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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24679/2020

DAS/282/2024 du 09.12.2024 sur DTAE/2921/2024 ( PAE ) , REJETE

Normes : Cst; CPC.53; CC.325
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24679/2020-CS DAS/282/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/24679/2020-CS) formé en date du 3 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 décembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Patrick SPINEDI, avocat
Rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.

- Madame B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.       a) Les mineurs G______, né le ______ 2016, et H______, née le ______ 2018, sont issus de l’union conjugale entre A______ et B______.

b) Par ordonnance DTAE/736/2021 du 1er février 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé, au fond, la mesure de curatelle d’assistance éducative instaurée en faveur des mineurs, et confiée au Service de protection des mineurs (SPMi), sur mesures superprovisionnelles, le 10 décembre 2020.

Le Tribunal de protection avait été informé par le Ministère public que le mineur G______ avait subi des lésions corporelles. La situation médicale, sociale et familiale des enfants inquiétait les divers intervenants les entourant, de sorte que les parents devaient être accompagnés et surveillés dans leur rôle.

c) Par ordonnance DTAE/826/2024 du 13 décembre 2021, le Tribunal de protection a, notamment, retiré aux père et mère la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs et placé ces derniers en foyer, tout en réservant un droit aux relations personnelles aux parents s’exerçant chaque mercredi et dimanche. Il a, en outre, instauré des curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles, de représentation dans le domaine médical avec limitation de l’autorité parentale, de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux des mineurs, ainsi qu’en lien avec leur placement et pour faire valoir leur créance alimentaire. Enfin, il a donné acte aux parents de leur engagement à entreprendre un suivi thérapeutique individuel.

En dépit du soutien apporté par différents professionnels, les parents n’apparaissaient pas comprendre les besoins réels des mineurs et n’étaient pas en mesure de prendre en charge ces derniers. Le père restait dans l’opposition et maintenait une éducation fondée sur la peur. Le développement physique et psychique des mineurs n’était pas assez protégé de sorte que le placement de ces derniers était justifié. G______ présentait des retards de langage et de développement psychomoteur, ainsi que des comportements d’opposition et d’agressivité inquiétants.

d) Par décision superprovisionnelles du 11 novembre 2022, le Tribunal de protection, sur préavis du SPMi, a suspendu toutes relations personnelles parents-enfants, en raison de suspicions de faits graves ayant fait l’objet d’une dénonciation pénale.

e) Le 13 janvier 2023, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur de représentation et curateur d’office de G______.

f) Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2023 du groupe familial ordonnée par le Tribunal de protection que G______ présente un trouble de l’attachement de l’enfance avec désinhibition et des troubles spécifiques mixtes du développement, avec un niveau intellectuel dans la norme inférieure, tandis que H______ présente un trouble relationnel de l’attachement de l’enfance.

B______ souffre d’un trouble de développement intellectuel léger, d’un trouble dépressif récurrent ainsi que d’un trouble de stress post-traumatique, tandis que A______ présente un trouble léger de la personnalité. La mère était capable d’assurer les besoins primaires des enfants (alimentation et logement) mais peinait à assurer les autres besoins. La parentalité du père était influencée par ses antécédents de vie difficiles et des expériences de maltraitance.

Un long travail de développement personnel et un soutien à la parentalité devaient être entrepris par les parents avant de pouvoir s’occuper de leurs enfants, lesquels devaient être placés, en famille d’accueil pour H______ (afin de lui offrir des soins stables), et en foyer pour G______ (compte tenu de l’intensité de ses troubles). Un droit de visite entre parents et enfants pouvait être exercé à l’occasion d’un rencontre mensuelle médiatisée par un thérapeute, afin que le couple soit soutenu dans ses interactions avec les mineurs.

g) La mère n’a pas pu se présenter, pour raisons médicales, à l’audience tenue par le Tribunal de protection le 11 décembre 2023, lors de laquelle les experts ont confirmé leur rapport, précisant le lien de causalité entre les troubles des parents et les difficultés des enfants. Le maintien de la fratrie dans un même lieu de vie n’était pas un critère dans le cadre de leurs recommandations, même si la relation fraternelle devait être maintenue. Le droit de visite des parents pouvait reprendre sans attendre sous forme médiatisée dans un milieu thérapeutique comme le Centre de consultations enfants, adolescents et familles (I______) ou la Clinique M______, les parents sachant faire preuve d’adaptation en présence de tiers. Les perspectives d’évolution des parents semblaient plutôt faibles, mais un élargissement du droit de visite demeurait possible à l’avenir.

Le SPMi a précisé que des démarches avaient été entreprises pour trouver une famille d’accueil à H______, ainsi qu’une famille relais pour G______ pour les week-ends et les vacances. Le droit de visite pouvait être envisagé auprès du I______ ou de J______, bien que la reprise des relations personnelles ne soit pour l’instant pas préconisée par les thérapeutes des enfants, les rencontres qui avaient eu lieu durant l’expertise ayant conduit à une importante régression chez chacun d’eux.

Le curateur d’office a préconisé une reprise des relations personnelles, ce qui correspondait au souhait des mineurs. Il soutenait le placement de H______ en famille d’accueil et la mise en œuvre d’une famille relais pour G______.

A______ a déclaré n’avoir jamais été opposé à entreprendre une thérapie, de même que son épouse, bien qu’il n’en comprenne pas l’utilité. Il avait l’impression que toutes les informations concernant les mineurs ne leur étaient pas transmises par le SPMi. Son épouse et lui-même souhaitaient un droit de visite plus étendu sur leurs enfants que celui préconisé par les experts.

h) Dans ses écritures du 8 janvier 2024, le SPMi a maintenu ses conclusions, (placement de H______ en famille d’accueil, maintien du placement de G______ au Foyer K______, suivis thérapeutiques individuels pour chacun des parents, droit de visite sur les mineurs une fois par mois médiatisé, sous condition d’un suivi thérapeutique par les parents, curatelle ad hoc pour renouveler les documents d’identité des mineurs, avec limitation de l’autorité parentale en conséquence).

A______ a réitéré sa volonté de s’améliorer et de se soumettre aux recommandations des experts pour retrouver la garde de ses enfants. Il souhaitait un droit de visite plus large sur ceux-ci.

B.       Par ordonnance DTAE/2921/2024 du 12 février 2024, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______ et H______ à B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure H______ en famille d’accueil et d’hébergement (ch. 2), confirmé le placement du mineur G______ au Foyer K______ et invité les curateurs à chercher une famille d’accueil relais pour celui-ci (ch. 3), réservé un droit de visite aux père et mère qui s’exercera une fois par mois lors de séances médiatisées en présence d’un professionnel, qui fixera les modalités des visites, charge aux curateurs de préaviser au Tribunal de protection toute évolution utile du droit de visite (ch. 4), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 5), la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), la curatelle de représentation des mineurs dans le domaine médical et limité, en conséquence, l’autorité parentale (ch. 7), maintenu la curatelle de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux des mineurs (ch. 8), la curatelle aux fins de faire valoir leur créance alimentaire (ch. 9), ainsi que la curatelle d’organisation, de surveillance et de financement du placement des mineurs (ch. 10), instauré une curatelle en vue du renouvellement des documents d’identité des mineurs (ch. 11), instauré une curatelle de gestion des biens des mineurs (ch. 12), confirmé les curateurs d’ores et déjà désignés dans leurs fonctions et étendu leur pouvoirs aux mesures de curatelle nouvellement instaurées (ch. 13), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des mineurs (ch. 14), fait instruction à B______ et à A______ de mettre en place un suivi psychothérapique individuel (ch. 15 et 16) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 17).

Sur la seule question remise en cause sur recours, le Tribunal de protection, faisant suite au constat de la nécessité du maintien des curatelles d’ores et déjà en place, a considéré qu’il y avait lieu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 325 al. 1 CC, afin de gérer les revenus et dépenses des mineurs, de même que leur épargne.

C.       a) Par acte expédié le 3 juin 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le chiffre 12 du dispositif de cette ordonnance, qu’il a reçue le 3 mai 2024, concluant à son annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens, la gestion des biens des mineurs devant être laissée à leurs parents.

Il a notamment sollicité, à l’appui de certains allégués, sa propre audition, ainsi que celle de L______, gestionnaire au SPMi.

Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment l’email du 3 juin 2024 adressé par L______ à son conseil, ainsi que les justificatifs des versements reçus par le SPMi concernant ses enfants.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Le SPMi s’en est rapporté à justice.

d) Le curateur des mineurs a conclu à la confirmation du chiffre 12 du dispositif de l’ordonnance. Il a notamment relevé qu’une partie substantielle des curatelles d’ores et déjà mises en place répondait aux difficultés administratives rencontrées par les parents des mineurs. Sur le plan pratique, la curatelle de gestion des biens, ordonnée par le Tribunal de protection, qui portait pour l’essentiel sur la gestion des rentes complémentaires de l’assurance-invalidité versées en faveur des deux enfants, était le corollaire des autres curatelles prononcées; elle devait permettre de fluidifier la gestion du trafic des paiements. Le père faisait par ailleurs état de vols de courriers dont il serait l’objet et d’un certain nombre de factures qui auraient de ce fait été égarées. La curatelle ordonnée permettrait ainsi d’éviter des confusions et des retards de paiement et était dans l’intérêt des enfants.

e) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.         1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l’espèce, le recours a été formé par le père des deux mineurs faisant l’objet de la mesure de protection, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

1.4 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger à la règle figurant à l’art. 53 al. 5 LaCC. Le dossier est en effet suffisamment instruit et la cause en état d’être jugée.

Les mesures d’instruction sollicitées par le recourant seront ainsi rejetées.

2.         Le recourant soulève une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas pu s’exprimer sur la question de l’instauration d’une curatelle de gestion des biens des mineurs, ni en audience ni par écrit, avant le prononcé de la décision. Il soutient également dans sa partie en fait, sans discuter cet argument en droit, que la décision du Tribunal de protection ne serait pas suffisamment motivée.

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet
(ATF
135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.1.2 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

2.2.1 Si certes l’audience du 11 décembre 2023 n’a pas porté spécifiquement sur la question de la curatelle de gestion des biens des mineurs, mais plus largement sur les mesures de protection en faveur de ceux-ci, il aurait été loisible au recourant d’aborder lui-même la question de l’entretien de ses enfants. Il n’a pas estimé nécessaire de s’exprimer spontanément sur les curatelles d’ores et déjà prononcées en faveur des mineurs, dont certaines portaient sur la question de leur entretien financier et de la gestion de certains de leurs frais. Le fait que le SPMi n’ait pas proposé une telle mesure de curatelle n’y change rien, l'autorité de protection pouvant prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des mineurs. Quoi qu’il en soit, même à considérer que le droit d’être entendu du recourant aurait été violé sur cette question, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ces arguments devant la Chambre de surveillance, laquelle dispose d'un plein pouvoir d’examen, de sorte que la violation de son droit d’être entendu est ainsi réparé, sans qu’il ne soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal de protection, ce qui rallongerait inutilement la procédure.

2.2.2 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant dans la partie en fait de son recours, sans le développer en droit, la décision litigieuse contient une motivation, certes sommaire, mais néanmoins suffisante. Le Tribunal de protection a en effet considéré qu’il y avait lieu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 325 al. 1 CC, afin de gérer les revenus et dépenses des mineurs, de même que leur épargne, cette considération faisant suite à la nécessité de confirmer l’ensemble des curatelles d’ores et déjà mises en place, concernant notamment la gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux des mineurs, leur créance alimentaire et l’organisation, la surveillance et le financement de leur placement.

3.         3.1 Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Le surplus passe dans les biens de l'enfant (art. 319 al. 1 et 2 CC).

Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 1 et 2 CC).

S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S'il est à craindre que les revenus des biens de l'enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l'autorité de protection de l'enfant peut également en confier l'administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC).

3.2 En l’espèce, les mineurs sont placés et des mesures de curatelle avaient d’ores et déjà été ordonnées en vue de gérer leur assurance-maladie et leurs frais médicaux, faire valoir leur créance alimentaire et financer leur placement.

Les mineurs disposent de revenus puisqu’ils sont les destinataires de prestations de l’assurance-invalidité et de prestations de l’assurance complémentaire de leur père, lesquelles doivent servir à leur entretien, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.

Celui-ci relève, à juste titre, qu’une curatelle de gestion des biens des mineurs ne peut être ordonnée que lors de l’existence d’un danger concret et objectif mettant en péril les biens de l’enfant du fait des titulaires de l’autorité parentale. Or, le recourant fait lui-même la démonstration dans son recours de la mise en danger des biens des mineurs par son comportement et celui de son épouse. Il précise en effet qu’il a toujours informé le SPMi lorsqu’il avait du retard dans le paiement des factures des enfants (allégué 26), prétendant ensuite n’avoir reçu aucune facture concernant le placement des enfants depuis novembre 2023, alors que L______ du SPMi lui avait indiqué qu’il apparaissait dans le système de facturation du SPMi que les factures lui avaient bel et bien été envoyées (allégué 27), pour justifier finalement subir des vols de courriers, dont il a tenté d’informer le SPMi dès le mois de février 2024 (allégé 28). Même si le recourant soutient qu’il s’est inquiété de ne recevoir aucune facture concernant les mineurs et d’avoir tenté d’en informer la gestionnaire du SPMi et les curateurs des mineurs, il n’en demeure pas moins que cette situation est de nature à causer un préjudice à l’intérêt des mineurs, leurs biens n’étant pas gérés de manière convenable. Outre ces prétendus vols de courriers, le recourant reconnaît avoir pris du retard dans le paiement des factures des mineurs, de sorte qu’il n’est pas impossible que les rentes complémentaires de l’assurance-invalidité destinées aux enfants aient servi au paiement d’autres factures ne les concernant pas.

L’email de L______ produit, de même que le relevé des versements effectués par le recourant, démontrent que s’il s’est montré régulier dans le versement de l’entretien des mineurs depuis la mise à jour de sa situation en mars 2023 et qu'il a informé la gestionnaire du SPMi s’il ne parvenait pas à régler les factures afin d’obtenir un report de paiement; les versements ont cependant été interrompus depuis le mois de décembre 2023. Au vu de ces problèmes - quelle qu’en soit l’origine (non réception des factures et/ou vols de courriers allégués par le recourant) – et afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent, il est dans l’intérêt des mineurs que les rentes complémentaires de l’assurance-invalidité et les prestations de l’assurance complémentaire dont les mineurs sont les destinataires soient versées directement en mains de leurs curateurs.

 

Au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’apparaît ainsi pas disproportionné, contrairement à ce que soutient le recourant, qu’une curatelle de gestion des biens des mineurs soit ordonnée, cette mesure apparaissant au contraire parfaitement proportionnée, adéquate et conforme à leur intérêt.

Le recours sera rejeté.

4.         La procédure est gratuite s’agissant d’une mesure de protection des mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 juin 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2921/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24679/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.