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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10278/2021

DAS/196/2025 du 23.10.2025 sur DTAE/8021/2025 ( PAE ) , ADMIS

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10278/2021-CS DAS/196/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/10278/2021-CS) formé en date du 2 octobre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 octobre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/8021/2025 du 8 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé l’attribution du droit de garde de la mineure E______, née le ______ 2021, à B______ (chiffre 1 du dispositif), modifié le droit de visite de A______ et dit qu’il s’exercera dorénavant au sein du Point rencontre, en modalité « 1 pour 1», avec temps de battement, à raison d’une fois par semaine (ch. 2), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 4), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs d’ores et déjà nommés aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5), invité les curateurs à rendre un rapport concernant un éventuel élargissement des relations personnelles père-fille, ainsi que ses modalités d’ici au 15 septembre 2025 (ch. 6), fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener la mineure E______ hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 7), ordonné l’inscription de A______ et de la mineure E______ dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 10) ;

Que le Tribunal de protection a indiqué que la décision rendue était susceptible d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours suivant sa notification ;

Qu’il a motivé sa décision de la manière suivante : « Vu l’entier de la procédure C/10278/2021 ; Vu l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle Monsieur A______, père de la mineure E______, née le ______ 2021, a fait défaut ; Vu les déclarations de madame B______, notamment concernant ses grandes craintes quant à la prise en charge paternelle de la mineure, qui est encore très petite, et la possibilité qu’il l’emmène hors de Suisse et ne la ramène pas à l’issue de son droit de visite. » ; que le dispositif fait directement suite à cette « motivation » ;

Que cette décision a été notifiée à A______ le 29 septembre 2025 ;

Que, par acte du 1er octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance ; qu’il a notamment soutenu qu’il n’avait pas été convoqué à l’audience du 8 septembre 2025, de sorte que la décision avait été rendue en violation du respect de son droit d’être entendu, que cette décision était arbitraire et ne procédait pas à un examen complet des faits ; qu’il concluait donc à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC) ;

Que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), comme c’est le cas en l’espèce ;

Que le recourant ayant formé son recours dans le délai et les formes utiles, il sera déclaré recevable ;

Que le Tribunal de protection a la possibilité de rendre des décisions non motivées (art. 239 al. 1 CPC) ; que dans un tel cas, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision et, si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC) ;

Que le recours contre une décision non motivée est considéré comme valant demande de motivation, de sorte que la cause est retournée par la Chambre de surveillance au Tribunal de protection, comme objet de sa compétence, afin qu’il rende une décision motivée dans pareil cas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 consid. 5 ; TAPPY,
CR-CPC 2019, ad art. 239 n° 15a, transmission d’office selon l’art. 143 al. 1bis CPC) ;

Que le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1.1 notamment ; ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3) ;

Que le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2), ce moyen devant être examiné avec un plein pouvoir d’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1 ; ATF 127 III 193 consid. 3) ;

Que l’essentiel est que la décision judiciaire indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 135 II 145 consid. 8.2) ;

Qu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b) ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la voie de recours indiquée par le Tribunal de protection au pied de sa décision qu’il entendait rendre une décision motivée, susceptible de recours devant la Chambre de surveillance ;

Que cependant, la décision rendue ne remplit pas les réquisits d’une décision motivée ;

Que la décision se contente, en effet, de renvoyer à la procédure « dans son entier », précise les déclarations faites par la recourante lors de l’audience tenue par le Tribunal de protection et constate le défaut du père de la mineure à cette audience, ce qui n’est à l’évidence pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée ;

Qu’il est, en effet, impossible tant au recourant qu’à la Chambre de céans, de comprendre quels faits a retenus le Tribunal de protection et quels motifs l’ont conduit à rendre la décision attaquée, aucune discussion en droit, se basant sur un état de fait établi, n’étayant l’ordonnance rendue ;

Que cette ordonnance donne donc uniquement l’apparence d’une décision motivée, alors qu’elle ne l’est pas, de sorte qu’elle doit être d’emblée annulée et la cause retournée au Tribunal de protection afin qu’il rende une décision dûment motivée, répondant aux réquisits de la jurisprudence en la matière, tels que rappelés supra ;

Qu’en procédant comme il l’a fait le Tribunal de protection a en effet violé le droit d’être entendu des parties, violation d’une gravité telle qu’elle ne peut être réparée par l’instance supérieure ;

Qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8021/2021 rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10278/2021.

Au fond :

Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.