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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11710/2021

DAS/1/2023 du 05.01.2023 sur DTAE/1775/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11710/2021-CS DAS/1/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU jeudi 5 janvier 2023

 

Recours (C/11710/2021-CS) formé en date du 25 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 janvier 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate

Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

-       Madame C______

c/o Me Aleksandra PETROVSKA

Rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12.

- Maître D______

______, ______

- Madame E______

Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2007 et ______ 2009, sont issues de l'union entre C______ et A______.

b) Par jugement JTPI/4775/2020 du 13 mars 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a instauré une garde alternée sur les mineures, fixé leur domicile légal auprès de leur mère, ordonné au père de remettre à cette dernière les cartes d'identité suisses des précitées, à première demande, et exhorté les parents à entreprendre une médiation, en les y condamnant en tant que de besoin.

c) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2021, sur préavis du Service de protection des mineurs (ci- après: SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré la garde des mineures au père et l'a attribuée à la mère, suspendu les relations personnelles père-filles jusqu'à la mise en place de visites médiatisées à raison d'une heure par semaine, dans un lieu thérapeutique, et deux heures par semaine en présence d'un tiers de confiance, selon entente entre les parents et le curateur, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d) Dans son rapport du 1er octobre 2021, le SPMi a préavisé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures au père, le maintien de la garde de fait de celles-ci à la mère ainsi que la suspension des relations personnelles père-filles, jusqu'à la mise en place de visites médiatisées à raison d'une heure par semaine, dans un lieu thérapeutique, ainsi que deux heures par semaine en présence d'un tiers de confiance, selon entente entre les parents et le curateur, en précisant que les rencontres pourraient être augmentées progressivement par tranche d'une heure supplémentaire en cas d'amélioration des relations père-filles. Il a ajouté qu'il convenait par ailleurs de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner le maintien du suivi psychologique de la mineure G______ ainsi que la mise en place d'un tel suivi pour sa sœur H______ et d'exhorter la mère à entreprendre un suivi mère-filles ainsi que les parents à s'abstenir de consommer de l'alcool durant les moments de prise en charge de celles-ci.

Il ressort de ce rapport que G______ et H______ avaient indiqué qu'il était très difficile pour elles "de faire comprendre aux autres la peur dans laquelle elles viv[ai]ent et les pressions psychologiques qu'elles subiss[ai]ent". Il s'agissait de petits évènements qui, cumulés sur de longues périodes, faisaient qu'elles restaient sur leurs gardes face à leur père. Les remarques passives-agressives et rabaissantes et les attaques indirectes de leur père les faisaient souffrir. Les mineures avaient également exprimé un rejet vis-à-vis de leur père, indiquant qu'elles ne se sentaient pas à l'aise en sa présence ("On a toujours une boule au ventre"). Les moments passés avec leur père étaient une source de stress pour elles en raison de son comportement impulsif et inquisiteur.

Dans le cadre de son rapport, le SPMi a indiqué que la famille connaissait différent problèmes, soit notamment l'environnement familial des mineures, qui s'avérait être imprévisible et instable, et le comportement inadéquat du père, source de craintes, d'angoisses et de peurs chez ses filles. A cela s'ajoutait que la mère ne semblait pas entièrement capable de rassurer ses filles et de sécuriser leur environnement. Selon le SPMi, il était indispensable qu'un travail sur la relation père-filles soit effectué en vue de restaurer leurs liens.

e) Par décision sur mesures provisionnelles du 29 octobre 2021, rendue à la suite d'une audience s'étant déroulée le 13 octobre 2021, le Tribunal de protection a retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures, placé ces dernières auprès de leur mère, ordonné la suspension des relations personnelles entre les mineures et leur père jusqu'à la mise en place de visites médiatisées d'une heure par semaine au sein de B______ [centre de consultations familiales], en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais, ainsi que de deux heures par semaine en présence d'une personne de confiance, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure G______, et la mise en place d'un suivi psychothérapeutique en faveur de la mineure H______, et enfin exhorté les parents à s'abstenir de consommer de l'alcool durant la prise en charge des mineures et la mère à entreprendre un suivi mère-enfants.

f) Par requête de mesures provisionnelles du 12 janvier 2022, la mère a sollicité du Tribunal de protection la restitution en sa faveur de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures.

g) Par décision du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection a désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur d'office des mineures.

h) Le 1er février 2022, le SPMi a rendu un rapport, sur demande du Tribunal de protection, après s'être entretenu avec les deux parents ainsi que les mineures.

A teneur du rapport, G______ avait notamment indiqué qu'elle s'était sentie prise dans "une spirale d'enfer" durant la période d'octobre à Noël 2021 mais qu'elle se sentait "un peu mieux" depuis les vacances. Elle avait également confié qu'il lui arrivait de sentir "une vague de tristesse" l'envahir, et "la sensation rest[ait] toujours là". La mineure associait son mal-être aux traumatismes psychologiques que son père lui avait fait endurer. Quant à H______, elle avait notamment indiqué souffrir de "fatigue mentale". Elle avait confié ne plus avoir envie de vivre, mais avait ajouté qu'elle ne souhaitait pas se faire du mal. Elle n'avait pas envie de voir son père, qu'elle décrivait comme un père "abusif psychologiquement".

Dans son rapport, le SPMi a préavisé le maintien des visites médiatisées d'une heure par semaine au sein de B______ en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais, la suspension des deux heures de visite prévue entre père et filles en présence d'une personne de confiance et l'exhortation de la mère à mettre en place les préconisations médicales s'agissant du besoin de soins de la mineure G______, sous la forme notamment d'une hospitalisation, et, le cas échéant, de l'étendre à la mineure H______.

Il a exposé que si le père portait un regard positif sur l'exercice du droit de visite, qui se déroulait depuis le 3 novembre 2021 au sein de B______, les mineures étaient en colère contre lui, estimant que ce dernier était la source de leur mal-être et de leurs traumatismes, et désapprouvaient les rencontres, avec la nécessité dès lors de suspendre la possibilité pour le père de rencontrer ses filles durant deux heures de plus par semaine, afin de permettre au lien père-filles de se rétablir progressivement grâce à l'intervention de la structure précitée. Par ailleurs, l'encadrement éducatif de la mère, qui avait mis plusieurs semaines à mettre en place un suivi thérapeutique pour H______ et n'avait pas donné suite à l'indication d'hospitalisation de la mineure G______, paraissait défaillant, avec un manque de prise de conscience de la gravité de l'état psychique de ses filles. Il était nécessaire, pour les père et mère, d'opérer une rapide prise de conscience et de tout mettre en œuvre pour soulager et apaiser la santé psychique des mineures.

i) Dans ses déterminations du 28 février 2022, la mère a requis la suspension immédiate des visites médiatisées entre le père et ses filles, ces dernières ayant fait part de leur détresse psychologique aux divers intervenants (SPMi, professionnels de l'école des mineures, psychologues).

j) Dans ses déterminations du 4 mars 2022, le père a adhéré aux mesures préconisées par le SPMi et sollicité un point de situation à bref délai, indiquant par ailleurs qu'il ne serait pas présent à l'audience agendée le 14 mars 2022, pour raisons de santé.

k) Le 9 mars 2022, B______ a fait parvenir au SPMi un rapport d'observation des visites médiatisées entre A______ et ses filles.

Elle a notamment indiqué que seules trois visites médiatisées avaient eu lieu entre le 3 novembre 2021 et le 9 mars 2022, en raison "des annulations de la part des filles et [d]es absences (raisons médicales)". La communication entre le père et les filles était très difficile. Lors de deux visites, les échanges étaient "conflictuels, agressifs et colériques de la part des filles" mais le père était resté calme. Les mineures avaient évoqué des faits passés, lesquels les avaient traumatisées, et indiqué avoir besoin de temps avant de pouvoir faire confiance à leur père. Toutefois, une dynamique différente avait pu être observée lors d'une séance, durant laquelle les mineures étaient calmes et ouvertes au dialogue avec leur père. Les absences et annulations avaient augmenté en janvier, de sorte qu'elle n'avait pas encore pu rencontrer la famille depuis.

l) Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 10 mars 2022, par lequel il a transmis des informations concernant le suivi psychothérapeutique des deux mineures au Tribunal de protection.

I______, psychologue [au centre de consultations familiales] B______, avait indiqué qu'une thérapie familiale avec le père et les mineures avait été difficile à mettre en place en raison de la discontinuité des séances (les filles ne s'étant pas présentées à plusieurs séances), et du conflit persistant entre le père et ses enfants.

H______ avait bénéficié de trois séances avec J______, psychologue à l'OMP des Pâquis, dans le cadre d'un bilan psycho-affectif. L'enfant allait ensuite être prise en charge par une autre spécialiste afin d'entreprendre un suivi psychothérapeutique. J______ avait constaté un certain mal-être chez la mineure, qui se traduisait par de l'anxiété et un manque de confiance en elle. Les "soucis passés avec son père", principaux motifs de consultation, étaient également difficiles à "digérer".

Quant à G______, sa psychologue, J______, avait indiqué qu'elle n'avait pu voir sa patiente qu'à deux reprises sur huit semaines de suivi, la mineure ayant annulé à plusieurs occasions ses séances. Lors de ces deux derniers rendez-vous, G______ était "un peu plus stable émotionnellement" et était rassurée de ne plus voir son père.

m) Lors de leur audition le 14 mars 2022, les mineures ont confirmé leur souhait de voir le droit de visite de leur père suspendu. G______ a déclaré qu'elle se sentait mieux depuis qu'elle ne voyait plus son père, lequel avait toujours eu un comportement inadéquat envers elles ("nous"; un comportement "instable et violent psychologiquement"). La mineure souhaitait "prendre le temps de guérir" et que son père soit capable de reconnaître ses erreurs. G______ s'inquiétait pour sa sœur car elle "se faisait du mal", c'est-à-dire qu'elle se scarifiait et s'enlevait la peau des doigts lorsqu'elle était stressée. Elle-même avait "fait des choses sur [s]on corps pour appeler à l'aide": elle s'était coupé les cheveux, se mutilait et arrachait ses croûtes.

La mineure H______ a confirmé les déclarations de sa sœur s'agissant des blessures qu'elle s'infligeait ainsi que de son souhait de voir le droit de visite de son père "coupé" temporairement.

n) Lors de l'audience qui s'est déroulée le même jour, le conseil du père a confirmé que son mandant, qui souhaitait que ses filles aillent mieux et qui se conformerait à la décision du Tribunal, adhérait aux conclusions du SPMI.

E______, curatrice, s'en est rapportée à justice s'agissant d'une suspension temporaire de toutes relations personnelles entre le père et ses filles. Elle s'est dite favorable à ce que le Tribunal exhorte le précité à poursuivre son suivi psychiatrique et à mettre en place une guidance parentale auprès de B______, ainsi qu'à l'instauration d'une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures, et a considéré que le placement des mineures chez leur mère, qui ne semblait pas avoir mis en place le suivi mère-enfants évoqué, pouvait en l'état perdurer.

La mère, qui a confirmé que le suivi mère-filles n'avait pas encore commencé, et compris qu'elle pourrait obtenir l'aide du SPMi par le biais de la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures et pouvoir leur acheter de nouveaux lits, s'est dite prête à recevoir une aide éducative à domicile, par le biais de l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, et a dit comprendre la nécessité d'obtenir un soutien psychologique après les traumatismes vécus.

Le conseil de cette dernière a par ailleurs indiqué que sa mandante était favorable au maintien des mesures de protection en cours.

Le curateur d'office des mineures s'est dit favorable au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents et au placement des deux mineures chez leur mère, ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure en vue d'un placement hors du domicile familial. Il considérait qu'il fallait exhorter les deux parents à mettre en place un suivi psychologique respectif et s'est interrogé sur l'établissement d'une expertise psychiatrique. Il estimait qu'il se justifiait de prévoir l'interdiction de tout contact téléphonique entre le père et ses filles. Enfin, il a préconisé l'obligation d'entreprendre un suivi de guidance parentale pour le père, et s'en est rapporté à justice pour l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

o) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B.            Par ordonnance DTAE/1775/2022 du 14 mars 2022, reçu par A______ le 25 mars 2022, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineures G______ et H______ à C______ et à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement des mineures auprès de C______ (ch. 2), ordonné la suspension des relations personnelles, y compris sous la forme de contacts téléphoniques, entre les mineures et A______ (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 6), instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineures (ch. 7), étendu le mandat des curateurs d'ores et déjà désignés aux curatelles instaurées par la décision (ch. 8), ordonné la mise en place, respectivement la poursuite d'un suivi psychothérapeutique pour les mineures (ch. 9), exhorté C______ et A______ à suivre une suivi psychiatrique (ch. 10 et 11), exhorté A______ à entreprendre un suivi de guidance parentale auprès de B______ (ch. 12), exhorté la mère à entreprendre un suivi mère-enfants auprès de K______ [centre de consultations familiales] ou de L______ [centre de consultations familiales], invité le SPMi à procéder à un point de situation d'ici le 20 juin 2022 et à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport contenant un préavis (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15).

En substance et concernant la seule question remise en cause sur recours, le Tribunal de protection a considéré que l'état psychique des mineures était à ce point inquiétant qu'il nécessitait la suspension de tout type de relations personnelles entre elles et leur père et l'instauration de mesures de protection à visée thérapeutique en faveur de tous les membres de la famille avec pour objectif, à terme, de permettre une reprise des relations personnelles progressive et préservant le bien des mineures.

C.           a) Par acte expédié le 25 avril 2022 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, au maintien des visites médiatisées entre lui-même et ses filles H______ et G______, à raison d'une heure par semaine au sein de B______ en présence d'un thérapeute maîtrisant l'anglais.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des arrêts de travail le concernant sur la période du 31 janvier au 1er mai 2022, ainsi que des résultats d'analyse de sang du 1er avril 2022, compatibles avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant pas trois verres standard par semaine pendant les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) C______ a conclu au rejet du recours.

d) Le curateur d'office s'en est rapporté à justice s'agissant du bien-fondé du recours.

e) Par avis du 22 juin 2022, la Chambre de surveillance a transmis les réponses déposées par les parties et avisé celles-ci de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) A______ a répliqué le 4 juillet 2022, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par le père des mineurs, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont dès lors admises.

Il ne sera en revanche pas tenu compte des faits nouveaux que le recourant a invoqué et des pièces nouvelles – qui ne figureraient pas déjà au dossier - produites à leur appui dans le cadre de sa réplique déposée spontanément après que la cause ait été gardée à juger (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui transmettant pas le rapport complémentaire du SPMi du 10 mars 2022 avant de prononcer la décision attaquée.

Il reproche également au Tribunal de protection un déni de justice formel.

2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.1.2 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF
142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le recourant soulève à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas transmis le rapport du SPMi du 10 mars 2022, violant par là son droit d'être entendu. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a consulté le dossier du Tribunal de protection le 13 avril 2022. Il a ainsi pu prendre connaissance de cette écriture avant l'échéance du délai de recours et se déterminer à son égard dans le cadre du recours adressé à la Chambre de surveillance, qui dispose d'une cognition complète, de sorte qu'il a pu faire valoir tous ses moyens en seconde instance. La violation de son droit d'être entendu a ainsi pu être réparée, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à sa conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance pour ce motif.

Le recourant reproche ensuite au Tribunal de protection de s'être rendu coupable de déni de justice formel, en ne tenant pas compte du rapport rendu par B______ le 9 mars 2022. Or, le premier juge n'était pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits de la cause, l'essentiel étant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, ce qu'il a fait. En effet, le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles il a jugé utile d'ordonner la suspension de toutes relations personnelles entre le père et les mineures. Bien que la motivation du Tribunal de protection soit succincte, elle est suffisamment explicite pour que le recourant puisse la comprendre et la contester utilement. La critique du recourant est, par conséquent, infondée.

3. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné la suspension des relations personnelles entre lui-même et ses deux filles, y compris sous la forme de contacts téléphoniques.

3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF
120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2, 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection d'ordonner la suspension des relations personnelles entre le recourant et ses filles doit être confirmée.

En effet, il ressort du dossier que les relations personnelles entre le recourant et ses enfants représentent une source d'angoisse pour les mineures. Dans son rapport du 1er octobre 2021, le SPMi avait déjà identifié des problèmes liés au comportement du recourant avec ses filles et pu constater la souffrance des enfants. De nombreuses mesures ont été prises pour améliorer ce lien père-filles, notamment la fixation d'un droit de visite en présence d'un tiers de confiance ainsi qu'en milieu thérapeutique, et la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Celles-ci n'ont toutefois pas suffi à améliorer le bien-être des mineures.

Dans ses rapports de 2022, le SPMi a ainsi constaté que l'état psychique de G______ et H______ demeurait fragile, celles-ci exprimant des "idées noires" (notamment "spirale d'enfer", "fatigue mentale", plus envie de vivre) et que les mineures estimaient toujours que leur père était la source de leur mal-être et de leurs traumatismes. Ceci est confirmé par les comptes rendus de psychologues figurant dans le rapport complémentaire du 10 mars 2022. Lors de leur audition par le Tribunal de protection, les mineures ont tenu des propos particulièrement inquiétants, celles-ci ayant notamment confié s'infliger des blessures en raison de leur mal-être. L'une comme l'autre ont d'ailleurs sollicité la suspension du droit de visite de leur père, indiquant qu'elles souhaitaient "prendre le temps" d'aller mieux.

Certes, B______ a attesté, le 9 mars 2022, que le père parvenait à maintenir son calme face à la colère de ses deux enfants. Toutefois, il ressort également de ce document que les mineures sont encore trop en colère pour pouvoir construire des relations saines avec leur père et que seules trois visites ont pu être dispensées. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce document à lui seul ne permet pas d'établir que le père disposerait des compétences parentales nécessaires à la reprise de relations personnelles avec ses filles, et que celles-ci seraient dans l'intérêt de ces dernières.

Par ailleurs, le fait que le SPMi n'ait pas préavisé la suspension de toutes relations personnelles du père sur ses filles n'est pas déterminant puisque ces conclusions ont été prises avant que les mineures ne sollicitent, le 28 février 2022, la suspension immédiate des visites médiatisées. Bien que s'écartant des conclusions du rapport du 1er février 2022, le Tribunal de protection s'est toutefois fondé sur les éléments y figurant ainsi que sur les déclarations des mineures pour prononcer une mesure de protection opportune et proportionnée.

A cela s'ajoute que G______ et H______ vont mieux depuis qu'elles ne voient plus leur père.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection n'a pas violé le principe de proportionnalité et a respecté le principe cardinal de l'intérêt de l'enfant dans la fixation des relations personnelles en prenant la décision de suspendre complètement le droit de visite du recourant sur ses filles. Tant le rapport du SPMi et les déclarations des psychologues qui y sont contenues, que les affirmations claires et répétées des mineures, âgées de 13 et 15 ans, conduisent à considérer un maintien contraint des relations entre les enfants et leur père (ou plutôt un rétablissement contraint des relations, compte tenu de l'interruption des visites) comme une source de déstabilisation et de mise en danger de leur développement psychique. Il était dès lors parfaitement dans leur intérêt de suspendre toutes relations personnelles avec leur père.

Il y a lieu de rappeler que cette suspension n'est, a priori, que temporaire, la question pouvant être réexaminée en cas de changement de circonstances, notamment lorsque le recourant aura bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier et entrepris une guidance parentale lui permettant de renouer un dialogue constructif avec ses filles et reconnaître sa part de responsabilité dans la situation actuelle, ainsi que d'appréhender les besoins affectifs et psychologiques des enfants, ce qu'il ne semble pas être en mesure de faire à ce stade. Les allégations faites par le recourant dans le cadre de son recours au sujet des efforts qu'il fournirait en vue d'une reprise de lien avec G______ et H______ ne permettent pas de retenir que des relations personnelles, même encadrées, soient en l'état dans l'intérêt des mineures. Le recourant est toutefois encouragé à poursuivre ses efforts afin d'améliorer son état de santé psychique avant de requérir une telle reprise.

Le recours, infondé, sera rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1775/2022 rendue le 14 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11710/2021.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.