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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19155/2014

DAS/306/2023 du 13.12.2023 sur DTAE/2396/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2024, 5A_74/2024
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19155/2014-CS DAS/306/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/19155/2014-CS) formé en date du 1er mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Caroline SCHUMACHER, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 décembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Caroline SCHUMACHER, avocate.
Rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate.
Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS :
Madame C
______
Monsieur D
______
SERVICE D’EVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA SEPARATION PARENTALE (SEASP) :
Madame E
______
Madame F
______
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/2396/2023 rendue le 23 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite sur la mineure G______, née le ______ 2013, devant s'exercer pendant un mois à raison de 4h à quinzaine le samedi avec passage au Point Rencontre, puis pendant deux mois 8h à quinzaine le samedi avec passage au Point Rencontre, puis pendant trois mois une nuit à quinzaine du vendredi 16h au samedi 18h ainsi que quatre semaines de vacances par année sans dépasser une semaine consécutive, puis un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h ainsi que quatre semaines de vacances sans dépasser deux semaines consécutives (chiffre 1er du dispositif), fait instruction à B______ de remettre les résultats de prise de sang concernant une consommation d'alcool, à l'issue du délai de trois mois, lorsque le passage par le Point Rencontre ne sera plus en vigueur (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre B______ et la mineure (ch. 3), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B______ (ch. 7).

B. a) Par acte déposé le 1er mai 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 30 mars 2023, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle requiert, à titre préalable, que ce dernier soit invité à se soumettre à un examen médical par un spécialiste en addictologie afin de déterminer s'il souffre d'alcoolisme et à produire le résultat de cet examen sous forme de rapport médical annexant des données d'analyses.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

b) Sa requête en restitution de l'effet suspensif a été admise par arrêt de la Cour du 11 mai 2023. Le recours formé contre cet arrêt par B______ a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral en date du 23 août 2023.

c) B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a maintenu son préavis du 8 février 2023, en rappelant l'importance pour l'enfant de reprendre rapidement ses relations personnelles avec B______, qu'elle n'avait plus vu depuis un an.

f) Par avis du greffe du 19 septembre 2023, les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.

C. a) A______ a engagé un processus d'adoption monoparentale en 2010. Elle a adopté la mineure G______, née le ______ 2013, après l'avoir accueillie à Genève le 16 août 2014.

b) A______ et B______ ont entamé une relation amoureuse en août 2012. A______ était alors domiciliée à H______ (Genève). B______, père de deux enfants d'une précédente union et grand-père de cinq petits-enfants, vivait à I______ (Argovie) et travaillait en Allemagne. Le couple se rencontrait quelques week-ends par mois, en alternance à Genève ou en Argovie.

En mai 2017, B______ a réduit son taux d'activité professionnelle. Il a indiqué s'être établi à Genève en mai 2017, ce que A______ conteste, alléguant qu'il a emménagé à Genève en été 2018. Ils se sont mariés le ______ 2019.

Les relations entre les époux se sont ensuite rapidement dégradées. Ils se sont à plusieurs reprises séparés provisoirement, ont entamé des thérapies conjugales, puis se sont définitivement séparés en fin d'année 2022.

c) Le 6 octobre 2022, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande tendant à ce qu'un droit de visite lui soit réservé sur la mineure à raison d'un weekend sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, tendant à l'octroi d'un droit de visite sur la mineure à raison d'un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et à ce qu'injonction soit faite à la mère de respecter ledit droit de visite, sous la menace de l'art. 292 CP.

Il a allégué avoir été immédiatement très impliqué dans le processus d'adoption, même si A______ avait adopté l'enfant seule. Il avait connu son épouse en 2012 et ils avaient fait ménage commun depuis 2017, lorsque la mineure n'avait que trois ans et s'étaient mariés en 2019. Ils avaient acquis un bien en copropriété à J______ (Genève) dans le cadre de leur projet familial. Il s'était chargé de toutes les tâches parentales, s'occupant seul de l'enfant lorsque la mère était absente pour des motifs professionnels. Il avait réduit son temps de travail et avait atteint l'âge de la retraite, de sorte qu'il consacrait tout son temps libre à la mineure qui l'avait appelé "papa" dès qu'elle avait su parler. Dès 2018, des démarches avaient été effectuées en vue d'adopter la mineure, qui n'avaient toutefois pas abouti en raison de la séparation des parties. La mère avait réduit les contacts qu'il avait avec l'enfant, puis les avait interrompus à compter du 15 avril 2022.

Il a produit diverses photographies justifiant des nombreux moments de vie qu'il avait partagés avec l'enfant.

d) Le 28 octobre 2022, le Tribunal de protection a informé B______ qu'il entendait s'adresser au SEASP pour déterminer s'il était envisageable d'organiser des relations personnelles avec la mineure d'entente avec la représentante légale de celle-ci.

Le 1er novembre 2022, B______ a répondu que ce service avait déjà été sollicité, mais que la mère avait refusé d'y donner suite, de même qu'elle avait refusé d'entreprendre une médiation auprès de K______ [centre de consultations familiales]

e) A diverses reprises dans le cadre de la présente procédure, A______ a sollicité le report de délais fixés ou d'audiences auprès du Tribunal de protection, ainsi que d'entretiens auprès du SEASP.

f) Par courriers des 29 novembre 2022 et 2 janvier 2023, B______ a demandé au Tribunal de protection de rendre une décision sur mesures superprovisionnelles sans délai.

g) Dans ses déterminations du 23 janvier 2023, la mère a conclu au rejet de la demande de B______, subsidiairement à l'octroi d'un droit de visite en un lieu médiatisé tel que [le centre de consultations familiales] L______ ou [l'association] M______.

Elle a allégué s'être engagée seule dans le projet d'adoption dès 2010, avoir obtenu seule l'autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption et s'être rendue en Ethiopie avec sa mère pour aller chercher l'enfant. Elle avait aménagé son quotidien pour s'occuper seule de sa fille. B______ vivait alors en Allemagne tout en étant officiellement domicilié en Argovie, de sorte que les contacts avec la mineure se limitaient à certains week-ends. Elle s'opposait à ce que les enfants de son mari soient considérés comme les frères et sœurs de sa fille. Si le couple avait acquis une résidence à J______, mère et fille n'y passaient que les week-ends, le domicile de H______ restant leur réel domicile et aucun changement d'école n'ayant été effectué. Les parties n'avaient fait ménage commun à J______ que durant le confinement lié à la pandémie du COVID. L'un des éléments de tension du couple résidait dans le fait que B______ se revendiquait père de la mineure sans en assumer les responsabilités. Les thérapeutes de couple l'avaient rappelé à l'ordre en raison de son comportement violent et la mère avait réalisé alors le phénomène d'emprise de ce dernier sur l'enfant. Son mari adoptait des comportements inadéquats dans le cadre des problèmes d'énurésie ou du poids de l'enfant. Un harcèlement par téléphone et épistolaire, allant jusqu'à se rendre à l'école pour aborder l'enfant en cachette, avait conduit la mère à refuser tout contact entre l'enfant et son mari. Depuis lors, la mineure ne faisait plus de crises de colère et dormait bien la nuit.

h) A l'appui de sa réponse, A______ a notamment produit deux attestations émanant de sa mère N______ et de son beau-père O______, ainsi que de sa sœur P______.

Cette dernière a indiqué avoir noté le comportement souvent colérique et la consommation excessive d'alcool de B______ lorsqu'elle l'avait accueilli avec sa sœur et sa nièce en Guadeloupe en 2019. Celui-ci associait G______ à des activités ludiques, mais était souvent étourdi et négligent en l'exposant à des risques d'accident dans le cadre d'activités inadaptées pour son âge.

N______ et O______ ont expliqué avoir constaté que B______ était porté sur l'alcool, que son comportement était violent, en gestes et en paroles, et agressif lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Lors de vacances en famille en Guadeloupe, G______ était souvent accaparée par B______ pour des activités ludiques, était inaccessible pour le reste de la famille, et souvent surexcitée et colérique.

A______ a également produit un courriel que lui a adressé Q______ le 19 janvier 2023, une voisine de leur maison de J______, faisant état des difficultés de voisinage qu'elle rencontrait avec B______, des nombreuses incivilités de celui-ci et de son comportement parfois abrupt avec l'enfant lorsqu'il ne se sentait pas surveillé.

i) Lors de l'audience tenue le 25 janvier 2023, le Tribunal de protection a entendu A______, B______ et une collaboratrice du SEASP.

La collaboratrice du SEASP a indiqué que la mineure avait envie de voir B______, avec lequel elle avait un lien fort, l'avait toujours appelé "papa", ne se souvenait pas l'avoir appelé autrement et le considérait comme tel. Elle aimait bien faire des activités ainsi que du sport avec lui et avait beaucoup joué avec lui surtout pendant le confinement. Elle s'était habituée à ne plus voir B______ ni les enfants de ses demi-sœur et frère, mais ils lui manquaient énormément. Elle n'avait pas l'air d'avoir de craintes au sujet de B______ ni de l'exercice d'un droit de visite.

B______ a indiqué que lorsqu'ils s'étaient connus avec sa femme en 2012, ils se voyaient en moyenne trois weekends en Argovie et un à H______. Il s'était installé chez A______ en mai 2017. Il l'avait soutenue tout le long du processus d'adoption et était la première personne que la mineure avait vue à son arrivée en Suisse. A son domicile à I______ (AG), tout était prêt pour la mineure avec une chambre d'enfant. Sa femme y était venue pendant son congé maternité. Il avait baissé son taux d'activité professionnelle à trois jours par semaine pour avoir la flexibilité de s'occuper de la mineure et avoir du temps disponible pour sa famille. La mineure avait marché dans la neige à I______ et ils avaient conçu l'idée de se marier et d'acheter une maison familiale. Depuis la séparation, il vivait à J______ et la mineure avait une chambre dans cette maison qu'elle connaissait très bien. Il avait refusé les visioconférences car il y avait la mère derrière et la mineure ne pouvait pas se comporter de manière naturelle. Au mois d'avril 2022, cette dernière avait pris le téléphone et avait fermé la porte pour lui dire qu'il lui manquait. La présence de la mère lors des visites serait contreproductive et mettrait la mineure dans l'embarras. S'il contestait avoir des problèmes liés à l'alcool, comme attesté par son médecin, il était d'accord de s'astreindre à ne pas boire avant et pendant les visites. Il était d'accord de procéder de manière progressive dans l'intérêt de la mineure, mais son but était de la voir régulièrement un weekend sur deux et la moitié des vacances. Il était prêt à accepter un droit de visite très étroit au début en journée, mais il estimait que ce serait terrible pour la mineure d'aller au Point rencontre.

A______ a exposé qu'elle avait déposé le dossier d'adoption en avril 2010 et obtenu l'agrément en septembre 2011, avant de connaître B______, qui avait déjà des enfants et n'en souhaitait plus. Elle avait été en congé maternité pendant quatre mois et B______ habitait R______, puis elle avait repris son travail à 60% en décembre 2014. B______ était venu les voir mais pas tous les weekends et elle s'était également rendue à I______. B______ avait commencé à avoir un lien avec la mineure pour les jeux lorsqu'elle avait commencé à marcher. Il avait gardé la mineure, seul, pour la première fois en 2017 pendant trois jours. Au départ, la mineure appelait son mari "B______" [dérivé du prénom], puis un jour son époux avait introduit le mot "papa". Elle n'y était pas opposée mais voulait savoir jusqu'où il était prêt à assumer ce rôle. Il ne l'avait jamais amenée chez le pédiatre, ni à l'école ni à d'autres activités et s'était limité à jouer avec elle. Si la mineure était heureuse de jouer avec son mari, il y avait eu des moments où ce dernier s'énervait. La mineure n'avait demandé qu'à trois reprises des nouvelles de B______, qui avait refusé les formules de rencontre avec les activités proposées dans la mesure où il voulait la prendre à J______ et faire du bateau et du tennis. Elle craignait qu'il n'ait pas de limites, lorsqu'il était épuisé, il perdait le contrôle ou pouvait s'endormir lorsqu'il avait consommé de l'alcool, de sorte qu'elle voulait qu'un professionnel assiste aux visites dans un cadre qui protège sa fille. Elle proposait que la mineure voie B______ une fois par trimestre en présence d'un éducateur. Elle considérait qu'il avait un rôle récréatif mais n'était pas une figure d'attachement. Elle s'était vu exclure de certains jeux pendant la vie commune. Elle estimait qu'une journée était trop longue dans la mesure où il avait passé très peu de temps seul avec la mineure pendant la vie commune. Le cadre médiatisé ainsi qu'un test était nécessaire.

j) Le SEASP a établi son rapport d'évaluation sociale le 8 février 2023, après avoir entendu la mineure et les parties et pris des renseignements auprès des enseignantes de l'enfant et du médecin généraliste de B______.

Il ressort de ce rapport que la mère de la mineure et son époux s'opposaient dans un important conflit conjugal et que leur séparation avait coïncidé avec une rupture du lien entre la mineure et B______. Ce dernier avait tenu un rôle important dans la vie de l'enfant, qui lui était très attachée, l'appelait "papa" et manifestait l'envie de le voir, de partager des activités avec lui comme elle avait l'habitude de le faire. Des propos de l'enfant ne ressortaient aucune inquiétude quant à l'idée de revoir B______. Malgré les réticences de la mère à instaurer des relations non surveillées, elle avait permis à sa fille de penser de manière autonome en lui permettant d'exprimer ses besoins, tout en se différenciant de sa mère. Les enseignantes de l'enfant avaient déclaré que celle-ci était épanouie en classe et suivait sa scolarité sans difficulté, qu'elle entretenait de bonnes relations avec ses camarades, que la mère de l'enfant était leur seule interlocutrice, qui s'investissait dans le suivi scolaire de sa fille et qu'elles ne connaissaient pas B______, qui n'était pas très présent dans le discours de la mineure. Les craintes de la mère concernant une consommation excessive d'alcool de son époux n'avaient pas été corroborées par le médecin traitant de celui-ci, qui avait relevé que les résultats des tests sanguins ne correspondaient pas à un alcoolisme chronique, mais à une consommation quotidienne modérée et dans la norme, ce que son patient reconnaissait lui-même. Même si la mère avait des craintes s'agissant de la prise en charge de sa fille par son époux, il apparaissait que ce dernier avait l'habitude de s'occuper de la mineure de manière régulière, même s'il n'était pas le père que A______ aurait souhaité pour sa fille. Aucune défaillance n'avait pu être relevée dans les compétences de B______ à prendre en charge la mineure. Un droit de visite devait ainsi lui être réservé. Compte tenu des inquiétudes persistantes de la mère et dans l'optique de renouer un lien de confiance entre les parents, il semblait opportun d'organiser dans un premier temps les passages de l'enfant par l'intermédiaire du Point Rencontre.

Au terme de son rapport, le SEASP a ainsi recommandé d'instaurer un droit de visite progressif pendant un mois à raison de 4h00 à quinzaine le samedi avec passage au Point Rencontre, puis pendant deux mois, 8h00 à quinzaine le samedi avec Passage au Point Rencontre, puis pendant trois mois, une nuit à quinzaine du vendredi 16h00 au samedi 18h00 ainsi que quatre semaines de vacances par année, sans dépasser une semaine consécutive, puis enfin un weekend sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00 ainsi que quatre semaines de vacances sans dépasser deux semaines consécutives, ce avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

k) Dans ses déterminations du 1er mars 2023, B______ a accepté les conclusions du rapport susvisé étant précisé que la durée des deux premiers paliers pourrait être réduite de moitié afin qu'un droit de visite classique puisse être mis en œuvre dans les meilleurs délais et a demandé à ce que la décision soit assortie de l'exécution provisoire.

l) Dans ses déterminations du 14 mars 2023, la mère s'est opposée aux recommandations du SEASP. Elle a exposé que les résultats d'analyses de sang de B______ étaient particulièrement alarmants, le taux de Gamma GT élevé laissant apparaître une problématique liée à la consommation d'alcool, ce qui avait été confirmé par de nombreux témoignages de proches. Elle rappelait que son mari ne s'était jamais occupé seul de la mineure durant l'année où ils avaient fait ménage commun. Elle attirait l'attention du Tribunal de protection sur le comportement inadéquat et inquiétant adopté par B______ ainsi que sur le discours tenu auprès de la mineure qui excluait la mère. La mineure allait bien, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur les troubles que pouvait causer une reprise de lien. L'enfant, qui ne réclamait pas de voir B______, n'avait pas fait partie d'un projet parental commun, ce dernier s'étant limité à un rôle récréatif, la mère s'étant occupée seule des liens avec l'école comme le confirmaient les enseignantes de la mineure. Elle s'étonnait, par ailleurs, que la pédiatre de la mineure qui était en mesure de faire un état de sa santé, tant psychique que physique, n'ait pas été contactée. Il était étonnant que le SEASP ne fasse aucunement état du fait que la mineure était une enfant adoptée en monoparentalité, que B______ demeurait un tiers pour l'enfant et qu'il ne s'interrogeait pas sur les bienfaits ou un potentiel impact négatif que cette relation pourrait causer à la mineure, qui devait être protégée de toute éventuelle démission affective.

m) Le 20 mars 2023, la Chambre de surveillance a admis le recours pour déni de justice formé par B______ le 21 décembre 2022 et invité le Tribunal de protection à rendre sans délai une décision sur mesures provisionnelles ou sur le fond.

n) Le Tribunal a délibéré la cause dans sa composition pluridisciplinaire le 23 mars 2023.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retenu que si la mère avait entamé seule le projet d'adoption de la mineure, B______ s'était également impliqué dans ce projet en se réjouissant d'accueillir l'enfant. La mineure souhaitait voir B______, qu'elle appelait "papa", le considérait comme tel depuis de nombreuses années et éprouvait pour lui un fort attachement, comparable à une relation filiale. B______ était devenu une personne de référence pour l'enfant, qui comptait pour elle et qui avait une fonction importante dans son développement, même si elle était principalement liée aux jeux, de sorte qu'il était dans l'intérêt de la mineure d'entretenir des liens avec lui. Il se justifiait ainsi de réserver à ce dernier un droit de visite progressif comme préconisé par le SEASP, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter B______ à remettre aux curateurs ses résultats de prises de sang quant à sa consommation d'alcool, charge à ces derniers d'évaluer la nécessité de maintenir ces tests selon les résultats obtenus et l'évolution de la situation.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 142 al. 3 CPC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours interjeté par la mère de la mineure concernée a été déposé dans les délais et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Les pièces nouvellement déposées par les parties devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

4. La recourante requiert à titre préalable que l'intimé soit invité à se soumettre à un examen médical par un spécialiste en addictologie afin de déterminer s'il souffre d'alcoolisme et à produire les résultats de cet examen sous forme de rapport médical annexant les données d'analyse.

4.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

La maxime inquisitoire applicable n'oblige par ailleurs pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1; 5C_171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79).

4.2 En l'espèce, dans son évaluation sociale faisant l'objet de son rapport établi le 8 février 2023, le SEASP a indiqué avoir obtenu des renseignements du médecin traitant de l'intimé, attestant que les examens sanguins effectués ne correspondaient pas à un alcoolisme chronique, mais à une consommation d'alcool quotidienne modérée et dans la norme. Aucun élément au dossier ne conduisant à remettre en cause les renseignements transmis par ce médecin, la Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la fixation de relations personnelles sollicitées par l'intimé et renoncera, partant, à ordonner les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par la recourante.

5. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir octroyé un droit de visite sur sa fille à B______.

5.1.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC).

Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023, consid. 5). L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023, consid. 5.1). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023, consid. 5.2). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023, consid. 5.3).

5.1.2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC)

Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

5.1.3 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'intimé n'est pas le père de la mineure, qui a été adoptée par l'appelante avant que les parties ne se marient en 2019. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retenu que la mineure avait noué des liens de nature filiale avec l'intimé, qu'elle appelait "papa" et qu'elle considérait comme tel depuis de nombreuses années, qui était devenu pour elle une personne de référence pour laquelle elle éprouvait un fort attachement. Sur la base de ces éléments, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure d'entretenir des liens avec l'intimé et a en conséquence réservé un droit de visite à ce dernier.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection n'a pas erré dans la constatation des faits en retenant que les liens qu'entretenaient l'intimé et la mineure étaient comparables à une relation parent-enfant, puisqu'il ressort de l'évaluation effectuée par le SEASP le 8 février 2023 que l'intimé représentait pour l'enfant une figure d'attachement importante, qu'elle l'appelait "papa" et que leurs liens étaient de nature filiale.

C'est également à tort que la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir omis de déterminer la réelle place qu'occupait l'intimé dans la vie de l'enfant. En effet, les nombreux reproches qu'elle adresse à l'intimé en lien avec la prise en charge de l'enfant au quotidien, son éducation, le soutien émotionnel ou ses suivis scolaire ou médical ne sont pas de nature à justifier une limitation de ses relations personnelles avec l'enfant : même à supposer que l'implication de l'intimé se soit limitée, comme le soutient la recourante, à faire des jeux, des activités sportives ou de loisir, le lien qu'il a ainsi créé avec l'enfant apparaît, au regard du rapport établi par le SEASP, bénéfique à l'enfant et à son bon développement.

La recourante reproche par ailleurs au Tribunal de protection de n'avoir pas suffisamment instruit la question de l'implication de l'intimé dans le processus d'adoption de la mineure. Il est vrai qu'elle a adopté seule l'enfant et que l'intimé ne semble pas s'être pleinement impliqué dans ce projet. Cet élément ne permet toutefois pas, à lui seul, d'exclure tout intérêt de l'enfant à maintenir des liens avec l'intimé. Même si ce dernier n'avait pas, à l'origine, souhaité participer au projet d'adoption comme le soutient la recourante, il n'en demeure pas moins qu'il a, au fil du temps et de sa relation avec la recourante, tissé des liens avec l'enfant qui, comme on l'a vu, sont de nature quasi-filiale et qui font apparaître qu'il est dans l'intérêt de la mineure de maintenir les relations qu'elle a avec l'intimé.

C'est également à tort que la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir omis d'examiner si l'intimé disposait des compétences parentales et éducatives et de n'avoir en particulier pas tenu compte des attestations émises par sa mère, son beau-père, sa sœur et une voisine de J______, faisant état de la nature exclusivement ludique des relations de l'intimé avec l'enfant, assimilables à celles de deux enfants plus qu'à celles d'un parent avec un enfant, des accès de colère incontrôlés désécurisant l'enfant et suscitant chez elle des accès similaires par mimétisme, des comportements inadéquats comme la mise en danger dans la conduite de véhicules ou d'activités de bricolage, de l'attitude culpabilisante de l'intimé envers l'enfant à propos de son poids ou de son énurésie nocturne, de l'attitude dénigrante envers la mère comme figure d'autorité, ou encore des sollicitations excessives de l'intimé après la séparation, sous forme de lettres, d'appels ou de visites non annoncées à l'école. Ces appréciations émanant de proches de la recourante et d'une voisine en conflit avec l'intimé ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par les intervenants professionnels et neutres du SEASP, qui ont, dans leur rapport du 8 février 2023, relevé n'avoir aucune crainte s'agissant des compétences parentales de l'intimé.

Il en va de même du grief que la recourante tire du prétendu alcoolisme de l'intimé que le Tribunal de protection n'aurait pas pris en compte, puisque le SEASP a à cet égard relevé que le médecin de l'intimé n'avait constaté aucun signe d'alcoolisme chronique chez son patient et que le taux de gamma GT relevé correspondait à une consommation quotidienne et dans la norme. Le Tribunal de protection n'avait ainsi pas, contrairement à ce que soutient la recourante, à exiger des examens médicaux et analyses par un professionnel spécialisé en addictologie ou alcoologie.

La recourante s'en prend également aux modalités d'audition de sa fille, qu'elle considère viciées en ce que l'enfant n'aurait pas été entendue sur l'ensemble des éléments pertinents, en particulier sur la répartition des tâches parentales ou sur ses craintes en lien avec la consommation d'alcool de l'intimé, qu'elle n'aurait pas été informée des modalités des relations personnelles envisagées et qu'elle aurait ainsi été privée de la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Ses critiques ne sont pas fondées, dans la mesure où l'enfant a été entendue par des professionnels au regard de son jeune âge et que ces derniers se sont, sur la base des déclarations de l'enfant, déterminés sur la seule question de savoir si le maintien des relations personnelles entre la mineure et l'intimé étaient dans l'intérêt de celle-ci. L'audition de l'enfant n'avait pas pour objectif d'établir la répartition des tâches parentales entre les parties, mais de déterminer la nature des liens de la mineure avec l'intimé et leurs effets sur son développement.

En définitive, il apparaît que l'intimé et la fille de son épouse ont créé des liens de nature filiale, que l'intimé représente une figure d'attachement importante pour l'enfant, qui lui était très attachée, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de maintenir ses relations avec l'intimé. Ces éléments constituent des circonstances exceptionnelles justifiant d'accorder un droit de visite à l'intimé au sens de l'art. 274a CC. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de retenir que ce droit de visite devrait être limité ou soumis à des modalités particulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et l'intimé en les soumettant à la présence de tiers ou en milieu protégé.

Les griefs de la recourante n'étant pas fondés, son recours sera rejeté.

6. La procédure, qui porte sur les modalités d’exercice du droit de visite, n’est pas gratuite (art. 54, 67 A et B RTFMC).

L’émolument sera fixé à 600 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de recours.

Cette dernière sera condamnée à verser 800 fr. de dépens de recours à l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er mai 2023 par A______ à l'encontre de l'ordonnance DTAE/2396/2023 rendue le 23 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19155/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à verser à B______ des dépens de recours à hauteur de 800 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.