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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26978/2019

DAS/203/2021 du 09.11.2021 sur DJP/43/2020 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26978/2019 DAS/203/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Appels (C/26978/2019) formés les 10 février et 6 mars 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me C______, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 10 novembre 2021 à :

- Madame B______
c/o Me C______, avocat
______.

- Monsieur D______
c/o Mes Charles PONCET et Maxence CARRON, avocats
Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

- Madame E______
______ Genève.

- Maître F______
______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) G______, né le ______ 1930 à H______ (Algérie), de nationalité française, domicilié à Genève, était marié à E______, née ______ [nom de jeune fille].

Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, B______ et D______.

b) G______ est décédé le ______ 2019 à Genève.

Par testament public instrumenté le 28 septembre 2012, G______ a institué ses deux enfants héritiers et attribué plusieurs legs à son épouse, notamment l'usufruit de trois biens immobiliers, ainsi qu'une somme de 6'000'000 Euros.

c) Par requête du 2 décembre 2019, B______, représentée par C______, avocat, a sollicité de la Justice de paix la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu son père, en raison de dissensions entre elle-même et son frère.

Dans sa réponse du 23 décembre 2019, D______ s'est opposé à cette requête et a requis quant à lui la nomination de F______, notaire, aux fins de procéder à l'inventaire de la succession de feu son père.

d) Par décision DJP/43/2020 du 27 janvier 2020, reçue le 30 janvier 2020 par B______, la Justice de paix a nommé F______, notaire, aux fins de procéder à l'inventaire civil de la succession de feu G______.

En substance, la Justice de paix a considéré que l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC imposait que soit dressé un inventaire de la succession, un héritier en ayant fait la demande, le notaire proposé pouvant valablement être désigné.

e) Par décision DJP/78/2020 du 24 février 2020, reçue le 25 février 2020 par B______, la Justice de paix a débouté cette dernière de sa demande visant la désignation d'un représentant à l'hoirie.

En substance, la Justice de paix a considéré que certes, une mésentente existait entre les héritiers mais que celle-ci ne les avait pas conduits à ce que les biens de la succession soient mis en péril de manière concrète et imminente. Cette mésentente n'empêchait d'autre part pas les héritiers, de manière notable ou durable, de prendre des décisions unanimes et de régler les affaires courantes de la succession.

B. a) Par acte expédié le 10 février 2020 au greffe de la Cour de justice, B______, toujours représentée par C______, avocat, a formé appel contre la première décision (DJP/43/2020) et a sollicité la nomination d'un autre notaire, n'officiant pas au sein de l'Etude J______, F______ et K______, aux fins de procéder à l'inventaire civil de la succession de feu son père.

En substance, elle fait grief à la Justice de paix, d'une part, d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui donnant pas l'occasion de se déterminer sur la requête d'inventaire formée par son frère D______ dans sa réponse à son appel et, d'autre part, d'avoir rendu une décision souffrant d'un défaut de motivation, violant de même son droit d'être entendue. Elle fait pour le surplus grief à la Justice de paix d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en ne faisant pas référence aux faits proposés dans sa propre requête dans laquelle elle exposait sa défiance à l'égard de l'Etude de notaire de Me J______ chez qui officie la notaire F______, de sorte que la décision devait également être annulée pour ce motif.

F______, notaire, a requis la confirmation de sa nomination.

Dans sa réponse du 2 mars 2020, D______ a conclu au rejet de l'appel et a formé une requête préalable tendant à faire interdiction à C______, avocat, de postuler, un nouveau délai devant être fixé à B______ pour former appel contre la décision DJP/43/2020.

Sur le fond et en substance, l'intimé soutient que la Justice de paix n'a commis aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante, dans la mesure il appartenait à cette juridiction en procédure gracieuse de donner suite à la requête de l'un des héritiers et que, pour le surplus, cette demande avait été transmise à l'appelante sans susciter de réaction de sa part dans le délai usuel pour ses observations. Pour le surplus, il n'y avait aucun motif de récusation du notaire désigné, ce que l'appelante ne soutenait d'ailleurs pas.

Par arrêt DAS/72/2020 du 7 mai 2020, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel déposé par B______ et irrecevable la requête préalable de D______, considérant que celle-ci était de la compétence de la Commission du barreau et réservant la suite de la procédure au fond.

Par arrêt 5A_485/2020 du 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision, considérant que celle-ci était compétente pour statuer sur la question préalable soulevée en interdiction de postuler de l'avocat de l'appelante.

Par arrêt sur renvoi DAS/149/2021 du 19 juillet 2021, la Cour de justice a déclaré la requête préalable irrecevable et a réservé la suite de la procédure sur le fond. Ledit arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

b) Par acte expédié le 6 mars 2020 à l'adresse de la Cour de justice,B______ a formé appel contre la décision DJP/78/2020 rendue le 24 février 2020 par la Justice de paix.

Elle reprend ses conclusions de première instance et sollicite que la Cour désigne un représentant à la communauté héréditaire, subsidiairement conclut à ce que la Cour retourne la cause à la Justice de paix pour cette désignation.

En substance, elle fait grief à la Justice de paix d'avoir violé l'art 602 al. 3 CC en considérant que les conditions matérielles à une telle désignation n'étaient pas réalisées. Elle considère que le conflit entre héritiers, ouvert, caractérisé et appelé à durer nécessitait de faire droit à sa requête. Elle propose que le représentant désigné soit L______, avocat.

Par réponse du 1er octobre 2021, suite à la reprise de l'instruction à l'issue de la procédure fédérale dans la procédure de recours contre l'arrêt DAS/72/2020, D______ a conclu au fond au rejet de l'appel, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix, et plus subsidiairement à la désignation d'un représentant de la communauté autre que celui proposé par l'appelante, dont les pouvoirs seraient limités selon des modalités qu'il propose, moyennant la fixation par la Cour de justice de son tarif à 320 fr./l'heure.

Préalablement, il soulève à nouveau la question de l'interdiction de postuler du Conseil de l'appelante et conclut à l'irrecevabilité de l'appel en tant qu'il est déposé par ledit Conseil.

En substance sur le fond, il soutient que la décision attaquée est conforme aux principes découlant de l'art. 602 CC, les héritiers étant parvenus, malgré leurs différends, à trouver des accords sur le redimensionnement du Family Office du défunt, sur le paiement des charges courantes de la succession, sur la liquidation des portes-feuilles titres, la délivrance d'un legs et le paiement d'acomptes d'impôts, notamment. La désignation d'un représentant n'est dès lors pas nécessaire. Par ailleurs, en aucun cas L______, avocat, ne pourrait être désigné comme tel, dans la mesure où il s'est constitué pour la défense de l'exécuteur testamentaire d'une autre succession dans laquelle les parties sont opposées.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Selon l'art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes.

1.3 En l'espèce, deux décisions ont été rendues dans la même cause, suite à la demande initiale de l'appelante en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (DJP/43/2020 et DJP/78/2020), lesquelles font les deux l'objet d'appels. Le complexe de faits n'étant pas seulement semblable mais à proprement parler le même, les deux décisions ayant été rendues pour le surplus dans la même cause, il sera statué dans un seul arrêt sur les deux appels déposés par B______, sans qu'il soit besoin d'ordonner une jonction.

La recevabilité de l'appel déposé contre la décision DJP/43/2020 a déjà été admise à deux reprises (DAS/72/2020 et DAS/149/2021) de sorte que cette question est tranchée.

S'agissant de la recevabilité de l'appel contre la seconde décision de la Justice de paix (DJP/78/2020), ses conditions en étant réalisées, elle sera admise de même. L'appel a été déposé dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite. La valeur litigieuse est en outre manifestement supérieure à 10'000 fr., compte tenu des actifs de la succession de G______.

1.4 Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2021 qui a annulé l'arrêt de la Cour du 20 mai 2020 (DAS/72/2020), la Cour s'est prononcée sur la question préalable soulevée par l'intimé de l'interdiction de postuler de C______, avocat de l'appelante, déclarant cette conclusion irrecevable (DAS/149/2021). Dans sa réponse au second appel (contre la décision DJP/78/2020), l'intimé reprend cette conclusion préalable. Pour les motifs qui ressortent de l'arrêt DAS/149/2021 qui s'appliquent pleinement, s'agissant de la même procédure, sa conclusion préalable sera de même déclarée irrecevable.

2. Décision DJP/43/2020 rendue le 27 janvier 2020 par la Justice de paix.

2.1 En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve pas directement application. S'agissant des mesures de sûretés successorales, les dispositions du CPC s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (art. 551 et ss CC), sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable tant en première qu'en seconde instance, et avec la nature desdites mesures, dès lors que la procédure y relative n'est pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois (DAS/116/2014 du 25 juin 2014 consid. 1; DAS/181/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1.1).

L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (art. 551 al. 1 et 2 CC).

Le juge de paix est compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité (art. 3 al. 1 let. f LaCC). Il ne peut toutefois statuer sur des questions de droit matériel, qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519).

L'inventaire prévu à l'art. 553 CC a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession. Il vise à la détermination et à la conservation de ce patrimoine. Il doit empêcher que le patrimoine ne disparaisse sans laisser de trace. L'inventaire conservatoire n'est censé procéder qu'à l'énumération des biens et non à leur estimation, cette dernière, quand elle est imposée par le droit cantonal, ne déployant aucun effet de droit civil. L'inventaire n'a pas d'effet matériel mais uniquement des effets probatoires ou conservatoires. L'héritier qui demande l'inventaire n'a pas besoin de motiver sa demande. L'inventaire est une mesure de sûreté qui, pour atteindre son but, doit commencer le plus tôt possible (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, CR-CC 2016, ad art. 553 no 1, 4, 9 et 20).

2.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.3 En l'espèce, la Cour relève d'entrée de cause que la décision de faire dresser un inventaire, dans son principe, n'est contestée par personne.

2.3.1 Cela dit, l'appelante fait grief en premier lieu à la Justice de paix d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à la requête en inventaire de l'intimé contenue dans la réponse de celui-ci à sa demande visant la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Outre le fait qu'elle aurait pu, comme relevé par l'intimé, valablement s'exprimer spontanément dans le délai jurisprudentiel après communication de la réponse à son appel contenant la demande d'inventaire, elle ne tire aucun argument du grief soulevé, soutenant expressément que la violation soulevée est réparée dans la procédure d'appel du fait de la possibilité qu'elle a eue de pouvoir pleinement s'y exprimer. Elle n'a dès lors aucun intérêt à soulever ce grief (art. 59 al. 2 let. a CPC) de sorte que celui-ci est irrecevable. Subsidiairement, il ne peut qu'être rejeté pour les motifs-mêmes exposés par l'appelante, puisque cette éventuelle violation est réparée devant la Cour de céans.

L'appelante soutient par ailleurs que la Justice de paix aurait violé son droit à une décision motivée. Pour les mêmes motifs, mutatis mutandis, et pour les raisons qui ressortent des rappels jurisprudentiels ci-dessus, ce grief ne peut qu'être rejeté. L'appelante a parfaitement compris le but et le sens de la décision qu'elle a attaquée, de même que les raisons qui ont conduit la Justice de paix à rendre ladite décision. Elle y a d'ailleurs consacré une écriture longue de 15 pages.

2.3.2 Sur le fond, l'appelante soutient que la Justice de paix aurait constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas, ce qu'elle avait exposé dans sa demande initiale, qu'elle n'avait pas confiance en Me J______, notaire, et que ce dernier entretenait de mauvais rapports avec elle et son Conseil, de sorte que la désignation de F______, notaire, qui officiait dans la même Etude, était insoutenable.

Or, tout d'abord, il ne ressort pas de la décision attaquée ou du dossier que la Justice de paix aurait éludé les faits rappelés. En outre, il ressort de ceux-ci que les rapports délicats relevés par l'appelante le sont avec J______, notaire, étranger à la décision attaquée. De plus, il ne ressort ni de l'appel, ni d'aucune façon du dossier, qu'un quelconque grief d'ordre personnel ou professionnel serait soulevé à l'égard de F______, notaire, désignée par la Justice de paix. La Cour de céans relève enfin que la personne chargée d'exécuter la mesure de sûreté ordonnée exerce son activité sous la surveillance de la Justice de paix, celle-ci étant habilitée à prendre toute mesure adéquate en cas de violation par cette personne de ses devoirs. Par conséquent, la décision entreprise ne consacre aucune constatation inexacte des faits qui aurait conduit à une violation de la loi.

L'appel doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

3. Décision DJP/78/2020 rendue le 24 février 2020 par la Justice de paix.

3.1 L'appelante fait grief à la Justice de paix d'avoir violé l'art. 602 al. 3 CC en ne désignant pas de représentant à la communauté héréditaire, comme elle en avait fait la demande, éludant le fait que la communication entre les héritiers, respectivement son absence, ne permet la prise d'aucune décision relative à la liquidation de la succession, notamment aucune décision urgente.

L'intimé quant à lui ne conteste pas la mésentente entre les héritiers mais considère que celle-ci ne les empêche pas de trouver des accords quand cela est nécessaire, comme cela a été le cas par le passé, se fondant sur divers exemples. A titre subsidiaire toutefois, il envisage que la Cour de céans puisse désigner un représentant dont les pouvoirs devraient être restreints et la rémunération limitée, ce représentant ne devant en aucun cas être la personne proposée par l'appelante.

3.2 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC).

A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (SPAHR, CR-CC, 2016, ad art. 602, nos 62 ss, 71, 73 et 74).

L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession au représentant d'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire; il est en particulier compétent pour préparer le partage successoral mais non pour y procéder (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2008 consid 3.3; SPAHR, op.cit., ad art 602 no 75; contra STEINAUER, Le droit des successions, 2015, no 1224 et réf. cit.). Au vu de la controverse à ce dernier propos, l'autorité doit décrire clairement la mission du représentant, même si celui-ci a des pouvoirs généraux (STEINAUER, op.cit., ibidem).

L'autorité de surveillance peut exiger du représentant qu'il lui fournisse des renseignements sur son activité; elle peut lui donner des directives, le sanctionner et annuler certains actes juridiques. Elle a même la possibilité de le destituer en cas de violation grave de ses devoirs, d'impossibilité d'exercer sa fonction ou de conflit d'intérêts (SPAHR, op.cit. ad art 602, nos 80-81).

3.3 En l'espèce, la Justice de paix a retenu que certes, une mésentente existait entre les héritiers (les parties à la présente procédure) qui s'était notamment manifestée par plusieurs procédures introduites de part et d'autre. Elle a cependant retenu qu'il n'avait pas été démontré que cette mésentente avait conduit à mettre en péril de manière concrète et imminente les biens successoraux, retenant au contraire que les parties étaient régulièrement parvenues à prendre les décisions nécessaires à l'administration des biens de la succession. La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire ne se justifiait donc pas.

Pas plus devant la juridiction de première instance que par-devant la Cour de céans, l'appelante n'est parvenue à démontrer le risque que l'absence de désignation d'un représentant de l'hoirie faisait courir à la masse successorale. Son argumentaire d'appel consiste essentiellement en des conjectures et des déclarations de principe relatives aux risques potentiels de la relation conflictuelle qu'elle entretient avec son frère. A l'inverse, et en accord avec ce que la Justice de paix a retenu, l'intimé fait référence à des éléments précis démontrant que les parties savent, lorsque leurs intérêts sont en jeu dans le cadre de la gestion des biens successoraux, prendre les décisions communes nécessaires. Il ressort des pièces produites par lui que, courant 2020 et 2021, les parties ont, en commun, donné les ordres de paiement nécessaires des charges courantes, instruit en commun la Banque M______ SA de procéder à des opérations de change dans le portefeuille de la communauté héréditaire, conclu ensemble le 22 janvier 2021 un "contrat de service de bureau privé" avec la Banque M______ SA, visant notamment la mise à disposition de services de "Family office", soit en particulier de comptabilité et surveillance de trésorerie et comptes, gestion des employés, services liés aux immeubles, gestion des assurances, services administratifs, de conciergerie et de secrétariat, et la mise à disposition pour ce faire d'un "Family office officer", et procédé unanimement à la liquidation des portefeuilles-titres de la succession et au partage des actifs en résultant ainsi qu'à la délivrance, par ordre commun du 22 septembre 2020, du legs de EUR 6'000'000,- stipulé dans le testament du défunt.

Pour ces raisons c'est à juste titre que la Justice de paix, usant de son large pouvoir d'appréciation, a rejeté la requête de l'appelante. C'est pour ces raisons également que la Cour de céans rejettera l'appel contre cette décision.

4. En définitive, les deux appels sont rejetés et les décisions attaquées confirmées.

5. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 RTFMC), seront mis à la charge de B______, qui succombe sur le fond dans ses deux appels (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec les avances de frais versées par cette dernière, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu des circonstances, du contexte familial et du rejet des conclusions préalables répétées inutilement dans le cadre du second appel, il ne sera pas alloué de dépens à D______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Confirme la recevabilité de l'appel formé le 10 février 2020 par A______ contre la décision DJP/43/2020 rendue le 27 janvier 2020 par la Justice de paix dans la cause C/26978/2019.

Déclare recevable l'appel formé le 6 mars 2020 par A______ contre la décision DJP/78/2020 rendue le 24 février 2020 par la Justice de paix dans la cause C/26978/2019.

Déclare irrecevable la requête préalable formée le 1er octobre 2021 par D______ dans la cause précitée.

Au fond :

Confirme les décisions attaquées (DJP/43/2020 et DJP/78/2020).

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires pour les deux appels à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

Voie de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.