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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2744/2024

JTAPI/1251/2024 du 18.12.2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.16c.al1.letA; LCR.16.al3; OAC.33.al5
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2744/2024 LCR

JTAPI/1251/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1982, est titulaire d’un permis de conduire français pour la catégorie A et B délivré en juillet 2003.

2.             Le 2 octobre 2023 à 10h23, la voiture de tourisme immatriculée AS-991-TF (F), propriété de M. A______ a été contrôlé par un radar sur l’autoroute N1 à Bernex en direction de la route de Chancy à une vitesse de 106 km/h alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h, soit un dépassement de 42 km/h, marge de sécurité déduite.

3.             Le 9 octobre 2023, la police a transmis à l’intéressé un avis au détenteur n°2230442060531 l’informant que le conducteur du véhicule AS-991-TF (F) avait dépassé la vitesse autorisée de 42 km/h marge de sécurité déduite, le 9 octobre 2023 à 10h23 sur l’autoroute N1 à Bernex en direction de la route de Chancy.

4.             Le 6 novembre 2023, l’intéressé a rempli et signé un formulaire intitulé « Reconnaissance d’infraction – procès-verbal d’audition », à teneur duquel il a admis avoir dépassé la vitesse autorisée de 42 km/h marge de sécurité déduite, le 9 octobre 2023 à 10h23, au volant de sa voiture.

5.             Par ordonnance pénale du 12 juin 2024, en force, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la sécurité routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

6.             Par courrier du 12 juin 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 2 octobre 2023. Les constations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu’un avertissement, un retrait de permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale.

Un délai de quinze jours lui a été imparti pour produire ses observations écrites.

7.             M. A______ ne s’est pas déterminé.

8.             Par décision du 10 juillet 2024, prise en application de l’art. 16c al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1957 (LCR – RS 741.01), l’OCV lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée de sept mois, suite à l’infraction du 2 octobre 2023.

Il ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisait apparaître une interdiction de faire usage de son permis étranger sur le territoire suisse prononcée le 24 mars 2022, pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction moyennement grave.

L'infraction aux règles de la circulation reprochée devait être qualifiée de grave. M. A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence.

Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de la proximité de la récidive l’autorité prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal.

9.             Cette décision a été notifiée à M. A______ par courrier recommandé.

10.         M. A______ n’ayant pas retiré la lettre recommandée du 10 juillet 2024, la Poste l’a renvoyée à l’OCV le 12 août 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 14 août 2024, ce dernier l’a réexpédiée à l’intéressé par pli simple et a attiré son attention sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.

11.         Par acte daté du 26 août 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’acceptation du recours afin de « surseoir » à la décision et à ce qu’une autorisation de conduire uniquement dans le cadre de ses fonctions durant l’interdiction lui soit octroyée.

Le tumulte de la période estivale ne lui ayant pas permis de relever son courrier récemment, il venait de recevoir les courriers relatifs à la décision administrative de lui interdire de conduire sur le territoire suisse pour une durée de sept mois. Bien qu’il ne cherchait aucunement à se soustraire de sa responsabilité ou à nier les faits qui lui étaient reprochés, cette décision allait inexorablement le plonger dans une grande détresse et une funeste précarité. En effet, il travaillait actuellement au « C______ » et était tenu, dans le cadre de cet emploi, de conduire la voiture de fonction pour faire des rondes de contrôle dans les nombreux parkings dont ils avaient la gestion. Sans cette possibilité de conduire, il serait contraint de cesser ses activités et cela aurait un impact désastreux sur ses finances et son équilibre psychique, sans compter que cet emploi lui permettait principalement d’honorer ses obligations fiscales.

12.         Par courrier du 17 septembre 2024, accusant réception du recours transmis au tribunal le 26 août 2024, l’OCV a demandé au recourant de lui transmettre une attestation de son employeur confirmant ses besoins professionnels.

13.         Par courriel du 2 octobre 2024, le recourant a transmis à l’OCV une attestation de son employeur, à teneur de laquelle, Monsieur B______, directeur général au sein de « D______ », attestait que M. A______, titulaire du poste d’aide contrôleur sur appel, avait impérativement besoin de conduire une voiture pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son emploi. Les principales missions du précité incluaient, entre autres, d’effectuer des rondes de surveillance de leurs différents parkings sous gestion, répartis sur de nombreuses communes du canton de Genève, ce qui rendait indispensable l’utilisation d’un véhicule motorisé équipé pour une éventuelle intervention de sécurisation. Ces rondes s’effectuaient de jour comme de nuit, sept jours sur sept, avec leur véhicule d’entreprise.

14.         Dans ses observations du 1er novembre 2024, l’OCV a informé le tribunal que par décision du même jour, il avait modifié sa décision du 10 juillet 2024.

Compte tenu du fait que le recourant leur avait présenté une attestation de son employeur datée du 30 septembre 2024 justifiant d’un besoin professionnel, il avait décidé de modifier la durée de l’interdiction de sa décision du 10 juillet 2024 de sept à six mois. Cette décision leur semblait conforme à la loi, à la jurisprudence fédérale en matière d’excès de vitesse et tenait compte de l’antécédent du recourant.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances et des besoins professionnels du recourant, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal.

Enfin, quant à l’autorisation permettant au recourant d’effectuer pendant la période de son interdiction les trajets nécessaires à l’exercice de sa profession, il relevait que les conditions d’application de l’art. 33 al. 5 de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51) n’étaient pas remplies en l’espèce. En effet, une telle autorisation ne pouvait être accordée notamment que si le permis avait été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR. Or, l’infraction commise par le recourant le 2 octobre 2023 était constitutive d’une infraction grave aux règles de la circulation routière selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR.

15.         Le recourant a répliqué le 24 novembre 2024, concluant à ce qu’il soit procédé à un aménagement de sa sanction.

Il était sincèrement reconnaissant à l’autorité intimée d’avoir pris en compte les circonstances décrites dans ses précédents courriers et d’avoir réduit la durée de l’interdiction de sept à six mois. Cependant, il avait constaté que sa demande d’autorisation de conduire dans le cadre de son travail avait été rejetée.

Dans ce contexte, il demandait à ce que cette peine de six mois soit commuée en une peine plus longue, par exemple, une interdiction d’un an, mais assortie de la possibilité de conduire dans le cadre strict de son activité professionnelle. En effet, les rondes en voiture étant constitutives de son emploi, il craignait que ses fonctions au sein du C______ fussent suspendues. Cela l’entraînerait dans une spirale financière accablante, d’autant plus qu’il venait de recevoir le montant de l’amende liée à son excès de vitesse qui s’élevait à CHF 13'900.-. A cela s’ajoutaient des impôts sur les revenus pour lesquels il avait demandé un arrangement de paiement qui s’élevait à CHF 16'000.-. Sans son emploi, il risquait de sombrer dans une grande précarité financière et psychologique. Il comprenait pleinement que la dimension punitive de cette peine devait le pousser à réfléchir à ses actes, et priait le tribunal de croire qu’il faisait cet exercice quotidiennement. Cependant, il craignait que cette décision ne lui enlève tout espoir de surmonter les nombreux obstacles auxquels il était confronté.

16.         Invité à dupliquer, l'OCV, par courrier du 5 décembre 2024, a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

17.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05  ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole les principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 21 mai 1977, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international dont il est titulaire. Le droit suisse prévoit que l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC).

Les règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables mutatis mutandis à l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

5.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

6.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

La qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3 ; 123 II 37 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1 ; ATA/392/2010 du 8 juin 2010 consid. 6 ; ATA/456/2009 du 15 septembre 2009 consid. 8c).

7.             De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

8.             Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

Si le conducteur a déjà fait l’objet d’un retrait dans les cinq années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave, la durée minimale du retrait est de six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR).

9.             Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

10.         Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al. 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a.       le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR  ;

b.      il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ;

c.       il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

11.         En l’espèce, le recourant a reconnu l’infraction qui lui était reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 42 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute au volant de sa voiture. De ce fait, il résulte clairement de la jurisprudence précitée que l’infraction commise par le recourant doit être qualifiée de grave.

Compte tenu du fait qu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de faire usage de son permis étranger sur le territoire suisse pour une durée d’un mois par décision du 24 mars 2022, en raison d’une infraction moyennement grave, l’OCV ne s’est pas écarté du minimum légal prévu par l’art. 16c al. 2 let. b LCR et n’a pas violé la loi ou excédé de son pouvoir d’appréciation en fixant finalement à six mois la durée de l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse.

Les besoins professionnels et personnels invoqués par le recourant n’ont, dans ces conditions, pas à être pris en compte, ne pouvant dans tous les cas pas avoir pour effet de réduire la sanction, l’OCV étant lié par cette durée qui constitue le minimum légal incompressible, comme le retient la jurisprudence.

Le recourant demande à ce que la durée de l’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse soit prolongée à un an, mais qu’une autorisation de faire usage de son permis pour ses trajets professionnels au sens de l’art. 33 al. 5 OAC, lui soit octroyé. Le tribunal ne saurait donner suite à cette requête. En effet, le recourant ayant commis une faute grave, les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies.

12.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

13.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 juillet 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.- , lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière