Décisions | Chambre de surveillance
DAS/149/2025 du 05.08.2025 sur DTAE/6257/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25019/1998-CS DAS/149/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 AOÛT 2025 |
Recours (C/25019/1998-CS) formé en date du 26 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Hôtel B______, ______ (Genève), représentée par Me C______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 août 2025 à :
- Madame A______
c/o Hôtel B______
______, ______.
- Monsieur C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, dispositif uniquement par pli simple, à :
- Direction de la Clinique de D______
______, ______.
Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1963, a été placée à des fins d'assistance à la Clinique de D______ sur décision d'un médecin du 27 juin 2025;
Que, le lendemain, elle a formé recours contre la décision de placement à des fins d'assistance décidée en sa faveur;
Que, par décision médicale du 3 juillet 2025, le traitement de A______ a été ordonné sans son consentement;
Que, le même jour, la précitée a formé recours contre la décision de traitement sans son consentement;
Que le rapport d'expertise du 4 juillet 2025, requis par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) retient que A______ nécessite des soins psychiatriques (suivi psychiatrique et traitement antipsychotique) qui ne peuvent être donnés d'une autre manière que dans le cadre d'une hospitalisation non volontaire, et qu'en l'absence d'un placement à des fins d'assistance, il existe un risque significatif de décompensation psychiatrique majeure et de mise en danger de l'intégrité physique de la précitée en lien avec une "précarité extrême";
Que le rapport d'expertise du 10 juillet 2025, requis par le Tribunal de protection, retient qu'il n'existe pas de mesure moins rigoureuse envisageable que celle d'un traitement antipsychotique pour traiter les symptômes que présente A______, lesquels génèrent un état de souffrance important, qu'en l'absence de traitement, le risque d'une péjoration de son état de santé serait accentué, et que s'agissant de son traitement psychotrope, la précitée n'a pas sa capacité de discernement notamment en raison de son anosognosie;
Que par ordonnance DTAE/6257/2025 du 17 juillet 2025, le Tribunal de protection a déclaré recevables les recours formés le 28 juin 2025 et le 3 juillet 2025 par A______ (ch. 1 et 2 du dispositif), les a rejetés (ch. 3 ), a rappelé que cette ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);
Qu'il a notamment considéré que les conditions légales relatives au placement à des fins d'assistance et au traitement sans consentement étaient réalisées, et que ces décisions étaient fondées compte tenu de l'état clinique de l'intéressée, de son anosognosie notamment, et qu'il n'existait pas de mesures appropriées moins rigoureuses;
Que par acte envoyé le 26 juillet 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, en observant qu'elle avait été autorisée à sortir, qu'elle était stable et donc que son "maintien en [D______]" n'était plus nécessaire;
Que par courriel anticipé du 28 juillet 2025, la Clinique de D______ a informé la Chambre de ce que A______ avait bénéficié, le 23 juillet 2025, d'une décision médicale de modification de statut d'hospitalisation d'un placement à des fins d'assistance en une admission ordinaire, et de ce qu'elle n'était plus hospitalisée depuis le 23 juillet 2025;
Qu'à l'audience de la Chambre du 31 juillet 2025, A______ n'a pas comparu (ayant prévenu le greffe, par courriel, peu avant la tenue de cette audience d'un "empêchement médical"), que son curateur d'office s'est rapporté à justice sur le recours, précisant avoir eu un contact téléphonique avec A______ qui n'avait pas donné de détails sur sa situation actuelle, qu'un médecin de la Clinique de D______, convoqué comme témoin, a confirmé la sortie de A______, précisant qu'il s'agissait d'une sortie ordinaire avec un suivi volontaire;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être obligatoirement motivé (art. 450e al.1 CC);
Qu'en l'espèce, le recours est recevable;
Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC);
Que le placement de la recourante à des fins d’assistance par décision prononcée le 27 juin 2025 a été levé, la recourante ayant définitivement quitté la Clinique de D______ le 23 juillet 2025;
Qu'en l'état du dossier rien ne conduit à mettre en cause la motivation retenue par le Tribunal de protection s'agissant des décisions des 27 juin et 3 juillet 2025, qui apparaissent ainsi avoir été fondées lorsqu'elles ont été prises;
Qu'en tout état, vu la sortie de la recourante de la Clinique de D______, le recours est sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6257/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25019/1998.
Au fond :
Constate que le recours est sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.