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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20814/2019

DAS/304/2024 du 19.12.2024 sur DTAE/7385/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20814/2019-CS DAS/304/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/20814/2019-CS) formé en date du 7 novembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lida LAVI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Lida LAVI, avocate
Rue Tabazan 9, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Livio NATALE, avocat
Boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/20814/2019 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2019, issus du mariage coutumier afghan entre A______ et B______, les mineurs ayant été reconnus par leur père par actes d'état civil du 27 août 2020. Ils se trouvent sous l'autorité parentale exclusive de leur mère;

Attendu que par ordonnance DTAE/7533/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, notamment, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, ordonné leur placement au sein du Foyer H______ et réservé aux parents un droit aux relations personnelles avec ces derniers, diverses curatelles de protection ayant été instaurées et maintenues;

Que par décisions sur mesures provisionnelles DTAE/1002/2023 du 9 février 2023, et sur mesures superprovisionnelles DTAE/1317/2023 du 20 du même mois, le Tribunal de protection a ordonné le placement des mineurs F______ et G______ au Foyer I______;

Que, depuis le placement en foyer des mineurs, les relations personnelles avec leurs parent ont fait l'objet de diverses modifications par décisions rendues par le Tribunal de protection;

Que le Tribunal de protection a notamment ordonné la suspension du droit de visite de B______ le 26 juillet 2024 (DTAE/5479/2024);

Attendu que par décision DTAE/7385/2024 rendue le 9 octobre 2024, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 30 septembre 2024 du Service de protection des mineurs, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure G______ à raison d'une visite d'une heure par semaine, en modalité "un pour un" au Point rencontre et autorisé l'évolution des modalités des relations personnelles entre le mineur F______ et son père à raison d'une visite par semaine, du vendredi à la sortie de l'école au samedi à 20 heures, nuit comprise;

Vu le recours formé le 7 novembre 2024 par A______, laquelle conclut à l'annulation de la décision précitée;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 27 novembre 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse déposée le 10 décembre 2024 par B______ qui conclut, sur le fond, à la confirmation de la décision querellée, à la condamnation de A______ aux frais et dépens et, sur mesures provisionnelles, à la levée de l'effet suspensif au recours;

Que A______, par détermination du 16 décembre 2024, s'oppose à la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______;

Que le curateur de représentation des mineurs, par détermination du 16 décembre 2024, s'en rapporte à justice quant à la requête de levée de l'effet suspensif formée par B______;

Que par courrier du 16 décembre 2024, le Service de protection des mineurs s'est déterminé en faveur de la levée de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, par sa requête, le père des mineurs sollicite l'exécution anticipée de la décision attaquée;

Que le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;

Que l'instance de recours s'impose alors une certaine retenue dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure une urgence telle qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre l'ordonnance rendue immédiatement;

Qu'au contraire, il est nécessaire, pour éviter les allers-retours dans les modalités d'exercice de maintenir le statu quo;

Que l'intérêt des enfants est ainsi sauvegardé;

Que les conditions à la levée de l'effet suspensif, exception restrictive, n'étant pas réalisées, la requête de levée de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur le retrait de l'effet suspensif :

Rejette la requête de levée de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours interjeté le 7 novembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7385/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 30 septembre 2024 dans la cause C/20814/2019.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.