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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16099/2011

DAS/97/2024 du 25.04.2024 sur DTAE/10402/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16099/2011-CS DAS/97/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Recours (C/16099/2011-CS) formé en date du 25 mars 2024 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Murat Julian ALDER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Murat Julian ALDER, avocat.
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [France].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2011;

Vu l'ordonnance DTAE/510402/2023 datée du 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), lequel d'une part, statuant sur mesures provisionnelles, ordonne la poursuite régulière du suivi thérapeutique mis en place en faveur de la mineure E______ (ch. 1), ordonne la mise en place d’un suivi de guidance parentale en faveur des père et mère et invitant les curatrices à veiller à la mise sur pied dudit suivi auprès d'un lieu de consultation approprié tel que F______, avec la précision qu'initialement du moins, ledit suivi devant être dispensé aux parents dans le cadre de séances séparées (ch. 2), instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure et désignant D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre subsidiaire, C______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices de la mineure susqualifiée (ch. 3 et 4) et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et d'autre part, préparatoirement, ordonne une expertise psychiatrique familiale et impartit un délai au 15 avril 2024 à A______, B______, ainsi qu’au Service de protection des mineurs pour lui faire parvenir la liste des questions qu’ils souhaitent voir posées à l’expert (ch. 6 et 7 du dispositif);

Attendu que ladite ordonnance a été expédiée pour notification par plis recommandés aux parties le 14 mars 2024 (sic);

Vu le recours formé le 25 mars 2024 par A______, mère de la mineure, contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Vu la requête d'octroi d'effet suspensif contenue dans le recours, qui ne vise que la décision préparatoire;

Attendu qu'à ce dernier propos, A______ allègue que la mise en œuvre de l’expertise familiale ordonnée, outre le fait que la notification de la décision quatre mois après son prononcé impliquait qu'il n'y avait pas d'urgence à son exécution, serait "de nature à compromettre le bien-être et les intérêts légitimes de la recourante et de l’enfant ";

Que par déterminations du 2 avril 2024, le Service de protection des mineurs a conclu qu’il est dans l’intérêt de la mineure que la décision soit maintenue et immédiatement exécutoire;

Que bien qu’interpellé, B______, père de la mineure, n’a pas transmis de réponse à la Cour;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1 ; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que comme rappelé plus haut, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale rendue dans le cadre des mesures d'instruction prises par le Tribunal de protection est susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;

Que l'intérêt de l'enfant, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

 

Que par conséquent, l'effet suspensif au recours sera octroyé;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 25 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10402/2023 rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16099/2011.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.