/2006, plainte 17 LP formée le 5 juillet 2006 par UBS SA, élisant domicile en l'étude de Me Bruno MEGEVAND, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- UBS SA

domicile élu : Etude de Me Bruno MEGEVAND, avocat
3, place Claparède
1205 Genève

 

- Masse en faillite de B______

p.a. Office des faillites

Case postale 1856
1227 Carouge


EN FAIT

A. Par acte notarié du 2 mars 2000, M. B______ a fait don de la parcelle n° 65xx sise Y, route V______, dans la commune de Versoix, à ses trois enfants, soit Loïc, Patricia et Sabine, ainsi qu’à Ariane, à concurrence d’un quart pour chacun d’eux. M. B______ bénéficie toutefois d’un droit d’habitation à vie inscrit au Registre foncier sur ce bien immobilier. La valeur nette de la donation est de 1'624'990 fr. 75, soit la valeur brute de l’immeuble (8'125'000 fr.) sous déduction de la totalité de la dette le grevant (6'500'009 fr. 25).

B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 00 2xxx95.S requises par UBS SA et le canton de Berne, l’Office des poursuites a dressé le 11 avril 2003 un procès-verbal de saisie à l’encontre de M. B______, dont il ressort que le débiteur est insaisissable. Il est également fait état de biens mobiliers saisissables pour un montant de 59'400 fr., de deux immeubles au Tessin qui ont fait l’objet d’une réalisation forcée, donnant lieu à des poursuites d’UBS SA fondées sur des certificats d’insuffisance de gage, de la copropriété du débiteur sur un immeuble en gérance légale, sis à la rue C______, grevé de deux cédules hypothécaires pour un total de 2'700'000 fr. et pour lequel UBS SA a déposé une réquisition de vente.

Suite à la plainte d’UBS SA contre le procès-verbal de saisie précité, l’Office des poursuites a rendu une nouvelle décision, le 30 juillet 2003, fixant la quotité saisissable du revenu à l’encontre de M. B______ à 8'000 fr. par mois. Le débiteur a fait l’objet de cette saisie jusqu’à la fin du mois d’août 2004.

C. Le 16 septembre 2004, M. B______ a déposé une requête de faillite personnelle par-devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête. Par arrêt du 27 janvier 2005, la Cour de justice a annulé le jugement précité et a prononcé la faillite sans poursuite préalable de M. B______.

L’Office des faillites (ci-après : l’Office) a enregistré cette faillite sous le
n° 2004 xxxx07 B.

En date du 1er novembre 2004, l’Office a entendu M. B______ et a consigné ses déclarations dans le procès-verbal d’interrogatoire. Il ressort notamment des déclarations du failli qu’il possède une police d’assurance vie en faveur de ses enfants, nantie auprès du Credit Suisse. Le montant de son découvert s’élève à environ vingt millions et ses deux créanciers sont UBS SA et le canton de Berne. M. B______ habite dans la propriété de ses enfants. Par ailleurs, il dispose d’un bail au Y, rue de C______ sur un bien qu’il a sous-loué. L’excédent du produit de la sous-location lui permet de vivre. Il a indiqué que l’augmentation des taux d’intérêts par UBS SA à la fin des années 90 était la cause de son insolvabilité. A l’époque, il bénéficiait d’un taux fixe auprès de la SBS et payait les intérêts. Par la suite, les revenus de ses immeubles ne suffisaient plus à couvrir l’augmentation du taux d’intérêts fixé à plus de 7 %. M. B______ est également propriétaire à 50 % de l’immeuble sis Y, rue C______ qui fait l’objet d’une poursuite en réalisation de gage. En outre, le mobilier garnissant son domicile actuel a été inventorié dans un procès-verbal de saisie. Le failli est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque Credit Suisse et d’un compte à la Banque de commerce et de placements (ci-après également : la BCP) sur lequel est versé la totalité des sous-loyers. L’excédent du produit de la sous-location des immeubles se monte à environ 120'000 fr. et le produit de la location à 1'000'000 fr.

D. En date du 21 décembre 2004, UBS SA a déposé plainte pénale contre M. B______ au sens de l’art. 164 CP, en tant qu’il avait fait don à ses enfants de la parcelle 65xx sise dans la commune de Versoix.

E. Du 27 janvier 2005 au 24 février 2005, l’Office a déposé l’inventaire de la faillite n°2004 xxxx07 B. Il a indiqué pour mémoire, sous chiffre 1 de l’inventaire, qu’UBS SA avait effectué une avance de frais de 3'500 fr et sous chiffre 2, que l’inventaire était fait à titre provisoire et que le seul actif consistait en une action révocatoire concernant la donation faite par M. B______, au cours de l’année 2000, d’une villa à Versoix. L’Office a précisé qu’il n’avait pas pu obtenir la signature du failli qui se trouvait à l’étranger depuis plusieurs mois. Un inventaire définitif sera établi, dès son retour, incluant le mobilier de la villa de Versoix. Sous chiffres 3 à 28, l’Office a inventorié divers objets mobiliers estimés à 12'900 fr.

Par jugement du 7 mars 2005, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite.

En date du 12 octobre 2005, l’Office a déposé l’état de collocation dans la faillite n°2004 xxxx07 B. Les créances d’UBS SA ont été admises en 3ème classe pour un montant de 22'104'620 fr. 60.

F. En date du 28 février 2006, l’Office a entendu une nouvelle fois M. B______, à la demande d’UBS SA. Il ressort notamment de cet interrogatoire que M. B______ et ses enfants ont été entendus par la police en mars 2005, l’interrogatoire ayant principalement porté sur la donation de la villa de Versoix. Jusque-là, aucune inculpation n’a été prononcée à son égard.

S’agissant de L______ SA, le failli a inventé le nom de cette société à partir du prénom de ses enfants. Elle est constituée de cent actions et suite à une donation, effectuée en 1994, chacun des enfants en possède un quart. Le failli s’est engagé à produire l’acte constitutif et le contrat de donation. L______ SA est propriétaire à 100 % de S______ Corporation aux USA. Cette société, qui n’a ni bureau, ni employé, était active dans le développement immobilier en Floride et au Texas, mais aucune promotion immobilière n’est actuellement en cours. Elle n’a pas eu d’activités importantes depuis plus de cinq ans. L______ SA et le failli n’en tire aucun revenu. Cela étant, divers chèques au profit de cette société ont été adressés au domicile de M. B______ pour des montants de 2'000 USD à 3'000 USD car la société est titulaire d’un compte en Suisse. Le failli a expliqué que son nom figurait sur les enveloppes « comme adresse uniquement ».

En ce qui concerne ses moyens d’existence, il a indiqué que son seul revenu était fondé sur un contrat, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2006, soit après une vingtaine d’années, qu’il avait conclu avec la L______ SA. L’immeuble est situé au Y, rue de C______. L’immeuble est sous-loué à trois sous-locataires et procure un revenu de 120'000 fr. à 140'000 fr. par an, avant impôt, correspondant à un revenu net d’environ 6'666 fr. par mois. Le failli a précisé qu’il s’agissait de son activité professionnelle, dès lors qu’il gérait seul ces trois sous-locations. Il a également précisé que L______ SA était la propriété de plusieurs actionnaires au nombre desquels il ne comptait pas.

S’agissant de sa relation bancaire avec la BCP, le failli est titulaire de deux comptes. L’un bloqué par l’Office au moment de la faillite. Quant au deuxième, il l’avait ouvert à la demande de l’Office, suite à l’interrogatoire du 1er novembre 2004. Les loyers sont versés sur ce dernier compte. Les montants importants relevés s’expliquent par le fait que la totalité des loyers est versée sur ce compte, mais 80 % du montant total est reversé par ordre permanent à L_______ SA.

M. B______ a enfin ajouté que sa faillite était la conséquence de l’acharnement d’UBS SA à son égard et que c’était l’Office qui lui avait conseillé de requérir sa faillite personnelle.

G. Par décision du 11 mai 2006, l’Office a cédé à UBS SA le droit d’intenter une action révocatoire relative à la donation de la villa sise à Versoix.

Le 18 mai 2006, UBS SA a déposé une action révocatoire à l’encontre des enfants du failli.

Par ordonnance du 22 juin 2006, le Tribunal de première instance a notamment ordonné l’annotation au Registre foncier d’une restriction du droit d’aliéner la parcelle n° 65xx, sise dans la commune de Versoix, en faveur d’UBS SA.

H. En date du 26 juin 2006, l’Office a déposé le compte des frais et le tableau de distribution des deniers dans le cadre de la faillite de M. B______. Il apparaît sous la rubrique « argent comptant » que le montant total des réalisations s’élève à 42'559 fr. 15. Par ailleurs, le montant du découvert pour les créanciers de 3ème classe est de 22'432'197 fr. 70, dont 22'068'341 fr. 90 pour UBS SA.

I. Par acte du 5 juillet 2006, UBS SA a formé plainte contre l’acte susmentionné. Elle a notamment relevé qu’il était pour le moins succinct et ne permettait pas de déterminer si le montant indiqué par l’Office englobait également le produit de la réalisation des biens mobiliers inventoriés.

UBS SA a indiqué qu’il avait demandé à de nombreuses reprises à l’Office de ne pas se contenter des seules déclarations du failli pour établir l’état des actifs de la masse, mais de l’interroger sur divers éléments qui méritaient une clarification et d’exiger la production de pièces pour prouver ses réponses.

En effet, après avoir examiné le dossier en mains de l’Office, UBS SA avait adressé un courrier à ce dernier, le 11 juillet 2005, dans lequel il relevait que M. B______ était titulaire de deux comptes auprès de la BCP (comptes n° 10.xxxx91-0.1xx.CHF et n° 10.xxxx53.0.1xx) qui présentaient d’importants mouvements de compte à compte, en particulier le 18 mars 2005, date à laquelle un montant de 201'587 fr. 25 avait été viré sur ordre du failli, du premier au second compte mentionné. Elle s’était également étonnée du fait que le compte récipiendaire, bloqué dans un premier temps par l’Office, était à la libre disposition du failli depuis le 28 avril 2005, au motif qu’il aurait été ouvert postérieurement à la faillite. Or, le compte n° 10.xxxx91-0.1xx.CHF ouvert avant la faillite présentait au 31 mars 2005, soit deux mois après le prononcé de la faillite un solde de 223'999 fr. 75, montant qui n’était jamais apparu à l’inventaire. De plus, au crédit dudit compte apparaissait des virements dont le failli ou la société T______ Ltd étaient donneurs d’ordre, alors qu’au débit apparaissait des virements en faveur de la société L______ SA.

M. B______ était également titulaire du compte n° 27xxxx-51 auprès de la banque Credit Suisse et disposait sur ce compte d’une mastercard avec une limite mensuelle de 15'000 fr.

De plus, la plaignante a relevé que l’intégralité de la correspondance relative au compte n° 02xx-77xxxx ouvert auprès de la banque Credit Suisse au nom des quatre enfants du failli était adressée à ce dernier. Or, cette relation bancaire présentait une activité assez importante. En effet, il ressortait des avis d’exécution pour les mois de février à avril 2005 que des transactions sur titres étaient régulièrement effectuées pour plusieurs dizaines de milliers de francs.

UBS SA a affirmé avoir relancé l’Office à plusieurs reprises et notamment, le lendemain de l’entrevue qui s’est déroulée, le 7 février 2006. Elle lui avait adressé un courrier de synthèse résumant les différents éléments discutés et les mesures dont l’Office avait reconnu la nécessité.

Selon UBS SA, il avait été décidé que l’Office entreprendrait les démarches suivantes :

Procéder à l’audition des enfants de M. B______ sur différentes questions.

Mener des investigations sur les actionnaires des différentes sociétés qui apparaissaient dans les activités du failli et notamment, L______ SA, S______ Corp, T______ Ltd et C______ SA.

Demander des précisions sur les revenus de sous-location que le failli déclarait percevoir.

Exiger des pièces à l’appui des diverses déclarations.

UBS SA a indiqué que l’Office avait procédé à un nouvel interrogatoire de M. B______, le 28 février 2006. Ce dernier n’avait toutefois répondu que très partiellement à un certain nombre de questions, en promettant la remise de pièces justificatives à bref délai.

A réception du procès-verbal d’interrogatoire, UBS SA avait formulé diverses questions complémentaires qu’appelaient les déclarations du failli et notamment au sujet de la société S______ Corp qu’il détenait. Elle avait également demandé la production du contrat de sous-location passé avec la société C______ SA et réitéré ses demandes d’informations et de pièces relatives aux différents comptes et sociétés du failli.

Au vu de ce qui précède, UBS SA a reproché à l’Office d’avoir établi et déposé le tableau de distribution, alors que la deuxième condition de l’art. 261 LP n’était pas réalisée. En effet, l’administration de la faillite n’avait pas en ses mains le produit de la réalisation de tous les actifs. La composition de la masse active ne pouvait être considérée comme définitivement établie aussi longtemps que les différentes questions soulevées par UBS SA restaient en suspens. Partant, l’Office n’avait pas remplie sa principale obligation consistant à constituer la masse active et à porter tous les biens qui la composent à l’inventaire (art. 221 ss LP et 25 ss OAOF).

La plaignante s’est enfin interrogée sur la question de savoir si l’Office, par son manque de diligence, ne cautionnait pas l’attitude de M. B______ qui avait organisé son insolvabilité afin de se soustraire à ses obligations envers ses créanciers.

UBS SA a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de l’acte entrepris et à ce que le dossier soit renvoyé à l’Office afin qu’il procède au sens des considérants de sa plainte.

J. Dans son rapport du 31 juillet 2006, l’Office a notamment rappelé la chronologie des faits et les investigations qu’il avait menées. Il a indiqué que M. B______ avait donné une explication rationnelle à chacune de ses interrogations et que ses déclarations étaient suffisamment convaincantes. Il n’avait ainsi pas jugé nécessaire d’entamer des investigations complémentaires. L’Office a également soutenu avoir dressé le tableau de distribution conformément aux dispositions légales.

Il a également ajouté qu’il avait le sentiment d’avoir œuvré dans les intérêts de la plaignante, dont la principale opportunité de recouvrer sa dette consistait à obtenir la révocation de la donation faite par le failli à ses enfants.

Par ailleurs, l’Office a admis qu’il était « désagréable » de voir M. B______ vivre dans un cadre grandiose. Cela étant, la propriété ne lui appartenait pas, ses seuls revenus de 6'500 fr. par mois provenaient de son activité de gérant d’immeuble qui prendra fin en décembre 2006. S’agissant des courriers interceptés par l’Office, relatifs à divers comptes bancaires qui vérification faite, n’appartiennent pas au failli, ce dernier avait prétendu que l’adresse mentionnée n’était qu’une adresse de notification.

Par ailleurs, l’Office a rappelé qu’UBS SA avait porté plainte pénale contre le failli en 2004, mais qu’à ce jour, le failli n’avait pas été inculpé.

Il a enfin relevé qu’en procédure sommaire, l’inventaire était publié en même temps que l’état de collocation et que la publication faisait courir le délai de plainte. Or, en l’occurrence, l’inventaire avait été publié le 12 octobre 2005 et le délai de plainte était arrivé à échéance, le 24 octobre 2005. L’Office a indiqué à cet égard qu’UBS SA lui avait communiqué les indices relatifs à la soustraction des biens par le failli avant la publication de l’inventaire et que l’administration de la faillite, après avoir procédé aux enquêtes nécessaires, était arrivé à la conclusion que les biens visés n’entraient pas dans la masse en faillite. Ce n’était que dans un but constructif, qu’à la demande de la plaignante, l’Office avait convoqué une dernière fois le failli afin de clarifier certains éléments laissant supposer que l’Office avait été trompé. Or, l’interrogatoire du 28 février 2006 et les pièces produites par le failli avaient convaincu l’Office qu’il n’était pas nécessaire d’investiguer davantage, ni de modifier l’inventaire entré en force le 24 octobre 2005.

L’Office a conclu à ce qu’UBS SA soit déboutée de ses conclusions et à ce qu’il soit autorisé à distribuer les deniers, sur la base du tableau de distribution déposé le 26 juin 2006.

En date du 20 novembre 2006, UBS SA a transmis copie du procès-verbal d’audience du 13 novembre 2006, au cours de laquelle M. B______ a été inculpé de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), suite à la donation faite à ses enfants du bien immobilier sis dans la commune de Versoix.

Entendu par la Commission de céans le 18 avril 2007, M. B______ a déposé quinze pièces qui ont ensuite fait l'objet d'un chargé reçu le 20 avril 2007 ; ces pièces ont trait à la société L______ SA, à S______ Corporation ; figurent également parmi ces pièces des contrats de bail de sous-location avec la Banque de Commerce et de Placements SA, la société financière C______ SA et I______ AG, un contrat de bail entre M. B______ et C______ SA ainsi qu'un acte de donation entre vifs de M. B______ à ses quatre enfants du 15 octobre 1995. Le débiteur s'est expliqué sur ses liens avec les sociétés S______ Corporation, T______ Ltd, C______ SA et L______ SA. Ses dires ne sont pas contredits par les pièces versées à la procédure.

UBS SA a informé la Commission de céans du déroulement de la procédure pénale P/20586/04 dans laquelle M. B______ a été inculpé le 13 novembre 2006. Ce dernier a contesté la qualité de partie civile de la plaignante et l'affaire est gardée à juger par devant la Chambre d'accusation. La procédure révocatoire initiée par acte du 18 mai 2006 est instruite par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance (cause n° C/12317/2006-9) et l'affaire est remise à plaider début juin. La parcelle 6519 de la commune de Versoix est frappée d'une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier suite à une Ordonnance du 22 juin 2006.

Les 18 avril et 11 mai 2007, la Commission de céans a procédé à l'audition des quatre enfants du débiteur failli soit Loïc, Patricia Elodie et Ariane le 18 avril et Sabine le 11 mai.

En substance, les précités ont expliqué être titulaire d'un compte auprès de la banque Credit Suisse n° 02xx xxxx12 ouvert à l'occasion de la donation par leur père des immeubles sis à Versoix et Neuchâtel. Ces donations auraient eu lieu suite à des négociations conduites par M. B______ avec la banque Credit Suisse en vue de son désendettement. UBS SA a donné son accord à ces transferts de patrimoine, à tout le moins tacitement, en remettant au notaire qui instrumentait l'acte de donation des cédules hypothécaires grevant les immeubles donnés les 27 janvier et 1er mars 2000. L'octroi d'un droit d'habitation en faveur de M. B______ résulterait d'une recommandation du notaire qui instrumentait les donations. Les comptes ouverts auprès de la banque Credit Suisse aux noms des quatre enfants B______ viraient à percevoir les loyers de la locataire H______ à Neuchâtel, à régler les intérêts, amortissements et charges des immeubles de Neuchâtel et Versoix et à payer les primes des polices d'assurance vie nanties en faveur de la banque Credit Suisse. Sabine a précisé que la gestion de l'immeuble de Neuchâtel était assurée par le régie F______, qu'elle-même suivait la gestion du compte auprès de la banque Credit Suisse et que M. B______ ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires et qu'il ne pouvait titrer aucun revenu de l'immeuble de Neuchâtel. Par ailleurs, les enfants B______ ont indiqué que le montant de USD 1'150'000 prêté par leur oncle Werner était également déposé en compte auprès de la banque Credit Suisse qui était au bénéfice d'un acte de nantissement. La documentation bancaire étant envoyée à l'adresse de Versoix que les B______ considèrent comme leur maison de famille et leur point de ralliement le dimanche. Chacun et chacune peut alors y consulter cette documentation.

Ils se sont encore exprimés sur les sociétés L______ SA, S______ Corporation, T______ Ltd et C_____ SA, ne disposant pas tous du même niveau d'information, mais sans jamais contredire les déclarations du débiteur failli ou diverger des informations ressortant des pièces versées à la procédure. S'agissant plus particulièrement des deux premières sociétés précitées, les enfants du failli ont déclaré détenir chacun le 25% du capital-action de L______ SA, société qui détient l'entier du capital-action de S______ Corporation. Ils ont précisé que S______ Corporation était active dans l'immobilier, aux Etats-Unis mais qu'elle n'avait plus d'activité depuis plusieurs années.

Enfin, sur la question des moyens d'existence de leur père, les enfants B______ ont déclaré ne pas savoir de quoi vit ce dernier. Ils ont précisé que son épouse avait toujours travaillé et qu'eux-mêmes ne contribuaient pas à l'entretien de leur père. Sabine a toutefois précisé que jusqu'à la fin de l'année 2006, M. B______ vivait des revenus d'une sous-location à la société C______ SA. Elle a également indiqué qu'elle avait prêté de l'argent à son père.

L'Office a confirmé avoir vérifié l'état des revenus et des charges de M. B______ constatant qu'après déduction de ses charges notamment fiscales des loyers perçus de la sous-location de l'immeuble sis à la rue C______ à Genève à la société C_____ SA, son disponible mensuel pouvait être estimé à 5'000 fr. à 7'000 fr. La situation devra être reconsidérée pour tenir compte de la fin du contrat de sous-location de C______.

A l'issue de ces auditions, UBS SA a déclaré maintenir sa plainte et l'instruction a été déclarée close.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Le délai pour former plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée (art. 17 al. 2 LP).

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. En tant que tel, un tableau de distribution est un acte sujet à plainte (cf. art. 88 OAOF) que le créancier poursuivant a qualité pour contester par cette voie.

1.b. Cela étant, le tableau de distribution ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu’il serait contraire à l’état de collocation, ne respecterait par l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2075 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 124; Daniel Staehelin, in SchKG III, ad art. 261 n° 11 ; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP, ad art. 261 n° 16 ss). Le plaignant ne peut, en effet, plus faire valoir des griefs matériels relatifs à l’existence de la créance. Seuls des griefs relatifs à l’établissement de cet acte peuvent être avancés et, à ce stade de la procédure, on doit seulement examiner si le tableau de distribution correspond à l’état de collocation ; il ne peut être revenu sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force (ATF 102 III 155).

1.c. En l’espèce, la plaignante allègue que le tableau de distribution est incomplet dans la mesure où l'administration de la faillite ne dispose pas du produit de la réalisation de tous les actifs.

En application des principes qui précèdent, il apparaît que ce grief peut être invoqué dans le cadre d’une plainte.

La présente plainte sera donc déclarée recevable.

2.a. Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final (art. 261 LP).

A teneur de cette disposition, trois conditions doivent être réalisées pour que l'administration de la faillite procède à la distribution des deniers : l'état de collocation doit être définitif, le produit de la réalisation de tous les actifs doit être en mains de l'administration de la faillite et l'existence et la quotité des dettes de la masse doit être établie.

S’agissant plus particulièrement de la deuxième condition, la doctrine (Nicolas Jeandin / Niki Casonato, in CR-LP ad art. 261 n° 5) prévoit que les prétentions de la masse doivent avoir été encaissées, ou alors cédées en application de l’art. 260 LP, voire réalisées aux enchères. Cette deuxième condition présuppose également que tous les procès relatifs à la détermination de l’actif soient définitivement tranchés (art. 83 al. 1 OAOF), une exigence qui vise également les procès intentés individuellement par les créanciers cessionnaires (art. 260 al.1 LP), à moins qu’il ne soit d’emblée établi que la masse ne bénéficiera pas d’un excédent éventuel (art. 83 al. 2 OAOF). Il n’est pas nécessaire que la valeur de la prestation cédée soit inférieure à celle produite par le cessionnaire pour appliquer l’art. 83 al. 2 OAOF.

2.b. Dans le cas d'espèce, la plaignante reproche à l'administration de la faillite d’avoir dressé le tableau de distribution alors qu'elle n'avait pas en ses mains le produit de la réalisation de tous les actifs, conformément à la disposition précitée. Elle déclare qu'elle a adressé de nombreux courriers à l'administration de la faillite dans lesquels elle faisait part de ses doutes quant au caractère complet et exact des déclarations du failli, demandait à l'administration de la faillite d'investiguer sur des points précis et d'obtenir du failli qu'il produise des pièces justifiant ses allégués.

Elle reproche à l'Office de ne pas avoir exécuté correctement sa mission qui consiste à établir de façon claire et précise les biens appartenant au failli et elle déclare que, tant que les questions qu'elle soulève resteront en suspens, la masse active ne pourra être considérée comme définitivement établie et l'administration de la faillite ne pourra établir le tableau de distribution.

3.a. Dès que l’office a reçu communication de l’ouverture de la faillite, il procède à l’inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP ; art. 25 ss OAOF ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 221-231 n° 1 ss). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35, et ad art. 242 n° 9 ; Urs Lustenberger, in SchKG III, ad art. 221 n° 7 ss ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 44 n° 11 s.).

Selon les art. 197 ss LP, font partie de la masse tous les biens saisissables appartenant au failli au moment de la faillite ou qui lui échoient avant la clôture de celle-ci, où qu’ils se trouvent, y compris les biens donnés en gage ou saisis, de même que le droit d’exercer des actions révocatoires. Comme au moment de l’inventaire, on ne sait pas encore de façon définitive ce qui fait partie de la masse, il faut faire figurer à l’inventaire les biens (choses et droits) qu’il y a lieu de présumer appartenir au failli, en particulier tout ce qui se trouve en sa possession, de même que les choses qui, sans être en sa possession, lui appartiennent selon ses dires ou le jugement de l’Office (ATF 90 III 18, JdT 1964 II 8), indépendamment de leur localisation, que ces choses soient litigieuses ou non, saisissables ou non.

Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l’interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l’opinion qu’il peut avoir sur l’appartenance du droit patrimonial à la masse active (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 11 ss et ad art. 242 n° 9 ; cf. ég. François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 3 et n° 16 ss). L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c).

L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid. 3 et 5.b ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 3.a).

3.b. En l'espèce, la Commission de céans constate qu'à de nombreuses reprises, la plaignante s'est adressée à l'administration de la faillite pour lui demander d'investiguer sur certaines questions en interrogeant le failli et en lui demandant de produire un certain nombre de pièces justificatives.

Le 7 février 2006, le conseil de la plaignante a rencontré le chargé de faillite. Cette entrevue a fait l'objet d'un courrier de synthèse que la plaignante a adressé à l'Office le 8 février 2006 et dans lequel elle a dressé la liste des questions encore en suspens, portant notamment sur les comptes bancaires dont le failli serait titulaire auprès de la BCP et de la banque Credit Suisse, sur la somme de USD 1'150'000 que les enfants B______ ont empruntée à leur oncle Werner, sur les sociétés L______ SA, S______ Corporation, T______ Ltd et C_____ SA. Elle a demandé à l'administration de la faillite d'inviter M. B______ à produire une copie de l'acte constitutif des sociétés précitées, une copie de leurs statuts, un extrait du Registre du commerce, l'identité des actionnaires et les comptes et bilans des trois dernières années. Elle a également requis la production des contrats de bail et des contrats de sous-location conclus par M. B______.

Pour faire suite à cette requête, l'administration de la faillite a convoqué M. B______, le 28 février 2006. Lors de cet interrogatoire, l'administration de la faillite a obtenu un certain nombre de réponses aux questions posées, notamment sur les comptes du failli auprès de la BCP, les sociétés L______ SA, S______ Corporation et C_____ SA. Le failli a également indiqué que les revenus dont il dispose proviennent d'un contrat de bail conclu avec C_____ SA, sur un immeuble à la Y, rue C______ à Genève, dont la sous-location lui rapporte entre 120'000 fr. et 140'000 fr. par an, avant impôts.

La plupart des questions posées par la plaignante n'a toutefois pas reçu de réponses et, à l'exception de la copie d'un courrier de l'administration fiscale cantonale du 15 mars 2006 faisant état de la donation par M. B______ à ses enfants du capital-action de L______ SA et de la parcelle de Versoix, le failli n'a produit aucun des documents requis par la plaignante. Enfin, l'administration de la faillite n'a pas procédé à l'audition des enfants B______. A réception du procès-verbal d'interrogatoire, la plaignante a, par courrier du 14 mars 2006 adressé à l'Office, formulé une liste de questions complémentaires. Aucun acte d'instruction complémentaire n'a cependant été effectué par l'administration de la faillite.

Force est donc de constater que l'administration de la faillite n'a pas mené des investigations sérieuses et diligentes et qu'elle a failli à sa mission.

3.c. Cela étant, suite au dépôt de la présente plainte, la Commission de céans a procédé à l'audition du failli et de ses quatre enfants. Elle les a interrogés sur les questions soulevées par la plaignante dans ses courriers des 8 février 2006 et 14 mars 2006, encore en suspens. Le failli a également déposé les pièces requises par la plaignante.

Les mesures d'instruction complémentaires effectuées dans le cadre de la présente plainte n'ont toutefois pas permis d'établir que le failli disposerait d'actifs qui n'auraient pas été portés à l'inventaire par l'administration de la masse. La Commission de céans constate donc qu'il n'y a aucun motif d'annuler le tableau de distribution et que, partant, en tant qu'elle concluait à l'annulation de cet acte, la plainte doit être rejetée.

La présente plainte doit, par ailleurs, être déclarée sans objet en tant qu'elle concluait au renvoi du dossier à l'Office pour qu'il établisse un inventaire complet des biens du failli, après avoir effectuée les recherches nécessaires tant auprès du failli qu'auprès de tiers, notamment des enfants du failli, en particulier en tentant compte des éléments fournis par la plaignante dans ses correspondances à l'Office du 8 février et 14 mars 2006; les actes d'instruction administrés par la Commission de céans ayant pallier aux carences reprochées à l'administration de la faillite.

4. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a; 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/2478/2006 formée le 5 juillet 2006 par UBS SA contre le tableau de distribution et le compte final établi le 26 juin 2006 dans le cadre de la faillite n° 2004 xxxx07 B.

Au fond :

1. Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

2. La rejette pour le surplus.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Serge FASEL, juge suppléant ; M. Philipp GANZONI et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Serge FASEL

Greffière : Juge suppléant :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre recommandée aux autres parties par la greffière le