Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/24033/2015

DAS/147/2025 du 04.08.2025 sur DTAE/6255/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24033/2015-CS DAS/147/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 AOÛT 2025

 

Recours (C/24033/2015-CS) formé en date du 28 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée c/o B______ Sàrl, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 août 2025 à :

- Madame A______
c/o B______ Sàrl
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Clinique de D______, Unité E______
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- Madame G______
Monsieur H
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information:

- Direction de la Clinique de D______
______, ______.


EN FAIT

A. a) Le 24 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Le Tribunal de protection) a prolongé le placement ordonné à des fins d’assistance le 25 juillet 2019, de C______, né le ______ 1997, originaire de I______ (Zurich), connu pour un retard mental léger avec troubles du comportement de type hétéro-agressif ayant nécessité l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion étendue à son assistance personnelle confiée à deux curateurs de l'Office de protection de l'adulte (OPAd).

Par ordonnance du 10 août 2023, le Tribunal de protection a sursis, pour deux ans au plus, à l’exécution du placement à des fins d’assistance de l’intéressé, aux conditions d’un suivi régulier par le CAPPI [du quartier de] J______, de trois séjours par semaine au centre de jour de K______ [GE] et de passages journaliers de l’IMAD pour l’administration de ses médicaments.

b) Le 3 juin 2025, les curateurs de C______ auprès de l’OPAd ont informé le Tribunal de protection de ce que ce dernier ne respectait que partiellement les conditions au sursis, ayant notamment souhaité annuler la dernière réunion de réseau au CAPPI et ayant été régulièrement absent lors des passages à domicile de l’IMAD pour la prise de son traitement. Ils avaient par ailleurs été alertés par la Doctoresse N______ du CAPPI/J______ que la relation entre leur protégé et sa mère était inadéquate, voire dangereuse, ceux-ci dormant dans des lits jumeaux depuis leur déménagement et C______ ayant eu à plusieurs reprises des gestes déplacés envers cette dernière, laquelle l'avait rapporté à un infirmier à domicile.

Par acte du 6 juin 2025, les Doctoresses M______ et N______, respectivement médecin adjointe et cheffe de clinique au CAPPI/J______, ont requis du Tribunal de protection le placement à des fins d’assistance de C______ à la Clinique de D______, motif pris de ce que le cadre des soins ambulatoires ne suffisait plus à assurer une prise en charge adéquate. Elles ont relevé que la mère du précité avait elle-même fait part d'un nouveau logement exigu, peu propice au respect de l'intimité, ainsi que de comportements inappropriés, voire abusifs, de la part de son fils à son égard, étant précisé que des comportements similaires avaient déjà été observés dans le passé. Elles suspectaient en outre une observance partielle du traitement médicamenteux, vu une fréquence accrue des absences de C______ lors des passages des infirmiers à domicile, au centre de jour ou aux rendez-vous du CAPPI. Elles ont par ailleurs signalé qu'une demande CCI en vue d'un nouveau lieu de vie plus adapté avait été déposée.

c) Par décision rendue à titre superprovisionnel le 12 juin 2025, le Tribunal de protection a révoqué le sursis à l'exécution du placement, et ordonné la réintégration de C______ à la Clinique de D______.

A l'audience du Tribunal de protection du 17 juillet 2025, C______ a déclaré qu'il se sentait bien, et qu'il voulait retourner chez sa mère. Le médecin chef de clinique à la Clinique de D______, O______, a relevé qu'en termes de problématique psychiatrique, le maintien en milieu hospitalier n'était pas nécessaire, et qu'en termes de problématique sociale, il n'était pas envisageable que C______ réintègre le domicile de sa mère, ni qu'il vive seul car il était totalement dépendant au niveau des activités de la vie quotidienne; en cas de sortie, il était possible que son état de santé se détériore. Selon la représentante de sa curatrice et selon la curatrice d'office dans la procédure, un retour au domicile maternel était exclu. Celles-ci se sont déclarées en faveur du maintien de la situation pour la protection de C______.

d) Par ordonnance DTAE/6255/2025 du 17 juillet 2025, le Tribunal de protection a confirmé la révocation du sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance du 17 juin 2025 en faveur de C______, et ordonné en conséquence le maintien de celui-ci à la Clinique de D______.

B. Par acte du 28 juillet 2025, A______, mère de C______, a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'un recours contre l'ordonnance susmentionnée. En substance, elle a requis le retour de son fils à son domicile.

A l'audience du 31 juillet 2025, tenue par la juge déléguée de la Chambre de surveillance, A______ a persisté dans les termes de son recours. Elle a nié avoir tenu à un infirmier à domicile les propos rapportés dans le courrier des HUG du 6 juin 2025.

La Doctoresse P______, remplaçant le Docteur O______, a déclaré que C______ était compliant aux soins, au cadre et au traitement médicamenteux, et avait un comportement adéquat. Grâce à ce cadre, il pouvait poursuivre des activités à l'extérieur, présentant moins d'anxiété et de tensions; s'il n'en bénéficiait plus, il y avait des craintes d'une péjoration. Le retour à domicile était exclu, et aucune condition ne pouvait être posée pour le rendre possible à court terme, vu la relation mère-fils problématique nécessitant un travail de longue durée pour être améliorée. La démarche entreprise devant la CCI devait aboutir à trouver un lieu de vie approprié, il n'y avait pas encore de perspective concrète, la demande prenant plusieurs mois. En tant que professionnelle, la Doctoresse P______ considérait que C______ avait besoin d'un cadre neutre et non émotionnel, qui ne pouvait être celui de sa mère, en dépit de tout l'attachement de celle-ci pour son fils. Des limites devaient être posées, en particulier s'agissant de la composante des gestes déplacés (agressifs et relevant d'attouchements).

C______ a réitéré son souhait de retourner chez sa mère.

Selon la curatrice, la demande CCI avait été formée il y a plus de six mois, de sorte qu'une solution de lieu de vie adapté devrait arriver à relativement brève échéance. Le retour à domicile auprès de la mère n'était pas concevable, compte tenu notamment des attouchements évoqués; un éventuel accueil au domicile du père devait encore faire l'objet d'un examen.

La curatrice d'office pour la procédure a déclaré que cette solution de logement chez le père pourrait être appropriée.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par une proche devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

2.1.2 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, il est acquis que la personne concernée par le placement à des fins d'assistance présente un retard mental léger avec troubles du comportement de type hétéro-agressif, ce qui est qualifié par la loi de trouble psychique. Durant plusieurs mois, les conditions du sursis au placement ont été réalisées. En revanche, à compter du mois de mai 2025, la situation s'est péjorée, les conditions du suivi n'étant plus respectées et des mises en danger nouvelles étant apparues.

Ainsi, compte tenu du non-respect des conditions fixées et de la péjoration manifeste de l'état du concerné, c'est à raison que le Tribunal de protection a révoqué le sursis au placement.

De l'avis unanime des médecins et des curatrices, le retour au domicile de la mère n'est pas envisageable, en dépit de l'attachement de celle-ci pour son fils. C'est en effet un cadre neutre et sans empreinte émotionnelle qui apparaît approprié à l'état de l'intéressé. Aucune solution concrète, autre que la Clinique de D______, n'a été identifiée à court terme.

L'hospitalisation du fils de la recourante est ainsi toujours nécessaire; elle était justifiée au moment de la révocation du sursis et le demeure. L'aide et les soins dont l'intéressé a besoin ne peuvent, en l'état, lui être fournis que dans le cadre du placement à des fins d'assistance à la Clinique de D______.

La décision de révocation du sursis prononcée par le Tribunal de protection sera donc confirmée.

Le recours sera rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6255/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24033/2015.

Au fond :

Rejette ce recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.