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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7252/2022

DAS/220/2024 du 27.09.2024 sur DTAE/1838/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7252/2022-CS DAS/220/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/7252/2022-CS) formé en date du 12 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Bâle-Campagne).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [BL].

- Monsieur B______
______, ______ [BS].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______, né le ______ 1959, originaire de C______ (BL), a fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par décision provisionnelle DTAE/9130/2022 du 19 décembre 2022. B______, ami de longue date du prénommé, a été désigné en qualité de curateur.

Cette décision s'appuie en particulier sur un certificat médical du 12 juillet 2022 du professeur D______, médecin ______ de l'Unité de neurologie générale et cognitive des Hôpitaux universitaires de H______, dont il ressort que A______ souffre d'une maladie neurodégénérative évolutive entraînant d'importants troubles neuropsychiatriques et neurocognitifs, avec des troubles mnésiques et un défaut d'organisation, de planification et de jugement ayant un impact sur ses activités professionnelles depuis un an au moins. En raison de ses troubles, A______ n'était plus en mesure d'assurer la gestion de ses affaires administratives complexes et financières. En outre, A______ était capable de s'engager de manière excessive en raison de l'influence de personnes malintentionnées ou du fait d'une mauvaise compréhension de ses engagements, en particulier sur le plan financier, étant précisé qu'une restriction de l'exercice des droits civils n'apparaissait pas nécessaire.

b) Par décision du 1er février 2023, le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant l’autorité de protection.

c) Par décision superprovisionnelle du 23 mars 2023 (DTAE/2314/2023), le Tribunal de protection, sur requête du curateur, a limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et l'a privée de l'accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort en son nom. En effet, A______ avait accusé des pertes financières de plusieurs centaines de milliers de francs consécutivement à des investissements inopportuns et demeurait en contact permanent avec des partenaires en Suisse et en Afrique pour faire des affaires et espérer compenser les pertes antérieures. De plus, en raison de ses manquements dans le cadre d'une société déclarée en faillite, ses dettes personnelles se portaient à 390'000 fr.

d) Dans ses déterminations du 19 avril 2023, E______ a conclu au maintien de la mesure de curatelle de représentation et de gestion, laquelle devait également être étendue à l'assistance personnelle, de la limitation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle ainsi que de la privation d'accès aux comptes bancaires, à l'exception d'un compte où serait versé l'entretien mensuel.

Le curateur d'office a expliqué que A______ reconnaissait avoir perdu des sommes importantes et indiquait avoir été victime d'escroquerie. Il s'était également endetté auprès de proches qui s'étaient détournés de lui car il n'avait pas été en mesure de les rembourser. Enfin, il était héritier dans la succession de sa mère, à hauteur de 3'000'000 fr., laquelle n'avait pas encore été partagée.

e) B______ a conclu, le 25 avril 2023, au maintien des mesures ordonnées, ajoutant qu'il souhaiterait que "le thème du logement soit ajouté à [ses] compétences".

f) Par courrier reçu le 1er décembre 2023, A______ a requis du Tribunal de protection la mainlevée de la mesure de curatelle au motif que ses dettes avaient été apurées, que sa maladie n'avait été que passagère et qu'il continuait de travailler tout en ayant d'autres projets, notamment au Mali et au Zimbabwe.

g) Dans un certificat médical dressé le 15 décembre 2023, le professeur F______, neurologue, a confirmé que A______ souffrait d'une maladie neurodégénérative progressive qui l'empêchait de réaliser ou d'accepter ses propres déficits, et que cette atteinte était durable. La curatelle de gestion et de représentation dans les domaines administratif, juridique et financier devait être maintenue, étant ajouté que la capacité volitive de l'intéressé de prendre des décisions médicales n'était pas préservée. En outre, les troubles de A______ avaient des conséquences sur sa capacité à ne pas s'engager de manière excessive ou à procéder à des achats compulsifs et déraisonnables.

h) Dans un courriel du 19 février 2024, le curateur a rapporté au Tribunal de protection que la personne concernée vivait toujours dans une maison de jardin sans eau courante, sans WC ni chauffage. Les sanitaires ainsi que la cuisine, accessibles dans la maison principale, allaient être rénovés, de sorte que la propriétaire avait voulu résilier le bail, ce à quoi l'intéressé s'était opposé. L'hygiène et l'apparence personnelle de A______ apparaissaient dégradées, il n'arrivait plus à cuisinier, ni à entretenir son logement mais refusait tout aide. En outre, bien que médecin de profession, le concerné n'arrivait plus à reconnaître les médicaments de base et la manipulation d'autres médicaments, tels que les anticoagulants, s'avérait dangereuse. S'il passait du temps chez G______, son amie, cette dernière semblait également dans le déni de la maladie de son compagnon.

i) Lors de l'audience du 26 février 2024, A______ a expliqué qu'il continuait d'enseigner à l'Université de H______ en ______ et envisageait de prendre sa retraite au mois d'août. S'il a reconnu avoir été victime d'escroquerie par le passé, cela ne se produirait plus à l'avenir. Selon lui, ses mauvais investissements n'étaient pas en lien avec sa maladie. Il souhaitait pouvoir recevoir son courrier, gérer lui-même son argent et accéder à son coffre. Il faisait confiance à son ami et curateur, B______, mais il était dérangé par le fait que tout le monde sache qu'il était sous curatelle s'il venait à retourner vivre dans son village d'origine.

Entendu lors de la même audience, B______ a expliqué que son protégé était dans le déni de sa maladie et qu'à l'instar de sa famille, il constatait une dégradation de son état cognitif. A______ avait investi de l'argent dans différents projets au Cameroun mais n'avait pas de retour sur ses investissements. Une représentation dans le domaine médical devait être envisagée à l'égard du concerné, tâche que le curateur acceptait également. L'appartement dans lequel A______ vivait n'était que temporaire et à disposition uniquement jusqu'au mois de septembre. Le curateur avait à l'esprit de trouver un logement à Bâle, où il avait d'ores et déjà fait des inscriptions dans des régies publiques.

Enfin, le curateur d'office a sollicité la confirmation des mesures instaurées ainsi que l'extension de la mesure de curatelle à l'assistance personnelle et à la représentation médicale, ces tâches pouvant être également confiées au curateur en qui la personne concernée avait confiance. Il a, par ailleurs, relevé l'insistance de son protégé à développer des projets, ce qui lui laissait craindre de nouveaux problèmes financiers.

B. a) Par ordonnance du 26 février 2024, notifiée le 13 juin 2024 et reçue au plus tôt le 14 juin 2024 par A______, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1959 (ch. 1 du dispositif), confirmé B______ aux fonctions de curateur (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens, administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), a limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), l'a privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, à l’exception de son curateur (ch. 5), fixé la rémunération du curateur au tarif horaire de 65 fr. (ch. 6), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 7) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 200 fr. (ch. 8).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que A______ présentait d'importants troubles neuropsychiatriques et neurocognitifs consécutifs à la maladie neurodégénérative dont il souffrait, lesquels l'empêchaient de sauvegarder ses intérêts dans tous les domaines; l'état de l'intéressé s'était dégradé et il ne parvenait plus à assurer seul son entretien personnel, ni celui de son logement, et n'était pas en mesure d'effectuer les démarches ni de choisir son prochain lieu de vie au vu du logement actuel rudimentaire qu'il refusait de quitter en dépit du fait qu'il devait être libéré; il avait également besoin d'être guidé dans son suivi médical et dans la prise de ses médicaments. De plus, au vu des nombreux agissements de A______ qui avaient mis en danger ses intérêts patrimoniaux et du fait qu'il refusait de reconnaître l'existence de ses troubles, il convenait de maintenir la limitation de l'exercice de ses droits civils contractuels ainsi que la privation d'accès à ses comptes bancaires et à son coffre-fort.

b) Le 12 juillet 2024, A______ a formé recours contre les chiffres 4, 7 et 8 de cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance).

c) Par courrier du 5 août 2024, B______ a transmis plusieurs documents à la Chambre de surveillance, soit notamment une lettre de la fille de A______ qui soulignait la vulnérabilité de son père et déclarait avoir assisté à plusieurs reprises à des actes de violence psychique et physique de G______ envers A______, ainsi qu'un rapport du professeur D______ du 24 juillet 2024. Il ressort en particulier de ce rapport que A______ est venu consulter ce médecin afin d'établir "un certificat pour annuler la curatelle administrative". Or, ce dernier a constaté que la maladie avait progressé, touchant désormais le lobe temporal gauche, au vu de l'atteinte sémantique en modalité verbale. Les troubles du comportement avaient également évolué avec l'apparition d'une hyperémotivité à la douleur et d'une accentuation de l'anosognosie, de l'impulsivité et de la désinhibition. Selon les conclusions du médecin, les mesures de protection actuelles étaient adaptées à la situation.

d) Par courrier du 5 août 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué que son déménagement dans son canton d'origine serait effectif au 1er septembre 2024. Il précisait avoir déjà pris contact avec un neurologue de l'université de Bâle pour une consultation afin de "voir s'il peut soutenir [sa] nouvelle liberté". Enfin, il indiquait par ailleurs qu'il n'y avait aucun problème avec son amie G______ qui était très disponible pour l'aider, le conseiller et le rassurer dans ses activités.

e) Par décision du 7 août 2024 (DAS/173/2024), la Chambre de surveillance, statuant sur requête de B______ du 25 juillet 2024, a levé l'effet suspensif attaché au recours concernant les chiffres 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 26 février 2024.

f) Par acte du 13 août 2024, B______ s'est déterminé sur le recours de son protégé. Il a exposé que A______, anosognosique de ses troubles, méconnaissait qu'il avait besoin de son aide pour toutes ses démarches administratives. Ainsi, ces dernières années, il n'avait pas réussi à faire établir sa déclaration d'impôts, avait accumulé 400'000 fr. de dettes et avait subi des pertes d'environ 1'400'000 fr., ayant notamment été victime de fraude sur des investissements en bitcoins. En raison de sa maladie, il était toujours déterminé à se lancer dans divers projets sans comprendre qu'il ne pouvait pas les réaliser, ce qui compliquait sa mission, ce d'autant que G______ ne reconnaissait pas, ou seulement partiellement, les déficits cognitifs de son ami.

B______ indiquait par ailleurs avoir pris en location pour son protégé un appartement à I______ (BL) et avoir organisé le déménagement. Il avait également ouvert de nouveaux comptes bancaires à son nom, les précédents ayant été résiliés par la banque.

g) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

h) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).

La limitation de l’exercice des droits civils se justifie notamment s’il est à craindre que la personne concernée mette systématiquement en échec les actes du curateur, qu’elle agisse délibérément à l’encontre de ses intérêts ou qu’elle soit amenée à les léser sous l’influence d’un tiers mal intentionné (MEIER, CommFam Protection de l'adulte, n. 11 ad art. 394 et 5ss ad art. 398 CC).

La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

2.2.1 A teneur de son écriture de recours, le recourant n'attaque pas l'ordonnance du Tribunal de protection en tant qu'elle instaure une curatelle de représentation et de gestion en matière financière, administrative, sociale et médicale, ni dans la mesure où elle ordonne de le priver de tout accès à ses relations bancaires ou à son coffre-fort. Il s'en prend uniquement aux points du dispositif de l'ordonnance limitant l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et donnant autorisation à son curateur de prendre connaissance de sa correspondance et de pénétrer dans son logement, estimant que ces mesures ne sont pas nécessaires.

A ce titre, il expose qu'il sera à la retraite fin septembre 2024 et partira vivre dans sa région d'origine, de sorte qu'il aura plus de temps pour régler ses affaires, gérer ses rapports avec les tiers ainsi que ses revenus, et prendre soin de son bien-être social. Il était également important pour lui de pouvoir recevoir directement son courrier. Il affirmait être conscient de son état de santé, qu'il estimait "plus ou moins stable", et entendait faire en sorte de le préserver au mieux. Il souhaitait retrouver sa capacité "à juger et à agir" et se déclarait disposé à recevoir une aide plus légère, plus adaptée et plus nuancée.

2.2.2 Le recourant méconnait cependant que ses difficultés à gérer ses affaires n'est pas à mettre en lien avec un éventuel manque de temps, mais avec la maladie neurodégénérative dont il souffre, laquelle entraîne, à teneur des rapports médicaux figurant au dossier, d'importants troubles neuropsychiatriques et neurocognitifs qui le rendent incapable de gérer les actes de la vie quotidienne, tant en matière administrative que financière, et l'empêchent également de veiller à son état de santé et à son bien-être. En juillet 2024 encore, le professeur D______ a constaté que la maladie avait progressé, et avec elle les troubles affectant le comportement du recourant (hyperémotivité à la douleur, anosognosie, impulsivité et désinhibition).

2.2.3 En ce qui concerne, en particulier, la limitation de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, il a été constaté que le recourant avait effectué des investissements inopportuns ayant entraîné des pertes massives, à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Jusqu'au prononcé de la restriction de l'exercice de ses droits civils à titre superprovisionnel, le recourant était demeuré en contact avec des partenaires en Suisse et en Afrique pour faire des affaires et espérer compenser les pertes antérieures. Dans son courrier au Tribunal de protection du 1er décembre 2023, le recourant évoque encore des projets auquel il voudrait participer, notamment au Mali et au Zimbabwe, ce que confirment son curateur et son curateur d'office, qui craignent de nouveaux investissements malheureux si le recourant devait retrouver sa capacité de disposer. Comme le corroborent encore, si besoin est, les rapports médicaux le concernant, le recourant est, en raison de ses troubles, très influençable et dans l'incapacité d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses engagements. La mesure de limitation de l'exercice de ses droits civils apparait dès lors indispensable afin d'éviter qu'il ne contracte de manière contraire à ses intérêts, comme il l'a fait par le passé.

2.2.4 Enfin, l'autorisation donnée à son curateur de prendre connaissance de sa correspondance et de pénétrer dans son logement, dans la limite de son mandat, ne souffre également aucune critique, la personne concernée ayant de toute évidence besoin d'un soutien sous cet angle également, étant souligné qu'il a désormais du mal à assurer son entretien personnel ainsi que celui de son logement, d'une part, et qu'il ne parvient plus à traiter lui-même ses affaires administratives courantes, d'autre part.

Les chiffres 4 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc confirmés.

3. 3.1 Le recourant conteste également le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée, par lequel des frais judiciaires à hauteur de 200 fr. sont mis à sa charge.

3.2 A teneur de l'art. 52 al. 2 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision de mesures prises aux fins de garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide est fixé entre 200 fr. et 5'000 fr.

Partant, l'émolument fixé par le premier juge, correspondant au montant minimum prévu par la loi, n'est pas critiquable.

Le chiffre 8 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera lui aussi confirmé.

4. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de H______ (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

ll n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1838/2024 rendue le 26 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7252/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de H______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.