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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4313/2023

DAS/159/2024 du 09.07.2024 sur DTAE/1744/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4313/2023-CS DAS/159/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 JUILLET 2024

 

Recours (C/4313/2023-CS) formé en date du 20 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Suède).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juillet 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [Suède].

- Madame B______
C______ [foyer]
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/4313/2023 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2021, issus de la relation conjugale entre B______ et A______;

Attendu que par signalement du 10 février 2023, les Hôpitaux universitaires de Genève ont informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) que A______, suivi dans leur service d'oncologie, avait enlevé ses enfants et se trouvait dans un pays scandinave; l'état de santé du père ne lui permettant pas de prendre en charge de jeunes enfants, ces derniers encouraient un risque important;

Que par décision superprovisionnelle DTAE/1938/2023 rendue le 10 mars 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) du 9 du même mois, retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, placé ces derniers auprès de leur mère, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles confiée au SPMi, suspendu les relations personnelles père-fils, ces derniers étant inscrits au fichier RIPOL/SIS;

Que par décision superprovisionnelle DTAE/3250/2023 du 27 avril 2023, le Tribunal de protection a autorisé le SPMi à se rendre en Suède pour récupérer les mineurs, qui avaient été placés en famille d'accueil en urgence, le père ayant été hospitalisé et la mère ne pouvant quitter le territoire suisse, faute de document d'identité valable;

Que B______ et le SPMi ont été entendus par-devant le Tribunal de protection le 1er novembre 2023. A______, ayant été arrêté par la Police juste avant l'audience, a fait défaut;

Que B______, A______ et le SPMi ont été entendus par-devant le Tribunal de protection le 14 février 2024;

Attendu que par ordonnance DTAE/1744/2024 du 14 février 2024, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à A______ (ch. 1 du dispositif), constaté en conséquence que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs étaient exercés exclusivement par la mère B______ (ch. 2), autorisé la mère à agir seule, soit sans le concours du père, pour l'ensemble des démarches administratives nécessaires ainsi que concernant le suivi médical des mineurs, l'autorité parentale du père étant limitée en conséquence (ch. 3), suspendu les relations personnelles entre le père et ses enfants (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles père-fils (ch. 5), confirmé les co-curateurs au sein du SPMi dans leurs fonctions (ch. 6), invité les curateurs à rendre un rapport concernant une éventuelle reprise des relations personnelles père-fils ainsi que ses modalités d'ici au 15 avril 2024 (ch. 7), pris acte de la mise en place des suivis psychologiques pour les mineurs auprès de la Guidance Infantile, lesdits suivis étant ordonnés en tant que de besoin (ch. 8), maintenu l'inscription des mineurs et de leur père dans le système de recherche informatisé de Police RIPOL/SIS (ch. 9), fait interdiction au père de contacter par quelque moyen que ce soit et d'approcher à moins de cent mètres les mineurs (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 11 et 12);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 19 mars 2024;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 25 mars 2024 par la Poste de H______ (Suède) de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste à l'expéditeur le 13 avril 2024, puis transmis, par pli simple, le 15 avril 2024 par le Tribunal de protection au père;

Que par courrier rédigé en anglais et adressé par voie électronique le 20 juin 2024 à 21h09 au Tribunal de protection, puis transmis en copie par l'autorité de protection le 28 juin 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 130 CPC);

Qu'IncaMail est le service de chiffrement d’e-mails de la Poste pour l’envoi de messages et de documents par e-mail; qu'il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée reconnue par le Département fédéral de justice et police;

Que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC);

Que dans le cas d'espèce, quoiqu'il en soit de la question de la langue du recours, l'acte transmis par voie électronique le 20 juin 2024 ne respecte pas les exigences prévues ni par la Loi sur la signature électronique, ni par le Code de procédure civile;

Que le recours est dès lors irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 321 al. 2 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 20 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/1744/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 février 2024 dans la cause C/4313/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.