Décisions | Chambre de surveillance
DAS/140/2025 du 14.07.2025 sur DTAE/1807/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/968/2025-CS DAS/140/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JUILLET 2025 |
Recours (C/968/2025-CS) formé en date du 14 mars 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______ Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :
- Madame A______
c/o Clinique de B______ - Unité C______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 mars 2025;
Que par courrier interne du 17 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ du 14 mars 2025;
Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai au 9 avril 2025 lui étant imparti pour y apposer sa signature;
Que par courrier du 8 avril 2025, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau courrier dûment signé;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 avril 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/968/2025.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.