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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2289/2023

DAS/165/2025 du 12.09.2025 sur DTAE/8664/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2289/2023-CS DAS/165/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025

 

Recours (N° de procédure-CS) formés en date du 5 décembre 2024 et du 4 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 septembre 2025 à :

- A______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Pietro FOLINO, avocat.
Route des Acacias 6, CP 588, 1211 Genève 4.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______ a donné naissance à la mineure F______ le ______ 2022 à Genève.

Le 19 janvier 2023, B______, ancien compagnon de A______, a reconnu l'enfant.

b) Par requête du 7 février 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) l'instauration de l'autorité parentale conjointe et la fixation de relations personnelles avec l'enfant.

c) Par courrier du 3 mars 2023, A______ s'y est opposée au motif que B______ souffrait de problèmes d'alcool et pouvait se montrer violent. Elle a également énoncé avoir des "doutes sur la paternité" de celui-ci puisqu'elle avait eu une aventure pendant la période de conception, indiquant encore: "Il apparaît toutefois primordial d'éclaircir ce point."

d) Par courrier du 27 mars 2023, B______ a réfuté les propos de A______ à son sujet, maintenu qu'il souhaitait exercer son rôle de père, et indiqué que les doutes sur sa paternité, énoncés par la mère pour la première fois, lui semblaient relever de la mauvaise foi.

e) A teneur de son rapport du 4 juillet 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, la garde de fait chez la mère et un droit de visite du père au Point Rencontre, prévu sur le long terme, avec plusieurs élargissements envisagés.

f) Le 21 août 2023, A______ s'est opposée à ce préavis, indiquant devoir protéger sa fille de B______ et expliquant qu'elle [..] ne peut se résoudre à ne pas vérifier qui est le vrai père de F______". Elle sollicitait en outre la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de contestation de reconnaissance de paternité qu'elle déposerait prochainement. Elle acceptait toutefois un droit de visite du père au Point Rencontre, mais plus réduit que celui proposé par le SEASP, et demandait une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g) Par courrier du 11 septembre 2023 adressé au Tribunal de première instance, A______ a déclaré qu'elle contestait la reconnaissance de paternité de B______ car elle avait eu une relation avec un autre homme au moment de sa conception, dénommé "G______", d'origine moitié asiatique, qui serait le père biologique de F______.

A______ n'a toutefois pas poursuivi cette procédure, faute d'avoir obtenu l'assistance juridique.

h) Lors de l'audience du 15 novembre 2023 par-devant le Tribunal de protection, à laquelle A______ n'a pas comparu, B______ a accepté d'effectuer un test ADN afin d'établir sa paternité biologique sur F______.

i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 13 décembre 2023, au cours de laquelle A______ a indiqué accepter un droit de visite du père, plus réduit que celui préconisé par le SEASP, qui devait être mis en place le plus vite possible afin que celui-ci ait une chance de créer un lien d'attachement avec l'enfant. De son côté, B______ s'est engagé à transmettre les résultats du test ADN au Tribunal de protection dès que celui-ci aura été réalisé.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a accordé au père un droit de visite d'une heure trente chaque semaine au sein du Point Rencontre, en modalité "accueil", et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

La mère n'a toutefois jamais présenté l'enfant au Point Rencontre.

j) Par pli du 5 février 2024, B______ a informé le Tribunal de protection que, malgré ses différentes sollicitations, A______ n'avait jamais amené la mineure au laboratoire où il avait lui-même effectué son frottis et payé pour la réalisation du test génétique devant servir à déterminer s'il était le père biologique de F______.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 novembre 2024.

A______ a déclaré n'avoir aucun doute sur le fait que B______ n'était pas le père de F______, mais ne pas vouloir soumettre l'enfant à un test ADN. Elle ne souhaitait pas imposer quelque chose à l'insu de sa fille, laquelle pourrait choisir, plus tard, si elle souhaitait déterminer le lien de filiation avec B______ ou non. Lorsque l'enfant serait en âge de comprendre, elle révèlerait à F______ que son père juridique n'était pas son père biologique, sans toutefois connaître l'identité de ce "vrai père", pas même son nom de famille, puisque l'enfant était le fruit d'une relation d'un soir. Sur la question des relations personnelles, la mère a indiqué que, même si B______ devait être le père biologique de F______, elle refuserait tout droit de visite, y compris au Point Rencontre, car celui-ci n'était pas "une bonne personne".

B______ a fait part de son désarroi face à la situation et confirmé son souhait de s'impliquer dans la vie de sa fille, souhait contrarié depuis deux ans. Si, à l'origine, il n'avait pas eu de doute quant à sa paternité, depuis ceux soulevés à réitérées reprises par A______, il n'en était plus sûr et c'était très difficile à vivre. Pour le surplus, il contestait tous les griefs qui lui étaient faits par A______.

B. Par ordonnance DTAE/8664/2024 du 11 novembre 2024, notifiée aux parties le 21 novembre 2024, le Tribunal de protection, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise génétique aux fins de déterminer si B______ était le père biologique de la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), confié au Centre universitaire Romand de médecine légale, p.a. C.M.U, rue Michel Servet 1, 1211 Genève 4, la mission d'effectuer ladite expertise ADN, en continuation de la démarche de B______ initiée auprès de H______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 2) et réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise (ch. 3).

Le Tribunal de protection a considéré que l'attitude de la mère semblait peu cohérente, celle-ci ayant en premier lieu indiqué à plusieurs reprises qu'elle voulait déterminer la réalité biologique de la paternité de B______ et lui consentir un petit droit de visite sur sa fille. Or, à teneur de ses déclarations du 11 novembre 2024, elle ne souhaitait plus que B______ ait de relations personnelles avec F______, pour des motifs de protection, le seul changement factuel depuis son revirement étant sa conviction, non avérée scientifiquement, de la non-paternité biologique de celui-ci. Elle refusait toutefois catégoriquement, par un second changement de positionnement, de soumettre l'enfant à un test ADN, pourtant seul acte permettant d'établir ou d'écarter avec certitude la filiation de B______ et de ce fait de clarifier ses rapports juridiques avec F______. La mineure disposait à l'évidence d'un intérêt supérieur, devant primer celui de sa mère, à connaître son ascendance, et à voir les relations personnelles avec son père juridique déterminées. De plus, B______ voyait ses droits strictement personnels absolus en lien avec F______ mis à mal depuis de nombreux mois, plongé dans l'incertitude quant à la véracité de sa paternité biologique, et disposait manifestement d'un intérêt à déterminer son lien de filiation réel avec F______. En l'absence de certitude quant à la paternité de B______, les analyses ADN constituaient la prémisse à toute réflexion juridique concernant l'établissement des relations personnelles entre celle-ci et B______.

C. a) Par acte du 5 décembre 2024, A______, agissant par l'entremise de son conseil, a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

b) Invité à se déterminer sur le recours, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a exposé, par pli du 10 avril 2025, ne pas comprendre pourquoi A______ était opposée au droit de visite du père en milieu protégé, à une expertise génétique sur sa fille et à une autorité parentale conjointe, précisant qu'il n'était pas dans l'intérêt du développement psychoaffectif de l'enfant d'ignorer sa filiation. Il a par ailleurs indiqué connaître d'importantes difficultés de collaboration avec la mère.

c) C______, curatrice de représentation de la mineure (cf. D. infra), a conclu au rejet du recours.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

d) B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

e) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

f) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit une pièce nouvelle.

g) C______ et B______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

h) A______ s'est encore déterminée, persistant dans ses conclusions.

i) La cause a été gardée à juger le 11 juillet 2025.

D. Par décision DTAE/1658/2025 du 4 mars 2025, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice de représentation de la mineure F______ dans le cadre de la procédure pendante par-devant lui, en application des art. 314a bis et 400 al. 1 CC.

E. a) Par acte du 4 avril 2025, A______, agissant en personne, a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle a complété son recours par acte du 22 avril 2025 et produit des pièces nouvelles.

b) Dans ses observations du 30 mai 2025, le SPMi a conclu au maintien de la décision attaquée. Il a relevé que l'intérêt supérieur de F______ à connaître l'existence d'un père et à développer des liens filiaux avec lui ne semblait pas garanti par la mère.

c) B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Il a produit un bordereau de trois pièces.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) A______ a répliqué par l'entremise de son conseil, persistant dans ses conclusions.

f) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Par souci de simplification, les recours formés par A______ contre les décisions DTAE/1658/2025 et DTAE/8664/2024, qui reposent sur le même complexe de faits, seront traités ensemble et feront l’objet d’une seule décision.

1.2 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction, le délai est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et art. 450 f CC; DAS/43/2015).

La décision qui ordonne une expertise psychiatrique familiale, respectivement une expertise génétique, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats (DAS/43/2015 consid. 1; DAS/73/2025 consid. 1.3; Jeandin, in Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 14 ad art. 319).

Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal 5A_171/2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 consid. 1.1; DAS/19/2016). Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3; voir aussi: DAS/73/2025 consid. 1.3  s'agissant de l'ordonnance d'une expertise génétique aux fins de déterminer la filiation biologique de l'enfant).

1.2.1 Dans la mesure de ce qui précède, la décision DTAE/8664/2024 ordonnant une expertise génétique est une ordonnance d'instruction susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable.

Notifiée le 25 novembre 2024 à la recourante, la décision attaquée pouvait être contestée dans un délai de dix jours. Le recours, déposé le 5 décembre 2024, a été formé dans le délai légal et conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 CC. Il est donc recevable.

1.2.2 Le recours contre la décision DTAE/1658/2025, formé dans le délai utile de trente jours par une partie à la procédure, est également recevable. En particulier, ce recours est suffisamment motivé dès lors que l'on comprend que la recourante conteste la nomination de la curatrice de représentation au motif qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre elle-même et la mineure, étant encore précisé qu'il convient de faire preuve d'indulgence vis-à-vis d'un justiciable plaidant en personne.

En revanche, le complément au recours, déposé après l’échéance du délai de recours, est irrecevable.

1.3 Les pièces nouvellement déposées par les parties devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante s'oppose à la nomination d'une curatrice de représentation pour la mineure, s'estimant parfaitement en mesure de représenter elle-même les intérêts de sa fille, en l'absence de tout conflit d'intérêts entre elles.

2.1 Selon l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC, art 299 al. 2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 1 CC). La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (cf. arrêt 5A_403/2018 consid. 4.1.2).  

A la lumière des maximes inquisitoire et d'office, applicables au sort de l'enfant, la représentation de l'enfant n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s'y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'information et en conséquence, de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

2.2 En l'espèce, les parents sont en désaccord sur l'attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi que sur l'exercice du droit de visite du père. Plus précisément, la recourante s'oppose à toute prétention de B______ découlant de son statut de père, estimant pouvoir parfaitement élever sa fille seule. Or, comme l'a relevé le SPMi, l'intérêt supérieur de F______ commande qu'elle puisse connaître l'existence d'un père et développer cas échéant des liens affectifs et sociaux avec lui. Par ailleurs, le mandat de curatelle confié au SPMi, qui porte sur l'organisation et la surveillance des relations personnelles entre le père et l'enfant – en l'état inexistantes compte tenu de l'obstruction totale de la mère –, ne permet pas de transmettre au Tribunal de protection une image complète de la situation familiale.

Dans ce contexte, la curatelle de représentation en procédure constitue pour l'autorité de protection un appui effectif susceptible de l'aider dans sa prise de décision. La décision DTAE/1658/2025 sera dès lors confirmée.

3. A l'encontre de l'ordonnance DTAE/8664/2024, la recourante soutient tout d'abord que le Tribunal de protection n'était pas compétent pour ordonner une expertise génétique aux fins de déterminer si B______ est le père biologique de la mineure, cette compétence appartenant au Tribunal de première instance, dans le cadre d'une action en désaveu de paternité.

Sur le fond, la recourante expose qu'il n'est pas dans l'intérêt de la mineure de ne pas avoir de père légal. Or, dès lors qu'elle est persuadée que B______ n'est pas le père biologique de la mineure, mais qu'elle ne connait pas l'identité de ce dernier, les résultats du test ADN auront pour conséquence de laisser F______ sans père juridique. Il est dès lors préférable de renoncer à l'expertise génétique et de laisser B______ inscrit dans les registres en tant que père juridique.

3.1.1 En vertu de l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. Selon l'art. 260a al. 1 CC, la reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère ou par l’enfant. Cette action est du ressort du juge ordinaire (art. 86 al. 1 LOJ).

Conformément à l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune. Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 1 et 2 CC).

Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

3.1.2 Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (cf. art. 314 al. 1 CC) établit les faits d'office (al. 1); elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise (al. 2); elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3).

L’autorité de protection décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (Chabloz/Copt, CR CC I, n. 7 ad art. 446 CC).

En vertu de l'art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

3.2 Le Tribunal de protection a considéré qu'il était nécessaire, avant de statuer sur l'établissement de relations personnelles entre la mineure et B______, de déterminer si ce dernier était le père biologique de la mineure, dans la mesure où des doutes existaient à ce sujet. Il a également évoqué l'intérêt de la mineure à connaître son ascendance et celui de B______ à disposer de certitudes sur sa paternité.

Son approche ne saurait être suivie.

En effet, il n'est pas contesté que B______ a reconnu l'enfant F______ et en est ainsi le père juridique. Cette reconnaissance n'a, à ce jour, pas été contestée, la mère ayant très vite abandonné la procédure qu'elle avait initiée à cet égard. En sa qualité de père juridique, B______ a, par requête du 7 février 2023, sollicité du Tribunal de protection l'instauration de l'autorité parentale conjointe et la fixation de relations personnelles avec la mineure. Or, contrairement à ce qu'a retenu cette autorité, la confirmation, par le biais d'une expertise génétique, de la paternité biologique de B______ sur F______ n'est en rien un prérequis à l'établissement de relations personnelles entre les prénommés. En l'espèce, la filiation paternelle est établie et B______ est titulaire des droits et obligations qui en découlent, dont ceux prévus aux art. 273 (relations personnelles) et 298b CC (autorité parentale conjointe). Partant, la mesure probatoire mise en œuvre par le Tribunal de protection n'est ni nécessaire, ni utile à l'établissement des faits de la cause dont il est saisi.

Au surplus, quand bien même le Tribunal de protection envisagerait, compte tenu des doutes exprimés par la mère, de désigner un curateur afin d'engager une action en contestation de reconnaissance de paternité par-devant le Tribunal de première instance (cf. art. 308 CC), seule cette autorité sera alors compétente pour instruire la cause dont elle aurait été saisie et, cas échéant, pour déterminer les moyens de preuve qu'il conviendrait d'administrer à cette fin. En tout état, il n'appartient pas au Tribunal de protection d'anticiper les mesures probatoires qu'une autre autorité pourrait éventuellement juger utile de mettre en œuvre, dans le cadre d'une action qui n'a même pas été déposée à ce jour.

La mesure ordonnée n'étant pas conforme à l'art. 446 al. 2 CC, le recours est admis et la décision DTAE/8664/2024 annulée.

4. S'agissant de mesures de protection de mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). L’avance de frais en 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 décembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8664/2024 rendue le 11 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/2289/2023.

Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2025 par A______ contre la décision DTAE/1658/2025 rendue le 4 mars 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause.

Au fond :

Annule la décision DTAE/8664/2024 du 11 novembre 2024.

Confirme la décision DTAE/1658/2025 du 4 mars 2025.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.