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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12384/2025

DAS/144/2025 du 29.07.2025 ( ARC )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12384/2025-CS DAS/144/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 29 JUILLET 2025

 

Recours (C/12384/2025-CS) formé en date du 24 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juillet 2025 à :

- A______
______, ______.

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


Vu la décision rendue le 6 mai 2025 par le Registre du commerce, qui a refusé la demande d'inscription de A______ en qualité d'administrateur de SI B______ SA reçue le 5 mars 2025, et fixé un émolument de décision à 500 fr.;

Vu le recours formé le 25 mai 2025 contre cette décision par A______, concluant à l'annulation de la décision précitée, cela fait à ce que soit ordonnée l'inscription requise;

Vu la détermination du Registre du commerce, datée du 7 juillet 2025, laquelle évoque sa saisine du Tribunal de première instance, le 3 juillet 2025, au sens de l'art. 731b CO s'agissant de SI B______ SA (visant, à titre de pièces justificatives, un extrait certifié conforme du Registre du commerce, une sommation adressée à SI B______ SA et des lettres à celle-ci);

Vu la réplique de A______, qui persiste dans ses conclusions;

Attendu que, dans cet acte, A______ conclut à titre préalable en ces termes: "A titre de mesure superprovisionnelle, sans entendre préalablement l'intimé, inviter le Tribunal de première instance à suspendre la procédure de "mesures nécessaires" jusqu'à droit jugé au sujet de la validité de la nomination d'administrateur et du rejet de la réquisition d'inscription consécutive du 5 mars 2025";

Qu'il fait valoir à cet égard que le Registre du commerce n'aurait pas communiqué au Tribunal sa décision du 6 mai 2025 ni le recours du 25 mai 2025, alors que "compte tenu de la litispendance concernant l'absence d'administrateur " le Tribunal aurait dû "suspendre l'ouverture de la procédure de mesures nécessaires jusqu'à droit jugé au sujet de l'absence d'administrateur, c'est-à-dire au sujet du bien-fondé du rejet de la réquisition d'inscription d'administrateur du 5 mars 2025";

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal supérieur cantonal comme unique instance de recours qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 942 al. 2 CO; art. 126 al. 1 let. d LOJ);

Qu'en l'occurrence, le recourant forme, dans sa réplique, une requête à titre superprovisionnel, sans l'assortir de mesures provisionnelles;

Que l'objet de sa requête, à bien la comprendre, serait une injonction de la part de l'Autorité de surveillance saisie dans le cadre de son recours contre une décision du Registre du commerce le concernant, adressée au Tribunal de première instance de suspendre une procédure pendante devant lui, fondée sur l'art. 731b CO visant une société tierce;

Que la recevabilité de la requête n'est pas manifeste;

Que le recourant ne fait valoir aucune urgence particulière, à l'appui de ses conclusions ex parte;

Que la requête ne pourra donc qu'être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

Qu'il sera renoncé à fixer un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Sur mesures superprovisionnelles :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à la perception d'un émolument de décision.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).