Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/12031/2019

DAS/228/2024 du 04.10.2024 sur DTAE/4663/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12031/2019-CS DAS/228/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/12031/2019-CS) formé en date du 8 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Michael WELLS-GRECO, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Michael WELLS-GRECO, avocat
Rue de la Confédération, case postale 1364, 1211 Genève 1.

- Madame B______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée, case postale 330, 1211 Genève 12.

- Madame C______
Madame D
______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que B______ a donné naissance le ______ 2010 au mineur F______ et le ______ 2012 au mineur G______, B______ étant seule enregistrée comme mère à l'état civil et seule détentrice des droits parentaux sur les mineurs;

Que B______ était alors liée par un partenariat enregistré à A______, lequel a été dissout, sur requête commune des parties, par jugement JTPI/14359/2014 du Tribunal de première instance du 17 novembre 2014, un droit de visite avec les mineurs a été accordé à A______;

Attendu que par ordonnance DTAE/4663/2024 rendue le 11 janvier 2024, communiquée aux parties le 12 juillet 2024, le Tribunal de protection a, préparatoirement, ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 1 du dispositif), fixé un délai au 23 août 2024 à B______ et à A______, ainsi qu'aux curatrices, pour faire parvenir au Tribunal la liste des questions qu'elles souhaitaient voir poser à l'expert (ch. 2) et, statuant sur le fond, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs F______ et G______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du jeudi soir au dimanche à 18h00 (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc de soins pour la mise en place des suivis psychothérapeutiques des mineurs (ch. 6), confirmé D______, E______ et C______, respectivement intervenantes en protection de l'enfant et cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), dans leurs fonctions de curatrices (ch. 7), ordonné la mise en place d'un suivi psychothérapeutique en faveur des mineurs F______ et G______ (ch. 8 et 9), ordonné la mise en place d'un suivi de coparentalité pour B______ et A______, les frais judiciaires étant arrêtés 400 fr. et mis à la charge de B______ et A______ par moitié chacune (ch. 10 et 11);

Que par acte du 8 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, reçue par elle le 16 juillet 2024, à la suite d'une rectification effectuée par le Tribunal de protection sous chiffre 3 du dispositif: "réserve à A______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2012, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du jeudi soir au dimanche à 18h00 *à quinzaine" (ch. 3);

Que par courrier du 24 juillet 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection a exposé ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Que par mémoire réponse du 16 septembre 2024, B______ conclut sur le fond au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ aux frais et dépens et, préalablement, à la levée de l'effet suspensif au recours;

Qu'elle allègue que les nouvelles modalités des relations personnelles fixées par l'ordonnance attaquée sont propices à apaiser les mineurs lors de leurs retours chez elle;

Que A______, par détermination du 30 septembre 2024, conclut au rejet de la requête de levée de l'effet suspensif dans la mesure où il n'existe aucun risque de préjudice difficilement réparable à ce que les relations personnelles avec les mineurs soient élargies, ces derniers souffrant de ne pas voir leur second parent autant qu'avant et étant par ailleurs fortement perturbés par le système en place depuis la rentrée;

Que le SPMi ne s'est pas déterminé sur la requête de levée de l'effet suspensif dans le délai qui lui a été imparti;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, par sa requête, B______ sollicite l'exécution anticipée de la décision attaquée;

Que le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;

Que l'instance de recours s'impose alors une certaine retenue dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;

Que les conditions à la levée de l'effet suspensif, exception restrictive, ne sont dès lors pas réalisées;

Que par conséquent, la requête de retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Que la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais arrêtés à 200 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur le retrait de l'effet suspensif
:

Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours interjeté le 8 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4663/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 11 janvier 2024 dans la cause C/12031/2019.

Arrête les frais de la présente décision à 200 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ au paiement de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.