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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4780/2022

DAS/124/2025 du 03.07.2025 sur DTAE/2059/2025 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4780/2022-CS DAS/124/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 JUILLET 2025

 

Recours (C/4780/2022-CS) formé en date du 31 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 juillet 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat,
______, ______.

- Docteure C______
Centre universitaire romand de médecine légale
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- Madame D______
Monsieur E
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______;

Attendu que par ordonnance DTAE/2059/2025 rendue le 12 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1987 (chiffre 1 du dispositif), commis la Docteure C______, médecin ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 7 avril 2025 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5) et rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure est gratuite (ch. 6 et 7) ;

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 20 mars 2025;

Que par acte adressé le 31 mars 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, a recouru contre cette ordonnance et conclu à l'annulation du chiffre 2; elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'à ce dernier propos, A______ allègue que la mise en œuvre immédiate de la décision ne se justifie qu'en cas d'urgence et conteste toute notion d'urgence; en outre elle craint d'être contrainte par la force de se présenter à l'experte désignée, ce qui constituerait une atteinte importante à ses droits; elle ajoute qu'une expertise pourrait être aisément et rapidement conduite avec sa pleine participation si elle était confiée à un médecin dont elle ne doute pas de l'impartialité et de l'indépendance;

Que par courrier adressé le 28 mars 2025 au CURML, le Tribunal de protection a annulé sa demande d'expertise suite à l'hospitalisation de A______ à la Clinique de F______;

Que par courrier du 3 avril 2025, la recourante a relevé que l'ordonnance d'expertise étant annulée le recours était ainsi devenu sans objet;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Qu'en l'espèce, le recours, formé dans le délai utile, est recevable;

Que toutefois, le Tribunal de protection a annulé sa demande d'expertise par courrier du 28 mars 2025;

Que dès lors, le recours formé par la personne concernée contre l'ordonnance DTAE/2059/2025 est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera;

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours interjeté le 31 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/2059/2025 rendue le 12 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4780/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.