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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10261/2023

DAS/312/2023 du 21.12.2023 sur DTAE/7800/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.301.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10261/2023-CS DAS/312/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/10261/2023-CS) formé en date du 24 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Alexandre de GORSKI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 décembre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Alexandre de GORSKI, avocat
Rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Malini TOSETTI, avocat
Rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE

Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

 


EN FAIT

A. a) B______ et A______, tous deux de nationalité américaine, sont les parents non mariés des mineurs E______, né à F______ [Etats-Unis] le ______ 2018, et G______, né le ______ 2019 à Genève.

b) B______ et A______ se sont rencontrés aux Etats-Unis en 2016. Ils se sont installés à Genève en mars 2019.

Leurs relations se sont rapidement dégradées et ils se sont séparés en 2020.

c) Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe et instauré une garde alternée sur les enfants.

B. a) Par requête du 10 mai 203, B______ a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de lui attribuer la garde exclusive de ses enfants et de l'autoriser à s'installer avec ceux-ci à F______ (Etats-Unis) dans les meilleurs délais.

Elle a allégué que le couple s'était installé à Genève et vivait grâce au soutien financier de la mère de A______, domiciliée à Genève. Le permis de séjour de A______ en Suisse n'ayant pas été renouvelé depuis 2010, celui-ci n'avait pas pu exercer d'activité lucrative et n'avait ainsi, à sa connaissance, pas réalisé de revenus durant la vie commune. Elle-même avait entrepris des études, ce qui lui avait permis, ainsi qu'à ses enfants, de bénéficier d'un titre de séjour à cet effet. Leur fils E______, atteint d'un trouble du spectre autistique, était intégré dans une école spécialisée. Leur fille G______ était probablement également atteinte d'un tel trouble. La relation du couple s'était rapidement dégradée à leur arrivée en Suisse. Leur situation financière était difficile. A leur séparation en été 2020, ils n'avaient pas pu se constituer deux domiciles séparés et cohabitaient ainsi dans le même logement. La situation était devenue intenable et ils avaient fait en sorte à ce que chacun réside ailleurs lorsque l'autre parent avait la garde des enfants. Elle-même était sur le point d'achever ses études auprès de [l'école privée] H______. Elle ne voyait pas d'autre solution que de retourner vivre avec ses enfants auprès de sa famille aux Etats-Unis. Elle était certaine de pouvoir y trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, de se constituer un domicile pour y vivre avec ceux-ci dans un environnement stable et sécurisant. Le père n'était pas en mesure de prendre en charge ses enfants, ne réalisait pas de revenus et ne semblait pas être au bénéfice d'un titre de séjour valable en Suisse. Les enfants étaient encore suffisamment petits pour ne pas subir un profond déracinement dans le cadre d'un déménagement aux Etats-Unis, puisqu'ils connaissaient le pays ainsi que leur famille maternelle qui y résidait. Sa famille aux Etats-Unis lui était d'ailleurs d'un grand soutien et l'avait en particulier aidée pour trouver une école spécialisée pour E______ aux Etats-Unis.

Elle a notamment produit deux attestations émises par la mère de A______ les 4 septembre 2020 et 14 juin 2022 à l'intention de l'Office cantonal de la population et des migrations, dont il ressort que cette dernière s'est engagée à fournir tout soutien financier à B______ et aux enfants E______ et G______.

b) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a établi son rapport d'évaluation sociale le 17 juillet 2023, après avoir entendu les parents et s'être entretenu avec la directrice de la crèche fréquentée par la mineure G______, les éducatrice et enseignante de l'école spécialisée fréquentée par le mineur E______, la logopédiste de ce dernier et le pédiatre des enfants.

Le SEASP a relevé que d'importantes tensions subsistaient entre les parents, au point que leurs entretiens avec les professionnels ne pouvaient pas se dérouler en commun et que le père ne communiquait pas les informations importantes à la mère. Ce dernier indiquait avoir trouvé un emploi à plein temps, mais n'avait fourni aucune copie de son contrat de travail. Il avait vécu chez sa mère avec ses demi-sœur et frère jusqu'en juin 2023. Depuis lors, sa mère avait quitté la Suisse pour s'installer en Corée du Sud et il envisageait de reprendre le bail de son logement à son nom dès qu'il aurait obtenu son permis de séjour. B______ indiquait avoir obtenu son bachelor en management international. Son titre de séjour arrivait ainsi à échéance et elle ne voyait pas d'autre solution que de retourner vivre aux Etats-Unis, où elle pourrait bénéficier de l'aide de sa famille le temps qu'elle trouve un emploi. Les pathologies des enfants pouvaient être prises en charge aux Etats-Unis tout aussi bien qu'en Suisse. Le trouble de E______ demandait une certaine stabilité, mais aujourd'hui, il paraissait s'adapter relativement bien à de nouvelles situations. Le père, qui s'était engagé à prendre en charge les frais de crèche, ne s'en acquittait pas régulièrement, et la crèche avait dénoncé le contrat pour la prise en charge de G______ à compter de la rentrée scolaire prochaine. Le père n'avait plus de titre de séjour en Suisse depuis 2010, et les permis des enfants et de leur mère allaient prendre fin en juillet 2023, une fois que celle-ci aurait achevé sa formation. Aux Etats-Unis, la requérante était en mesure d'offrir aux enfants une situation stable et ceux-ci seraient en capacité, après un temps d'adaptation, de s'intégrer dans un pays où ils pourraient être soutenus dans de bonnes conditions concernant leurs difficultés et être entourés par leur famille maternelle, tandis qu'en Suisse, l'intéressée vivait dans une situation extrêmement précaire. Les relations personnelles entre les mineurs et leur père devaient être aussi larges que possible.

A l'issue de son rapport, le SEASP a recommandé d'autoriser la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants aux Etats-Unis et de restreindre l'autorité parentale du père en conséquence, d'attribuer la garde des enfants à la mère et de réserver un droit de visite au père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison de la moitié des vacances scolaires, sur sol américain, et par périodes de deux semaines consécutives au maximum tant que G______ ne serait pas en âge scolaire.

c) Lors de l'audience tenue le 26 juillet 2023, le Tribunal de protection a entendu les parties, ainsi que la collaboratrice du SEASP chargée de l'évaluation sociale.

B______ a persisté dans sa requête et s'est déclarée d'accord avec les recommandations du SEASP. Elle envisageait de s'installer chez sa mère dans le Queens, environnement que les enfants connaissaient déjà, puis de trouver son propre logement, dans lequel elle emménagerait avec ses enfants et sa sœur. Sur le plan professionnel, elle comptait débuter une activité de gestionnaire dans le restaurant d'une amie, puis espérait trouver un emploi à plein temps dans les ressources humaines auprès d'un établissement hospitalier. La prise en charge scolaire et en crèche des enfants était assurée, y compris au sein d'une école spécialisée s'agissant de E______, et il en allait de même de leur suivi médical.

A______ s'est opposé à ce que ses enfants quittent la Suisse pour s'établir avec leur mère aux Etats-Unis. Les mineurs vivaient à Genève depuis février 2019 et y étaient heureux. E______ avait pris six mois pour s'adapter à son école spécialisée actuelle, mais y avait trouvé son rythme et ses habitudes, ce qui lui avait permis d'évoluer. Quant à G______, son inscription à la crèche était en suspens, dans l'attente que sa mère accomplisse de son côté les démarches administratives requises. Cette dernière avait refusé de discuter avec lui desdites démarches, de même que de son projet de départ. La maison de la grand-mère maternelle des enfants n'était pas adaptée dès lors qu'il y avait une autre famille qui y vivait. Les deux parents avaient toujours été présents pour E______ et G______, leur prise en charge étant partagée à raison de la moitié chacun environ. Le fait d'être séparé d'eux même cinq jours d'affilée était trop long pour lui, de même que pour E______, qui avait un besoin accru de stabilité. Lui-même n'excluait pas de retourner vivre plus tard aux Etats-Unis, vu que la plupart des membres de sa famille vivaient à F______, mais il estimait qu'au vu des problèmes de communication de E______, il était trop tôt pour celui-ci de quitter Genève et il était important qu'il puisse bénéficier d'un lieu de vie stable et d'une école spécialisée, stabilité qui n'était pas garantie au domicile de la grand-mère maternelle. Sa prise en charge scolaire et médicale aux Etats-Unis n'était pas assurée. Lui-même avait effectué la plupart de sa scolarité à [l'école privée] I______ et était titulaire d'un bachelor en business administration décerné par [l'université] J______ à Genève. Il avait un frère et une sœur qui résidaient à Genève, et ces derniers l'avaient soutenu dans la prise en charge des enfants, de même que sa mère, qui les avait aussi aidés financièrement. Cette dernière résidait désormais en Corée du Sud. Sa propre demande de renouvellement d'autorisation de séjour était en cours de traitement. A l'appui de cette demande de permis, il avait produit une promesse d'embauche à plein-temps pour une durée de douze mois. Il avait aussi le projet de relancer une société qu'il avait créée dans le domaine de l'import-export de produits durables. B______ ne s'était jamais montrée preneuse d'une aide de la part de sa mère pour trouver un emploi à Genève.

La chargée d'évaluation du SEASP a déclaré que le pédiatre des enfants n'avait aucune crainte quant à une prise en charge appropriée des mineurs aux Etats-Unis, dans la mesure où les soins dispensés en matière d'autisme en Suisse s'inspiraient beaucoup de la pratique américaine, très en avance sur ce plan.

d) Dans ses déterminations du 4 septembre 2023, B______ a persisté dans sa requête.

Elle relevait n'avoir plus aucun titre de séjour valable en Suisse, n'avoir aucun emploi ni ressources financières propres et se trouvait dans une situation extrêmement précaire.

e) A______ ne s'est pas déterminé dans les délais impartis.

f) Le 6 octobre 2023, la cause a été délibérée par le Tribunal de protection réuni dans sa composition pluridisciplinaire.

C. Par ordonnance DTAE/7800/2023 rendue le 6 octobre 2023, le Tribunal de protection a attribué à B______, à titre exclusif, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants E______ et G______, nés respectivement les ______ 2018 et ______ 2019 (ch. 1er du dispositif de l'ordonnance), l'a autorisée à déplacer aux Etats-Unis le lieu de résidence des enfants (ch. 2), a accordé à A______ un droit de visite sur ses enfants E______ et G______, qui s'exercera, sauf accord contraire préalable entre les parties, selon les modalités suivantes à compter du départ de Suisse des mineurs : à raison de la moitié des vacances scolaires, sur sol américain, avec la précision que tant que G______ ne sera pas en âge scolaire, lesdites visites n'excéderont pas des périodes de deux semaines consécutives au maximum, à l'occasion de visites additionnelles sur quelques jours d'affilée si le père est ponctuellement de passage aux Etats-Unis, sous la forme de relations par téléphone ou en visioconférence, d'une durée raisonnable, lesquelles s'organiseront d'entente entre les parents, ou, en l'absence d'accord, à raison d'un échange par semaine, en principe le dimanche dans un créneau horaire entre 9h30 et 10h (heure américaine), charge aux père et mère de faire en sorte que ces moments d'échange se déroulent de façon positive et détendue pour les mineurs, ce indépendamment de l'état de la relation parentale (ch. 3), fait instruction à B______ de communiquer à A______, au fur et à mesure et en temps utile, les informations concernant l'évolution de la vie scolaire de leurs enfants, de même que celle de l'état de santé et du suivi médical de ceux-ci (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 5), laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal de protection a autorisé la mère à déplacer le domicile des enfants aux Etats-Unis en lui accordant, à cet effet, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, en retenant que les compétences parentales de la mère n'avaient pas été mises en doute et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le déménagement envisagé par la mère entraînerait une mise en danger du bien des enfants. Ces derniers devraient certes déployer des efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement, mais ils étaient encore petits, maîtrisaient déjà bien l'anglais et seraient soutenus par leur famille maternelle. Leur prise en charge scolaire et médicale apparaissait également assurée, la mère étant enjointe à communiquer au père les informations importantes concernant l'évolution des enfants. Un droit de visite adapté devait enfin être réservé au père.

D. a) Par acte déposé le 24 octobre 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 14 octobre 2023 et dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision de garde alternée conforme au jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de première instance et à l'instauration d'une curatelle d'assistance en vue de garantir que les besoins des mineurs en matière de santé, de scolarité et de prise en charge sont remplis. A titre subsidiaire, il requiert la modification de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'elle prendra effet à la fin de l'année scolaire en cours des mineurs et pour autant que ceux-ci soient chacun au bénéfice d'une inscription définitive dans un établissement aux Etats-Unis en adéquation avec leur état de santé et que le droit de visite corresponde au temps de l'actuelle garde alternée pour le cas où le père serait domicilié dans l'Etat de F______, ou alors augmenté des vacances scolaires pour le cas où il demeurerait en Suisse, et l'instauration d'une curatelle d'assistance en vue de préparer le déménagement après la fin de l'année scolaire en cours.

A l'appui de son recours, il a produit une attestation établie par K______, logopédiste, le 19 octobre 2023, certifiant qu'elle suivait le mineur E______ en logopédie à raison d'une séance hebdomadaire depuis février 2023, un rapport d'évaluation du Service Educatif Itinérant de L______ du 19 octobre 2023, attestant du suivi de la mineure G______ depuis septembre 2022 et préconisant le maintien d'une prise en charge adéquate et continue au regard de la fragilité de ses récents apprentissages ainsi que d'un suivi psychopédagogique en collaboration avec les parents en vue de travailler les aspects cognitifs et comportementaux de son développement, ainsi qu'un article de M______ paru online le 9 février 2023 sur la pénurie des thérapeutes dans le N______ (https://www-N______publicradio-org).

b) Par arrêts des 25 et 26 octobre 2023, la Chambre de surveillance a admis la requête de A______ en suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de cette ordonnance et fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle des enfants E______ et G______ aux Etats-Unis.

c) Par réponse du 17 novembre 2023, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) Par avis du greffe du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par le père des mineurs concernés, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 301a CC en autorisant la mère des enfants à déplacer le domicile de ceux-ci aux Etats-Unis.

2.1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

2.2 En l'espèce, les parents des mineurs sont de nationalité américaine, se sont rencontrés à F______ [Etats-Unis], puis se sont installés à Genève en 2019 et se sont séparés en 2020. Ils exercent depuis lors la garde alternée, dans des circonstances difficiles puisque leur situation financière ne leur permet pas de disposer chacun de son propre logement : ils libèrent ainsi à tour de rôle l'appartement occupé par les enfants lorsque l'autre parent en assure la garde. Ils ne bénéficient par ailleurs plus de titre de séjour en Suisse, puisque le recourant ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis 2010 et que celle de la mère et des enfants est arrivée à échéance au terme de ses études en été 2023. Les enfants vivent ainsi à l'heure actuelle à Genève dans une situation de grande précarité, sans titre de séjour ni revenus perçus de leurs parents, faisant face aux charges courantes avec le soutien financier de leur grand-mère maternelle. Dans ces circonstances, le projet de la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants aux Etats-Unis, dont ils sont ressortissants et où la famille de la mère sera en mesure de lui fournir un soutien permettant de trouver un logement et un emploi, et offrir ainsi une plus grande stabilité, apparaît conforme au bien des enfants.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal de protection n'a pas omis de tenir compte de l'effet déstabilisant pour les enfants d'un déménagement vers les Etats-Unis, puisqu'il a retenu que ces derniers allaient en effet devoir déployer des efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement, en relevant que leur intégration serait favorisée par leur maîtrise de la langue anglaise et le soutien de la famille maternelle. A cet égard, le SEASP a en effet relevé que les enfants seraient en mesure de s'intégrer aux Etats-Unis, après un certain temps d'adaptation et avec le soutien de la famille de leur mère.

L'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il reproche aux premiers juges d'avoir retenu, d'une part, la précarité de la situation de la mère et des enfants à Genève et, d'autre part, l'amélioration de leur situation aux Etats-Unis. Il est vrai que la mère du recourant s'est engagée, aux termes d'attestations émises en 2020 et 2022 à l'intention des autorités administratives, à soutenir financièrement la mère et les enfants à Genève; elle s'est toutefois installée en Corée du Sud depuis lors et l'on ne saurait reprocher à la mère d'agir en vue de pouvoir assurer de manière autonome l'entretien de ses enfants. En outre, même si la mère des mineurs n'a pas démontré qu'elle allait disposer de ressources financières plus importantes aux Etats-Unis, les circonstances permettent de retenir qu'au regard de sa nationalité américaine, ses perspectives de trouver un emploi sont meilleures qu'en Suisse, où elle ne dispose d'aucun titre de séjour valable.

C'est également à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que la prise en charge scolaire et médicale des enfants était assurée : l'article produit par le recourant concernant la pénurie de thérapeutes pour les enfants ayant besoin d'une intervention précoce ne suffit pas à retenir que les mineurs ne pourraient pas bénéficier du suivi de professionnels ou d'institutions adaptées. La chargée d'évaluation du SEASP, entendue par le Tribunal de protection le 26 juillet 2023, avait en particulier relevé que le pédiatre des enfants n'avait aucune crainte quant à la mise en œuvre d'une prise en charge appropriée des mineurs aux Etats-Unis, dans la mesure où ce pays était précurseur dans le domaine des soins dispensés aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique, et que la pratique suisse s'en inspirait.

Enfin, s'il est certes regrettable que le déplacement du lieu de résidence des enfants aux Etats-Unis impacte les relations entre ceux-ci et leur père, puisqu'elles ne pourront plus s'exercer de manière aussi régulière si le recourant demeure en Suisse, l'ensemble des circonstances retenues ci-avant, en particulier la situation de plus grande stabilité que leur installation aux Etats-Unis est susceptible de leur procurer, conduit à retenir qu'il est dans l'intérêt des enfants d'autoriser leur mère à déplacer leur lieu de résidence aux Etats-Unis, d'en confier la garde exclusive à celle-ci et de limiter l'autorité parentale du recourant en conséquence.

Il se justifie donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

3. Il ne sera pas donné suite aux conclusions subsidiaires formulées par le recourant, tendant à ce que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants soit reportée à l'issue de l'année scolaire en cours, dans la mesure où leur cursus scolaire n'apparaît pas compromis au regard de leur jeune âge.

Il en ira de même des différentes mesures de curatelle d'assistance sollicitées par le recourant en vue de préparer le déménagement des enfants ou de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits, qui n'apparaissent pas répondre à un besoin de protection des enfants ni trouver de fondement en droit.

4. Les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection ne sont pas remises en cause par le recourant et seront confirmées en ce qu'elles apparaissent conformes au bien des enfants.

5. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario ; art. 67A et 67B RTFMC).

Les frais judiciaires seront fixés à 500 fr., comprenant les frais relatifs aux décisions rendues sur effet suspensif, et seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

Des dépens seront alloués à la mère des mineurs à hauteur de 800 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7800/2023 rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10261/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr. et les met à la charge de A______, qui succombe.

Condamne A______ à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.