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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16752/2021

DAS/207/2023 du 31.08.2023 sur DTAE/6161/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16752/2021-CS DAS/207/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Recours (C/16752/2021-CS) formé en date du 28 août 2023 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Butrint AJREDINI, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 août 2023 à :

- Madame A______
Monsieur B______
c/o Me Butrint AJREDINI, avocat.
Rue de Saint-Jean 15, CP 23, 1211 Genève 13.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, la procédure C/16752/2021 relative aux mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2021 et ______ 2022, pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) ;

Que le 25 août 2022, les parents ont déposé une déclaration d’autorité parentale conjointe relative à l’enfant à naître G______ ;

Que le 26 août 2022, le Service de protection des mineurs (SPMi), a alerté le Tribunal de protection concernant la situation de A______ et de ses deux premières filles mineures dont l’enfant H______, née d’un premier lit le ______ 2018. Il ressortait de son signalement qu’elles avaient dû être accueillies le 3 mai 2022 à la maison I______, suite à leur expulsion de leur logement par B______. En mai 2022, elles avaient été placées au foyer L______ au vu des épisodes de violence perpétrés par B______. A______ était enceinte de plusieurs mois ;

Que la situation familiale s’étant rapidement dégradée, il avait été nécessaire de placer les enfants dans un lieu inconnu de leurs parents pour leur permettre d’être en sécurité ;

Que par apposition d’un timbre humide, valant décisions DTAE/5699/2022 et DTAE/5700/2022 du 26 août2022, le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures à A______ et B______ ainsi que le placement des mineures en foyer, notamment ;

Que le 16 septembre 2022, A______ a accouché de l’enfant G______ ;

Que par décision DTAE/6358/2022 du 23 septembre 2022, le Tribunal de protection, a ordonné, sur mesures provisionnelles, le retrait de la garde de l’enfant G______ à A______ et B______ et prescrit le placement de la mineure dans une structure adaptée ;

Qu’entre septembre 2022 et juin 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, par le biais de nombreuses décisions, avalisé les diverses mesures requises par le SPMi et a, notamment, requis une expertise psychiatrique familiale ;

Attendu en outre, que par ordonnance DTAE/6161/2023 du 21 juin 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures F______ et G______ à A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure F______ au foyer J______ (ch. 2), maintenu le placement de G______ à la maison K______ (ch. 3), réservé à A______ et à B______ un droit au relations personnelles avec les mineures et fixé les modalités en découlant (ch. 4 et 5), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15), déclaré que l’ordonnance était rendue immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise (ch. 16 et 17) ;

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 15 août 2023 et réceptionnée par le conseil de A______ et B______ le 16 août 2023 ;

Que le 28 août 2023, A______ et B______ ont interjeté recours contre l’ordonnance DTAE/6161/2023 s'agissant des chiffres 2 à 5 de son dispositif et concluant au préalable à la restitution de l'effet suspensif ;

Qu'ils allèguent qu’un délai au 11 septembre 2023 ayant été imparti aux experts pour rendre leur expertise familiale, aucune nécessité ni urgence ne justifie que l’ordonnance ne soit rendue exécutoire nonobstant recours ;

Que l’expertise familiale permettrait de corroborer les propos des parents, « à savoir qu’ils disposent désormais de toutes les compétences nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs enfants et qu’il est dans leur intérêt de ne pas séparer la fratrie… » ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement ;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016) ;

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017) ;

Qu’en l’espèce, la décision attaquée prononce des mesures provisionnelles et est exécutoire indépendamment de la mention apposée par le Tribunal de protection ;

Que les mineures sont placées depuis le mois de septembre 2022 ;

Qu'il ne se justifie pas à ce stade de modifier la situation existant depuis une année ;

Qu'en effet, en décider autrement reviendrait à risquer que les mineures ne soient déplacées à plusieurs reprises dans un temps réduit, ce qui n'est manifestement pas dans leur intérêt;

Que la requête d’octroi de l'effet suspensif formée par les recourants sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 28 août 2023 par A______ et B______ contre l'ordonnance, sur mesures provisionnelles, DTAE/6161/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 juin 2023 dans la cause C/16752/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.