Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/231/2024

JTAPI/792/2024 du 19.08.2024 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LA FORTUNE;ACTION(PAPIER-VALEUR);VALEUR FISCALE;SOCIÉTÉ HOLDING
Normes : LHID.14.al1; LIPP.49.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/231/2024 ICC

JTAPI/792/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 août 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par MOORE STEPHENS REFIDAR SA, avec élection de domicile

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne la taxation cantonale 2018 de Madame A______ et Monsieur B______, et plus particulièrement l’impôt sur la fortune.

2.             M. B______ est propriétaire de l’intégralité du capital-actions de la société C______ Sàrl (ci-après : C______).

Cette société détient les deux tiers du capital de D______ Sàrl (ci-après : D______), ainsi que la totalité de celui de E______ Sàrl (ci-après : E______). Enfin, D______ possède 275/1'000èmes du capital de F______ Sàrl (ci-après : F______).

3.             Le siège de ces quatre sociétés, non cotées en bourse, se trouve à G______ (VD).

4.             Dans leur déclaration fiscale 2018, les contribuables ont mentionné leur participation dans C______ à sa valeur nominale, soit CHF 20'000.-.

5.             Par bordereau d’ICC du 8 novembre 2021, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé les contribuables pour l’année 2018. Ce faisant, elle a arrêté la valeur des actions de C______ à CHF 15'039'600.-, indiquant qu’elle s’était fondée pour ce faire sur la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée « Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune » (ci-après : la circulaire n° 28).

6.             Le 12 novembre 2021, les contribuables ont élevé réclamation à l’encontre de ce bordereau. Ainsi qu’il découlait des états financiers de C______, produits en annexe, la valeur de ses titres s’élevait à CHF 630'467.-. La réclamation portait également sur d’autres points, qui ne sont actuellement plus litigieux.

7.             Par décision du 15 décembre 2023, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation, la rejetant en tant qu’elle concernait l’évaluation des titres de C______.

Cette société avait été estimée conformément à la circulaire n° 28. En tant que société holding, elle devait être évaluée d’après sa valeur substantielle. En outre, il convenait d’ajouter à ses fonds propres les réserves latentes sur participations. En annexe était jointe l’estimation de C______ effectuée par le fisc vaudois.

Le même jour, l’AFC-GE leur a remis des bordereaux de taxation rectificatifs.

8.             Par acte du 19 janvier 2024, les contribuables, sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

L’estimation de C______ ne correspondait pas à la réalité économique. Il n’existait aucune réserve latente sur la participation qu’elle détenait dans F______ par l’intermédiaire de D______. En effet, F______ n’avait aucune valeur, étant donné qu’elle ne bénéficiait que d’un seul contrat sans garantie de renouvellement. Son unique client, l’H______, la mandatait chaque quatre ans afin de négocier des droits audiovisuels et de sponsoring. Ce contrat d’exclusivité lui interdisait d’exercer tout autre activité pour le compte d’un tiers. Enfin, elle ne possédait aucun actif réel et ne pourrait continuer une activité commerciale en l’absence de renouvellement dudit contrat.

Il convenait d’évaluer les titres de F______ sur la base de la moyenne entre sa valeur substantielle et sa valeur de rendement doublée, capitalisée au taux de 16 %. Un tel taux permettait de tenir compte d’une prime de risque et d’un facteur d’illiquidité adéquats. L’absence de visibilité de F______ sur le renouvellement de ses contrats avec l’H______, ainsi que les clauses d’exclusivités imposées par cette dernière rendaient le degré de cessibilité de ses titres très faibles, voire nul. Il y avait également lieu de prendre en considération une réduction pour impôts latents et une réduction pour participation minoritaire.

La valeur de la société C______ devait ainsi être arrêtée à CHF 5'999'903.-. Une évaluation à hauteur de CHF 15'039'600.- se révélait excessive et non conforme à la réalité économique. Par ailleurs, cette estimation aboutissait à une imposition confiscatoire.

9.             Par jugement du 30 octobre 2023 (JTAPI/1187/2023), le tribunal a rejeté le recours des contribuables portant sur leur taxation 2019 et dont l’objet concernait également l’évaluation des titres de C______.

10.         Saisie par les précités, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté leur recours, par arrêt du 27 février 2024 (ATA/261/2024).

La chambre administrative a jugé que dès l’instant où les parties s’accordaient à reconnaître que le taux de capitalisation de 16 % n’était pas applicable dans le canton de Genève, il n’y avait pas lieu de s’y attarder.

Elle a également rejeté l’argumentation avancés par contribuables pour justifier la pondération de la méthode des praticiens, à savoir une prime de risque inhérent à la pérennité incertaine de la société et de l'illiquidité de F______. En effet, la détermination de la valeur vénale des titres non cotés en bourse ne reposait pas sur une approche « économique » subjective, encore moins sur le risque inhérent à la dépendance d'une activité commerciale à un contrat d'exclusivité. En suivant les intéressés, cela reviendrait à permettre, de manière générale, la remise en cause de la méthode des praticiens pour toutes les sociétés dont l'activité était étroitement liée à un client unique, sans expliquer ni démontrer en quoi cette méthode serait inadéquate pour ce genre de situations. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir le facteur d'illiquidité dans l'estimation de la valeur vénale des titres de F______. Bien qu'une telle perspective fasse partie des situations exceptionnelles prévues par la circulaire, ses conditions d'application ne n’étaient pas réunies. Le fait que le recourant détienne une participation indirecte minoritaire dans F______ par le truchement de C______ suffisait à exclure la prise en compte d'une éventuelle pondération de la valeur de rendement de F______. Les recourants n’avaient apporté ni des justificatifs ni des documents nécessaires attestant que F______ aurait bénéficié d'une telle pondération.

La chambre administrative a également écarté la thèse des contribuables selon laquelle l'estimation litigieuse n'intégrait pas la déduction des impôts latents sur les réserves latentes non imposées issues de la participation directe de C______ dans D______, ainsi que de sa participation indirecte dans F______. Ces allégations n’étaient étayées par aucun justificatif. Ils n’avaient notamment pas produit des bordereaux de taxation attestant que C______ était assujettie à l'impôt sur le bénéfice. À défaut d’éléments tangibles, il était impossible d'examiner si les conditions relatives à la déduction des impôts latents sur les réserves latentes des participations de C______ étaient remplies.

Enfin, la chambre administrative a retenu que même si C______ détenait une participation indirecte inférieure à 50 % dans F______, le contribuable disposait de la qualité de gérant avec signature individuelle. Cette position lui conférait une influence certaine dans F______, de sorte qu’il ne pouvait pas bénéficier de la déduction forfaitaire de 30 % pour participation minoritaire, applicable aux situations dans lesquelles les droits patrimoniaux de l’actionnaire étaient restreints.

11.         Par pli du 8 mars 2024, le tribunal a invité les contribuables à indiquer, dans quelle mesure ils maintenaient encore leur recours, compte tenu de l’ATA/261/2024 susmentionné.

12.         Le 18 mars 2024, les contribuables ont informé le tribunal qu’ils maintenaient leur recours.

13.         Par arrêt du 23 avril 2024 (9C_196/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les contribuables à l’encontre de l’ATA/261/2024.

14.         Dans sa réponse du 5 avril 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, se référant à l’ATA/261/2024 précité. En outre, la taxation des contribuables ne se révélait pas confiscatoire, étant donné que le bouclier fiscal n’avait pas été appliqué et que de surcroît, ils n’apportaient aucun élément propre à étayer leur thèse.

15.         Les contribuables n’ont pas produit d’écriture de réplique.

16.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Les recourants contestent l’estimation de la participation qu’ils détiennent dans la société C______, telle qu’effectuée par l’AFC-GE.

4.             Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune les immeubles, les actions, les obligations, les valeurs mobilières de toute nature et les créances hypothécaires et chirographaires (art. 47 let. a et b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).

5.             La circulaire n° 28 – qui a rencontré l’approbation du Tribunal fédéral (arrêt 2C_632/2018 du 29 août 2019) – a pour objectif l'estimation uniforme en Suisse, pour l'impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse. Elle sert à l'harmonisation fiscale intercantonale (ch. 1 al. 1). La fortune est estimée en principe à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). Par valeur vénale, on entend le prix que l'on peut obtenir d'un bien dans des circonstances normales (ch. 1 al. 3).

6.             C’est l’approche « technique » ou « juridique » qui est déterminante pour la détermination de la valeur vénale et non une approche « économique » subjective. Ainsi, le contribuable concerné ne peut pas soutenir une valeur patrimoniale qui se baserait sur des circonstances individuelles (par exemple suite à la présentation d’une convention d'actionnaires) (décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du canton de Zurich du 21 octobre 2015 en la cause 1 ST.2015.35).

7.             Les titres d’une société holding pure sont estimés selon la valeur substantielle de la société (ch. 38). Les titres et participations détenus par la société sont estimés selon les ch. 23 et 24 (ch. 39).

Les titres et participations cotés en bourse doivent figurer au cours de clôture du dernier jour de bourse de la période fiscale correspondante (ch. 23 al. 1). Les titres et participations non cotés sont estimés selon la circulaire n° 28, mais au minimum à leur valeur comptable. On peut s'écarter de cette règle dans des cas justifiés (ch. 24 al. 1).

S’agissant de l’évaluation des sociétés commerciales, industrielles et de services, le ch. 34 prescrit que la valeur de l'entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement (ch. 7 à 10) qui est doublée, d’une part, et la valeur substantielle (ch. 11 à 14) déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation, d’autre part.

8.             La valeur substantielle de l’entreprise se détermine comme suit :

Le ch. 11 prévoit que l'appréciation de la valeur substantielle se base sur les comptes annuels (n) (al. 1). Si la société estimée ne clôture pas son exercice commercial à la fin de l'année civile et qu’un dividende est distribué entre la clôture des comptes (n) et le 31 décembre (n), ce dividende doit par conséquent être déduit de la valeur substantielle (al. 2).

Les actifs et passifs doivent être pris en considération dans leur intégralité (ch. 12). Seul le capital social versé est pris en considération pour l'estimation (ch. 13). Enfin, les passifs doivent être subdivisés en fonds étrangers et en fonds propres. Les réserves de crise, de réévaluation et de remplacement, les provisions à des fins de remplacement, les réserves latentes imposées ainsi que les réserves comptabilisées sous le poste créanciers sont également considérées comme des fonds propres (ch. 14).

9.             Les contrats de droit privé, comme les conventions d'actionnaires qui restreignent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l'estimation de ceux-ci (chap. A/2, ch. 4 de la circulaire), tout comme les engagements que les parties prennent volontairement (Commentaire de la circulaire p. 6). Si, dans des cas exceptionnels, une entreprise ne peut être aliénée, ou est difficilement aliénable à la valeur de rendement, en particulier si son rendement repose exclusivement ou presque sur la performance d’une personne unique détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci et que la création de valeur de l’entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d’une participation majoritaire et si l’entreprise n’emploie pas d’autres personnes hormis quelques-unes occupées à des tâches d’administration et de logistique, l’autorité fiscale peut prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement, c’est-à-dire non doublée, et de la valeur de substance (commentaire, p. 16 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_866/2019 du 27 août 2020 consid. 4.5). La circulaire réserve toutefois des situations où seule la valeur substantielle de la société est prise en compte, ce qui est le cas des sociétés nouvellement constituées (ch. 32 de la circulaire), des sociétés holding, de gestion de fortune et de financement, ainsi que les sociétés immobilières (ch. 38 et 42 de la circulaire).

10.         Selon la jurisprudence, l’estimation des titres d’une société holding non cotée en bourse s’effectue en fonction de la valeur de ses filiales, elle-même calculée d’après la circulaire n° 28 (JTAPI/1100/2021 du 1er novembre 2021).

11.         En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3).

En particulier, si l’estimation est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient d’apporter ses propres preuves (décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du canton de Zurich du 22 avril 2015 en la cause 1 ST.2014.46).

12.         Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur l'art. 60 LIPP, lequel constitue à lui seul la section 6 (intitulée « charge maximale ») du chapitre IV de la LIPP consacré à l'impôt sur la fortune.

Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu – centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1 % de la fortune nette (art. 60 al. 1 LIPP).

13.         En l’espèce, dans leur recours, les contribuables font valoir des griefs identiques à ceux qu’ils ont invoqués dans la procédure relative à leur taxation 2019, qui a été définitivement jugée sur le fond par la chambre administrative (ATA/261/2024 précité).

Consécutivement à cet arrêt, ils ont été invités à se prononcer, quant au maintien ou au retrait de leur recours et ont persisté dans leurs conclusions. Ils n’ont pas produit d’écriture de réplique et n’ont fait valoir aucun argument justifiant de s’écarter de la solution retenue dans cet arrêt. Le tribunal n’en perçoit d’ailleurs aucune. Pour le surplus, ils ne contestent pas les calculs de l’AFC-GE.

Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu’il concerne l’évaluation des titres de C______.

14.         Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu’ils prétendent que la méthode d’évaluation des titres de cette société conduit à une imposition confiscatoire.

En effet, étant donné qu’ils soutiennent que leur imposition présente un caractère confiscatoire, les contribuables, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne peuvent se limiter à alléguer ce fait sans apporter aucune démonstration de sa réalité, le seul niveau d’imposition ne suffisant pas à cet égard (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 7). Au demeurant, leur taxation n’apparaît pas confiscatoire. Ainsi que le relève à juste titre l’AFC-GE, en 2018 ils n’ont pas bénéficié du bouclier fiscal (art. 60 LIPP) et ne concluent pas à l’application de cette disposition.

Dès lors, leur recours sera intégralement rejeté.

15.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 15 décembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière