Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1186/2024 du 03.12.2024 sur JTAPI/251/2022 ( RECL ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 décembre 2024
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sur réclamation de
Madame A______, représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat, avec élection de domicile
contre
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022(JTAPI/251/2022)
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
Monsieur B______, représenté par Me Marie-Claude DE RHAM-CASTHELAZ, avocate, avec élection de domicile
C______, D______ et E______, représentées par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile
1. Le 5 novembre 2019, le Département du territoire (ci-après : le département) a délivré à Monsieur B______ l’autorisation DD 1______.
2. Par acte du 5 décembre 2019, les communes de C______, D______ et E______ (ci-après : les recourantes) ont recouru, sous la plume de leur conseil, contre l’autorisation de construire DD 1______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) (n° de procédure A/4500/2019).
Par acte du même jour, Mme A______ (ci-après : la recourante) a également recouru, sous la plume de son conseil, auprès du tribunal, contre l’autorisation DD 1______ (n° de procédure A 2______).
3. Par courrier du 9 décembre 2019, le tribunal a demandé aux communes de C______, D______ et E______ le versement d’une avance de frais de CHF 900.-.
4. Par courrier du 12 décembre 2019, le tribunal a demandé à Mme A______ le versement d’une avance de frais de CHF 1000.-.
5. Par décision du 9 mars 2020 (DITAI/142/2020), le tribunal a joint les deux procédures sous le n° de procédure A/4500/2019.
6. Par jugement du ______ 2022 (JTAPI/3______), le tribunal a déclaré le recours des communes de C______ et E______ irrecevables et les recours de Madame A______ et de la Commune de D______ recevables, et les a rejetés.
Il a mis à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement selon une clé de répartition figurant dans les considérants, un émolument de CHF 5'000.- (point 5 du dispositif) et les a condamnées, également conjointement et solidairement selon une clé de répartition figurant dans les considérants à une indemnité de procédure de CHF 6'000.- en faveur de M. B______ (point 6 du dispositif).
7. Par acte du 19 avril 2022, Mme A______, sous la plume de son conseil, a déposé auprès du tribunal une réclamation quant à la répartition des frais et l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle souhaitait que les points 5 et 6 du dispositif du jugement soient modifiés afin de répartir équitablement les frais de justice entre le département, M. B______ et les recourantes, et qu’aucune indemnité de procédure ne fut allouée à M. B______ compte tenu des carences manifestes de la demande d’autorisation de construire déposée par ses soins.
Elle se réservait le droit de recourir contre le jugement du tribunal.
Cette réclamation a été enregistrée sous le n° procédure A/4500/2019.
8. Par deux actes distincts du 2 mai 2022, Mme A______ et les communes de C______, D______ et E______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du tribunal du ______ 2022.
9. Par écriture du 4 mai 2022 dans le cadre de la procédure de réclamation, M. B______ a conclu à la confirmation des points 5 et 6 du dispositif du jugement.
10. Le département s’est déterminé le 6 mai 2022, concluant au rejet de la requête de Mme A______ en tant qu’elle concernait la répartition des frais de justice et s’en rapportait à justice s’agissant de l’indemnité de procédure et de la suspension de la procédure.
11. Les communes de C______, D______ et E______, sous la plume de leur conseil, ont soutenu les conclusions prises par Mme A______ dans sa réclamation, dans leur courrier du 6 mai 2022.
12. Le 9 mai 2022, Mme A______ a indiqué au tribunal ne pas voir d’inconvénient à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure parallèle, sur le fond.
13. M. B______, le 12 mai 2022, s’en est rapporté à justice concernant la proposition de suspension de la réclamation.
14. Par décision du ______ 2022 (DITAI/251/2022), le tribunal a suspendu l’instruction de la réclamation jusqu’à droit jugé dans la procédure A/4500/2019 pendante devant la chambre administrative.
15. Par arrêt du ______ 2023 (ATA/4______), la chambre administrative a annulé le jugement du tribunal et la décision du département du ______ 2019, a mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. B______, et a alloué, à la charge de M. B______, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Mme A______ et de CHF 1'000.- aux communes de C______, D______ et E______, conjointement et solidairement.
16. Saisi d’un recours de M. B______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 3 septembre 2024, déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable et a rejeté le recours en matière de droit public dans la mesure où il était recevable.
Il a arrêté les frais de justice à CHF 4'000.- et les a mis à la charge de M. B______. Une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens a par ailleurs été allouée à Mme A______, à la charge de M. B______.
17. Par courrier du 31 octobre 2024, Mme A______ a indiqué au tribunal que, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2024, la procédure de réclamation était devenue sans objet.
Elle sollicitait la restitution de son avance de frais faite au moment du dépôt de son recours et à ce qu’une indemnité de procédure de CHF 6'000.- lui soit allouée eu égard à l’issue de la procédure, en application des art. 87 al. 2 et 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) de 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).
Dès lors que le tribunal avait jugé que les frais indispensables causés par le recours supporté par M. B______ s’étaient élevée à CHF 6'000.- en première instance et ayant supporté les mêmes frais indispensables causés par le recours devant le tribunal, l’indemnité qui lui était due devait s’élever au même montant, soit CHF 6'000.-. Allouer une indemnité différente reviendrait à considérer que les frais de M. B______ auraient été plus importants que les siens ; un tel résultat serait inadmissible – et possiblement arbitraire – puisque toutes les parties à la procédure avaient symétriquement participé aux mêmes étapes procédurales.
18. Le 14 novembre 2024, les communes de C______, D______ et E______ s’en sont rapportées à l’appréciation du tribunal quant à la réclamation de Mme A______.
19. Par courrier du 15 novembre 2024, M. B______ a conclu au déboutement de Mme A______.
Mme A______ ayant recouru contre le jugement du tribunal, le pouvoir de traiter l’affaire avait passé à l’autorité de recours. L’appel avait un effet réformatoire ; ainsi, la décision de l’instance supérieure se substituait à la décision de première instance. Dans son arrêt du ______ 2023, la chambre administrative avait annulé le jugement du tribunal du ______ 2022 et l’avait condamné à payer à Mme A______ une indemnité de procédure ; si Mme A______ avait voulu contester le montant alloué, elle aurait dû déposer une réclamation contre l’arrêt de la chambre administrative, ce qu’elle n’avait pas fait.
20. Le département a transmis ses observations le 18 novembre 2024, concluant au rejet de la réclamation et à ce que la cause soit rayée du rôle.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).
3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.
4. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée) : en règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.
5. Selon l’art. 67 al. 1 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.
L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).
Selon l’art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.
6. La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).
L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).
7. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).
8. En l’espèce, la chambre administrative a annulé le jugement du tribunal du ______ 2022. Dès lors, le montant de l’indemnité de procédure et celui de l’émolument mis à la charge de Mme A______ ont été annulés. Le tribunal restituera donc à Mme A______ le montant de son avance de frais de CHF 1'000.- déposé lors de l’introduction de son recours et aux communes de C______, D______ et E______ le montant de leur avance de frais de CHF 900.- également versé suite au dépôt de leur recours.
Dans son arrêt du ______ 2023, la chambre administrative a statué sur les émoluments et les frais de la procédure, lesquels se sont substitués à ceux arrêtés par le tribunal dans son jugement puisque ce dernier a été annulé : les points 5 et 6 du jugement n’existent ainsi plus et ne peuvent dès lors être revus par le tribunal dans le cadre d’une réclamation.
Il en découle que c’est donc à juste titre que Mme A______ a, dans ses écritures du 31 octobre 2024, indiqué que la procédure de réclamation était devenue sans objet.
La cause sera par conséquent rayée du rôle.
9. Dans le cadre de la présente procédure de réclamation, le tribunal statue sur les frais engendrés uniquement par cette réclamation.
Si Mme A______ avait estimé que l’indemnité de procédure qui lui avait été allouée pour la procédure au fond par la chambre administrative dans son arrêt du 7 mars 2023 était insuffisante, il lui aurait appartenu de la contester devant la chambre administrative, ce qu’elle n’a pas fait.
10. Conformément à la pratique du tribunal, calquée sur celle de la chambre administrative, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/769/2016 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la réclamation déposée le 19 avril 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du ______ 2022;
2. constate qu’elle est devenue sans objet ;
3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |