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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/1825/2023

ACJC/1187/2025 du 01.09.2025 sur JTPH/331/2023 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1825/2023 ACJC/1187/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2025

 

Entre

FONDATION A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 octobre 2023 (JTPH/331/2023) et intimée sur appel joint, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, cours des Bastions, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/331/2023 rendu le 3 octobre 2023, remis pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, sur le fond, condamné la FONDATION A______ (ou ci-après : la FONDATION ou l'INSTITUT) à remettre à B______ copie des paragraphes I, II, III et VI du rapport de synthèse de l'enquête interne du 15 septembre 2022 rédigé par Me C______ (ch. 5), dit qu'il ne serait pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).

B.            a. Par acte déposé le 2 novembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), la FONDATION a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

b. Par courrier adressé le 7 novembre 2023 à la Cour, B______ a demandé – en vertu du respect de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes – l'accès à ses avocats au rapport litigieux, subsidiairement aux paragraphes I, II, III et VI, ainsi que le report en conséquence de son délai pour répondre.

c. Par courrier du 20 novembre 2023, la FONDATION a fait part à la Cour de son opposition à un tel accès anticipé.

d. Lors de l'audience – relative à la question de l'accès anticipé au rapport – tenue le 21 novembre 2023 par la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. En date du 22 novembre 2023, la Cour n'a pas accédé à cette demande et a maintenu le délai fixé initialement pour répondre.

f. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint.

Sur appel principal, il a conclu au rejet de l'appel.

Sur appel joint, il a sollicité que les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris soient annulés, qu'il soit ordonné à la FONDATION de lui remettre, gratuitement et par écrit, dans un délai de cinq jours calendaires, copie du rapport de l'enquête interne rédigé par Me C______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC), en cas de non-respect, que cette dernière soit condamnée à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus par jour d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC) et, en cas de non-respect persistant, qu'il soit donné mandat à un huissier judiciaire de procéder, sous son autorité, à l'exécution de la décision (art. 343 al. 1 let. e CPC).

g. Par réplique sur appel principal et réponse sur appel joint du 22 janvier 2024, la FONDATION a conclu à la confirmation du jugement entrepris, hormis le chiffre 5 de son dispositif, et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

h. Par répliques et dupliques des 13 février, 18 mars et 28 mars 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 23 avril 2024.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La FONDATION A______ est une fondation de droit suisse, dont le siège et à Genève et le but est de promouvoir les hautes études ______ ; à cet effet, la FONDATION crée et gère une institution universitaire autonome, l'INSTITUT A______.

D______ en est la présidente et E______ la directrice, celles-ci disposant de la signature collective à deux.

b. B______ a été engagé par l'INSTITUT en qualité de professeur ordinaire au sein du département F______ (ou "département F______") de 1992 au 31 août 2017.

c. Par contrat du 14 août 2017, l'engagement de B______ en cette qualité a été renouvelé pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 (limite d'âge AVS).

Durant sa carrière, il a été le directeur du département F______ à deux reprises pour un total de huit ans.

d. Par décision du 24 mai 2018, le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ci-après : le FNS) a informé B______ qu'il soutenait son projet de recherche, en lui accordant un subside de 2'285'446 fr. sur une période de 48 mois à compter du 1er septembre 2018, soit jusqu'au 31 août 2022.

e. Par contrat du 31 mai 2018, l'engagement de B______ en qualité de professeur ordinaire au sein du département F______ a été renouvelé pour une période de trois ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.

f. A la demande de B______ et par décision du 21 avril 2022, le FNS a accepté de prolonger le projet de recherche jusqu'au 31 décembre 2023 – sans subside complémentaire –, en le priant notamment d'établir le rapport scientifique global pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et de respecter la durée d'engagement de maximum quatre ans pour les doctorant-e-s.

g. Par courrier du 23 mai 2022, B______, par le biais de son Conseil, a sollicité de l’INSTITUT le renouvellement de son contrat.

h. Par pli du 14 juin 2022, le Conseil de fondation a répondu à B______ qu'avant de prendre une décision, il souhaitait attendre l'achèvement d'une enquête de climat du département F______ qu'il avait confiée à un expert externe, dont il devait recevoir prochainement le rapport. Le Conseil regrettait le décalage de sa réponse vu l'expiration prochaine du contrat du professeur.

i. Par courrier du 20 juin 2022, le Conseil de fondation a répété qu'étant en attente du résultat de l'enquête menée, comportant notamment un audit de climat du département, il n'était pas en mesure de se prononcer sur la demande de renouvellement du contrat de B______.

j. Le 12 juillet 2022, B______ a été auditionné dans le cadre de l'enquête interne de climat.

Selon lui, les questions qui lui ont été posées et à certains de ses collègues l'auraient concerné directement et personnellement, et se seraient rapportées, notamment, à la manière dont il avait dirigé le département, ainsi que ses prises de positions durant sa carrière au sein de l'INSTITUT, y compris durant ses dernières années d'activités.

k. Par contrat du 21 juillet 2022, B______ a été engagé par l'INSTITUT en qualité de professeur émérite au taux de 50% dédié à son projet de recherche, pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2022.

l. Par courriel du 25 juillet 2022, D______ a indiqué au Conseil de B______ qu'elle attendait le rapport d'enquête pour la mi-septembre et qu'elle reprendrait contact avec lui à la fin du mois de septembre.

m. Par courrier du 10 octobre 2022, le Conseil de fondation a informé B______ qu'afin de lui permettre de terminer son projet de recherche FNS, il aurait à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l'INSTITUT pour l'année 2023, précisant que les professeurs émérites ne faisaient plus partie du cours professoral.

n. Par courrier du 22 novembre 2022, B______ a sollicité de l'INSTITUT la remise d'une copie du rapport de l'enquête interne menée "à son égard".

o. Par pli du 22 décembre 2022, le Service juridique de l'INSTITUT a affirmé à B______ qu'aucune enquête interne n'avait été ouverte à son encontre et que, si tel avait été le cas, il en aurait été informé. Dès lors, il ne pouvait être donné suite à sa demande de remise d'une copie du rapport d'enquête interne ouverte "à son encontre", un tel document n'existant pas, que ce soit sous cette dénomination ou sous une autre.

p. Par courrier du 10 janvier 2023, B______ a répondu au Service juridique de l'INSTITUT que, le 20 juin 2022, D______ lui avait indiqué qu'une enquête comportant un audit de climat du département – dans lequel il exerçait – avait été engagée et que le renouvellement de son contrat était subordonné à l'issue de cette enquête. Les questions qui lui avaient été posées, ainsi qu'à certains collègues le concernaient directement, de sorte que le rapport d'enquête contenait des données personnelles à son sujet. Il était en droit d'obtenir les parties du rapport d'enquête interne contenant ses données personnelles, sans quoi il saisirait le Tribunal des prud'hommes.

q. Par pli du 2 février 2023, le service juridique de l'INSTITUT a répondu à B______ qu'un audit de climat du département F______ avait bien été mené, mais qu’il ne s'agissait pas d'une enquête diligentée à son encontre. Le rapport de cet audit contenait des données concernant des tiers, notamment de collaboratrices et collaborateurs de l'INSTITUT. Dès lors, ayant l'obligation de protéger la personnalité de son personnel, il ne pouvait donner suite à sa demande.

r. Après avoir déposé une requête de conciliation le 1er février 2023 et obtenu l'autorisation de procéder le 20 mars suivant, B______ a, par demande simplifiée motivée déposée au Tribunal le 22 mars 2023, assigné la FONDATION en délivrance de toutes les données qu'elle avait traitées le concernant, y compris copie du rapport d'enquête rédigé par Me C______, des comptes rendus des entretiens des employés à son sujet et de tout autre document le concernant, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. En cas de non-respect de la décision ordonnant la délivrance des documents précités, B______ a pris des conclusions en exécution qu'il a reprises dans son appel (cf. supra let. B.a).

A l'appui de sa requête, il a fait valoir que le rapport d'enquête devait nécessairement contenir des données personnelles le concernant. Il était donc en droit d'obtenir copie de ses données personnelles traitées par la FONDATION, dont le rapport d'enquête.

s. Dans sa réponse, la FONDATION a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il serait donné accès au dossier personnel RH de B______ et, pour le surplus, à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres conclusions.

Selon elle, le rapport d'enquête n'avait eu aucune influence sur la décision prise par le Conseil de fondation de ne pas renouveler le contrat de l'ancien employé. L'enquête de climat avait été demandée par le Conseil de fondation pour établir un état de situation au sein du département F______ qui comprenait treize professeurs et ne visait ni B______ ni aucun autre individu en particulier. Plusieurs collaboratrices et collaborateurs avaient été entendus par l'enquêteur, Me C______, lequel leur avait garanti la confidentialité et l'anonymat.

t. Lors de l’audience tenue le 17 août 2023 par le Tribunal, la FONDATION s'est engagée à faire parvenir à B______ son dossier personnel dans les quinze jours.

Elle a déclaré qu'en raison de divers dysfonctionnements au sein de l'INSTITUT signalés par la directrice, le Conseil de fondation avait décidé de faire procéder à une enquête de climat au sein du département F______. Dès ce moment-là, toutes les décisions en lien avec ce département avaient été gelées. Il ne s'agissait pas d'une enquête disciplinaire. Dans le cadre de cette enquête, quinze personnes (professeurs/res ou collaborateurs/trices) avaient été entendues avec l'assurance que leur audition resterait confidentielle. Le Conseil de fondation n'avait pas eu accès aux procès-verbaux d'audition, lesquels étaient restés en main de l'enquêteur. Les noms des personnes interrogées étaient caviardés dans le rapport, hormis celui de la directrice, mais, par recoupement, il était possible de les identifier. Le rapport d'enquête contenait des données personnelles sur B______ et sur d'autres personnes. Les personnes interrogées avaient émis des avis différents, de sorte que les conclusions n'étaient pas nettes et ne pouvaient donner lieu à une action spécifique. Le Conseil de fondation n'avait pris aucune mesure à la suite de la reddition de ce rapport. La prolongation du contrat de B______ jusqu'à fin 2022 allait de soi puisque le prêt du FNS le prévoyait. En revanche, avant de prendre une décision quant à une prolongation en 2023, certains membres avaient préféré attendre la reddition du rapport d'enquête. A ce moment-là, la question portait sur le statut de B______, à savoir professeur honoraire ou émérite.

B______ a, pour sa part, exposé qu'il souhaitait connaître les conclusions de l'enquête qui le concernait pour savoir quelles étaient les supposés problèmes et la façon dont ils avaient été résolus. Pour avoir œuvré pendant trente ans au département F______ et en avoir été le directeur pendant huit ans, il tenait à connaître les conclusions de l'enquête à son égard. Il ne lui avait pas été dit par Me C______ que l'enquête était dirigée contre lui, mais la majorité des questions qui lui avaient été posées concernaient son activité depuis vingt ans.

u. A l'issue de cette audience, le Tribunal a ordonné à la FONDATION de lui remettre le rapport d'enquête établi par Me C______, en précisant que ce document ne serait destiné qu'au Tribunal et qu'il ne serait ni remis ni montré à la partie adverse.

La FONDATION s'est exécutée le lendemain.

v. Lors de l'audience tenue le 5 septembre 2023 par le Tribunal, la FONDATION a remis en main de B______ son dossier personnel RH complet. Elle a en outre indiqué qu'aucun autre rapport n'avait été remis à la suite de celui du 15 septembre 2022. Elle avait fourni au Département de l'instruction publique (DIP) – son organe de tutelle – une copie du rapport d'enquête après avoir caviardé tous les noms.

B______ a pris une nouvelle conclusion subsidiaire tendant à ce que le Tribunal caviarde le rapport d'enquête et lui en transmette une copie, ce à quoi la FONDATION s'est opposée.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

w. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que plusieurs professeurs, collaborateurs et collaboratrices avaient été entendus par l'enquêteur C______, avocat, dans le cadre de l'enquête de climat menée au sein du département F______ – duquel B______ avait œuvré en qualité de professeur pendant de nombreuses années – pour évaluer les éventuels dysfonctionnements au sein du département précité et avoir une vision claire de l'ambiance qui y régnait. Il ressortait du rapport porté à la connaissance du Tribunal que l'enquêteur avait garanti et préservé l'anonymat et la confidentialité de l'identité des personnes auditionnées et de leurs déclarations et qu'il avait, en particulier, veillé à caviarder leurs noms dans son rapport. Il résultait des explications de l'INSTITUT, qui avaient emporté la conviction du Tribunal sur ce point, que le rapport d'enquête n'avait pas été divulgué, hormis au DIP. Les premiers juges ont déploré l'absence de restitution du résultat global de cette enquête à l'ensemble des membres du département F______, restitution qui aurait eu le mérite de la transparence et permis aux personnes concernées de s'exprimer.

Le Tribunal, ayant pris connaissance du contenu de ce document, a retenu que les déclarations des personnes entendues portaient sur des informations les concernant et constituaient donc des données personnelles. Elles exprimaient également des avis et des opinions concernant notamment d'autres personnes actives au sein du département et en tant que tels contenaient indubitablement des données personnelles. Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que, nonobstant le caviardage de l'identité des personnes auditionnées, il est aisément possible de les identifier notamment grâce aux avis et opinions exprimés individuellement. Par conséquent, la divulgation du contenu du rapport d'enquête et sa remise à B______ reviendrait à porter une atteinte illicite aux droits de la personnalité des personnes concernées ayant témoigné sous le sceau de la confidentialité.

En revanche, le Tribunal a estimé que les paragraphes I, II, III et VI du rapport litigieux n'étaient pas susceptibles de violer les droits de la personnalité des personnes ayant témoigné, de sorte qu'il a accueilli favorablement la prétention du B______ en ce qui concernait les paragraphes précités uniquement, à l'exclusion des paragraphes IV et V.

Une mesure d'exécution, telle que la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, ne se justifiait pas, rien ne laissant présager que l'INSTITUT serait susceptible de refuser de s'exécuter, le simple fait de n'avoir pas accepté de remettre spontanément, avant l'introduction de la présente procédure, une copie du rapport de synthèse n'étant en soi pas pertinent au vu des arguments, fondés sur les intérêts prépondérants de tiers, invoqués par cette dernière.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est dirigé contre une décision finale (art. 308 al.1 let. a CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant le droit d'accès à des données personnelles (art. 8 LPD), soit une affaire de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_406/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 119).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.3 L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, l'appelante principale sera désignée comme l'appelante, et l'appelant joint comme l'intimé.

1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le litige est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 let. d CPC).

La maxime inquisitoire sociale s’applique, le juge établissant les faits d’office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il est toutefois lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC).

2.             L'intimé invoque une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes (art. 29 Cst et art. 53 CPC) du fait que, faute d'accès au rapport, il serait privé de la possibilité de répondre à l'appel de façon concrète ou de participer en connaissance de cause au débat au sujet du contenu du rapport, alors que le juge aurait pu faire application de l'art. 156 CPC en lui donnant accès à une version caviardée du rapport et/ou en accordant cet accès à ses seuls conseils.

Pour l'appelante, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu et l'accès anticipé au rapport reviendrait à préjuger au fond et à priver la cause de tout intérêt.

2.1 La jurisprudence déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 CEDH l'exigence d'une procédure équitable (ATF 133 I 1 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). Le principe de l'égalité des armes en constitue un élément partiel. Il concerne le droit d'une partie à ne pas être placée dans une situation procédurale qui ne lui laisse aucune chance raisonnable de soumettre sa cause au tribunal sans être clairement désavantagée par rapport à l'autre partie. Ce principe formel est déjà violé lorsqu'une partie est avantagée; il n'est pas nécessaire que la partie adverse subisse effectivement un préjudice de ce fait (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 V 210 consid. 2.1.2.1).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 CPC, selon lequel les parties ont le droit d’être entendues (al. 1) et ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2).

Le droit de consulter le dossier n'est donc pas absolu, mais peut être limité afin de protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.3).

Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires (art. 156 CPC).

Lorsque des intérêts – publics ou privés – s'opposent à la consultation, le juge peut faire application de l'art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l'accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1.1).

Dans l'arrêt 4A_76/2023 du 28 juin 2023 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a admis une restriction au droit de consulter le dossier, au motif qu'avec l'accès litigieux, la procédure cantonale serait devenue sans objet et que, pour éviter cela, la juridiction inférieure n'avait, de manière cohérente, pas accordé au recourant l'accès complet au dossier.

2.2 In casu, comme la Cour l'a déjà retenu de manière implicite en refusant l'accès anticipé au rapport de synthèse de l'enquête de climat sollicité par l'intimé le 7 novembre 2023 et en maintenant le délai octroyé à ce dernier pour répondre à l'appel (cf. supra EN FAIT let. B.b à B.e), ledit rapport fait précisément l'objet du litige et des données sensibles pourraient demeurer accessibles nonobstant son caviardage. Comme le relève à raison l'appelante, l'accès anticipé au rapport reviendrait à préjuger au fond et à priver la cause de tout intérêt. Il apparaît ainsi qu'un intérêt prépondérant privé s'oppose à un tel accès anticipé et que seul le refus de consulter permet la préservation de cet intérêt.

Le Tribunal et la Cour ayant eu accès illimité au rapport, ils ont pu en tenir compte en toute connaissance et équitablement des intérêts de l'intimé.

3. 3.1

3.1.1 L'appelante remet en cause sa condamnation à remettre à l'intimé les paragraphes I, II, III et VI du rapport de synthèse de l'enquête interne du 15 septembre 2022.

S'agissant des paragraphes I, II et III (intitulés respectivement "Mission confiée à l'enquêteur", "Limites et anonymat" et "Chronologie de l'enquête"), elle fait valoir que le Tribunal aurait statué ultra petita et dépassé le cadre légal en octroyant leur accès, dès lors que ces passages ne contiendraient aucune donnée personnelle concernant l'intimé, que la LPD serait en conséquence inapplicable et qu'elle n'est elle-même pas soumise à une loi tendant à la transparence (telle que la LIPAD). Selon elle, accorder leur accès reviendrait à octroyer à l'intimé un droit qu'aucun autre collaborateur ne pourrait exercer.

En ce qui concerne le paragraphe VI (intitulé "Synthèse et conclusion"), elle relève que celui-ci récapitule l'ensemble des éléments importants mis en avant dans le rapport, ne se concentre pas sur la personne de l'intimé, mais vise aussi certains autres collaborateurs entendus, à qui une confidentialité totale (tant sur leur personne que sur leurs déclarations) avait été garantie et à qui l'accès porterait atteinte. En outre, la remise de ce paragraphe – en lui donnant accès à des données personnelles concernant d'autres personnes – le renseignerait sur des données auxquelles il ne pourrait prétendre en vertu de la LPD et qu'il n'aurait au demeurant pas sollicitées (celui-ci ayant seulement demandé la remise de ses données personnelles). L'appelante souligne que son refus d'octroyer la remise du rapport ne s'inscrit pas dans une démarche de cachotterie, mais de protection de la personnalité de ses autres collaborateurs.

3.1.2 L'intimé fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir donné accès à l'intégralité du rapport litigieux.

Il soutient y avoir droit en vertu de son droit d'accès aux données personnelles, dès lors que le rapport contient des données personnelles (art. 328b CO et LPD), mais aussi afin de garantir la transparence et son droit à se déterminer sur le résultat du rapport. Il considère également y avoir droit en vertu de son droit à l'information (art. 328 CO et 28 CC), dans la mesure où il aurait été "mis personnellement à contribution dans le cadre de l'enquête". Les questions qui lui avaient été posées, ainsi qu'à ses collègues, par l'enquêteur l'auraient concerné personnellement et le renouvellement de son contrat de travail aurait dépendu du résultat de cette enquête.

L'appelante considère, pour sa part, que le droit d'accès aux données personnelles doit être restreint dans la mesure où il porterait atteinte à l'ensemble des collaborateurs entendus, ainsi qu'à elle-même. L'intimé agirait abusivement, dans la mesure où il n'aurait démontré aucun intérêt sérieux, réel et actuel à l'obtention du rapport, puisque son dernier contrat de travail avait été conclu en juillet 2022, qu'il était désormais à la retraite et qu'il n'enseignait plus au sein de l'Institut.

3.2

3.2.1 A teneur de l'art. 328b CO, l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail; en outre, les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après : la LPD) sont applicables.

La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement et régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées (art. 1 et 2 al. 1 let. a LPD).

Sont considérées comme données personnelles toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). Il s'agit, dans les relations de travail, de tous renseignements, indications ou notes concernant la personne du travailleur et portant sur sa vie privée comme sur sa vie professionnelle, que le support soit manuel ou informatique et que les données aient été recueillies par l'employeur lui-même ou par un tiers auquel il a confié cette tâche (Dunand/Raedler, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 16 ad art. 328b CO et les réf. cit.).

La donnée doit faire référence à une personne physique pour être qualifiée de personnelle. La personne doit être soit identifiée, soit identifiable. La personne est identifiée s’il existe un lien direct avec la donnée. Le lien est direct si le contenu même de l’information se rapporte à une personne. La personne est identifiable si une corrélation indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte permet de l’identifier. La personne est identifiable si une corrélation indirecte d’informations tirées des circonstances ou du contexte permet de l’identifier. L’identification peut se faire par un seul élément ou résulter du recoupement ou de la combinaison de plusieurs informations. L’information peut en soi se rapporter à une chose, un événement, un processus ou un lieu, mais en raison du contexte ou d’autres informations, donner des indications sur une personne. Il faut tenir compte de la finalité du traitement lors de l’examen du caractère identifiable de la personne. Ainsi, une information qui ne se rapporte pas directement à une personne, peut devenir une donnée personnelle lorsque celle-ci est utilisée en lien avec une personne, par exemple pour l’identifier, pour évaluer ou influer sur son comportement. Il est toutefois possible que même en l’absence d’un tel but, le traitement des données ait pour résultat de rendre identifiable la personne. Un document peut contenir des informations sur plusieurs personnes, il est alors nécessaire de déterminer précisément quelles données se rapportent à qui (Meier/Tschumy, CR-LPD, 2023, n. 21 à 23 ad art. 5 LPD).

Par traitement (de données), on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données (art. 5 let. d LPD). L'employeur qui prend intentionnellement connaissance (ou collecte) des données personnelles d'un de ses employés entreprend une démarche entrant dans cette définition. La simple transmission de données personnelles est un acte de communication au sens de l'art. 5 let. e LPD (cf. art. 5 let. d LPD), et donc un traitement de données (arrêt du Tribunal fédéral 4A_661/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1).

Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées (art. 25 al. 1 LPD). La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la LPDi et pour que la transparence du traitement soit garantie; dans tous les cas, elle doit, notamment, recevoir l’identité et les coordonnées du responsable du traitement, les données personnelles traitées en tant que telles, ainsi que la finalité du traitement (art. 25 al. 2 let. a à c LPD).

Le droit d’accès est en principe inconditionnel. Il peut être demandé in abstracto, à savoir en l’absence d’atteinte ou d’un quelconque intérêt. Il arrive cependant que la demande d’accès soit en conflit avec d’autres intérêts ; le débiteur peut alors invoquer les motifs de restrictions. Lorsque le responsable de traitement se prévaut d’un intérêt pour restreindre l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Conformément au principe général, il faut que les intérêts s’opposant au droit d’accès s’avèrent prépondérants. En effet, la seule exigence d’un intérêt légitime digne de protection opposé à l’accès ne suffit pas. Il faut qu’il se révèle in concreto prépondérant (Benhamou, CR-LPD, n. 6 ad art. 26 LPD).

Selon l'art. 26 LPD, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans le cas où les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (let. b) ou la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière (let. c).

L'intérêt prépondérant de tiers existe lorsque les données à fournir sont intimement liées aux données de tiers et qu’il n’est pas possible de les séparer, de sorte que le responsable du traitement peut et doit l’invoquer. Un tel intérêt existe également lorsque l’anonymat de l’informateur est prépondérant parce que l’informateur s’est vu promettre l’anonymat ou la confidentialité, qu’il pouvait se fier de bonne foi à cette garantie (vu la nature délicate de l’information, p. ex. accusation d’infractions pénales ou éléments de la vie familiale communiqués à un médecin, informations données par un lanceur d’alerte) et que la levée de l’anonymat entraînerait un risque physique, psychique ou matériel pour lui ou ses proches (Benhamou, CR-LPD, n. 11 ad art. 26 LPD).

Une demande manifestement procédurière s’entend comme une demande introduite par pur esprit de chicane dans le but de tracasser l’adversaire et de le solliciter inutilement (p. ex. par des demandes répétées ou en sachant qu’il ne traite aucune donnée concernant le requérant). Toutefois, toute restriction au droit d’accès devant s’analyser de manière restrictive, cette exception ne peut être soulevée que dans les cas particulièrement choquants et dûment avérés (Benhamou, CR-LPD, n. 18 ad art. 26 LPD).

Les motifs de restriction de l’art. 26 LPD doivent être mis en œuvre dans le respect du principe de proportionnalité, à savoir limités au strict nécessaire d’un point de vue matériel, géographique, temporel et personnel. Ainsi, l’accès ne doit être restreint que si cela est vraiment indispensable et au regard des différents types de limitations (refus, restriction, ajournement) et modalités (p. ex. renseignement par oral uniquement, après anonymisation, assorti d’une obligation de confidentialité). Si plusieurs restrictions permettent de sauvegarder les intérêts en cause, on devra opter pour le type et la modalité la moins restrictive du droit d’accès. Il s’ensuit que l’accès ne pourra que très rarement être purement et simplement refusé. Si les données peuvent être caviardées respectivement si l’anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d’accès du titulaire des données ne devrait pas faire l’objet d’une plus grande restriction, sous peine d’une violation du principe de la proportionnalité. Il faut toutefois partir du principe que le droit d’accès prend le pas et que des limitations ne sont admissibles que restrictivement. Comme règle, on retiendra que plus les reproches sont sévères à l’égard de la personne concernée plus son intérêt prime sur la confidentialité (Benhamou, CR-LPD, n. 7 et 13 ad art. 26 LPD).

3.2.2 Compte tenu de ses obligations générales issues de l'art. 328 CO, ainsi que d'autres dispositions légales tendant à la protection de la santé de l'employé, l'employeur peut être amené à mettre en œuvre une enquête interne.

Si tel est le cas, l'employé soupçonné des faits devra par principe être informé à la fois de la procédure et des éléments qui lui sont reprochés. Cette exigence découle des obligations de l'art. 328 CO, mais également de la LPD, qui s'applique en raison du fait que l'enquête constitue un traitement de données personnelles concernant l'employé soupçonné (Dunand, op. cit., n. 75-76 ad art. 328 CO). 

3.3 En l'occurrence, l'intimé a œuvré au sein du département F______ en qualité de professeur durant de très nombreuses années et en a été directeur pendant huit ans. L'appelante a fait réaliser une enquête interne de climat dudit département pour évaluer les éventuels dysfonctionnements et avoir une vision globale de l'ambiance qui y régnait. Il ne s'agissait pas d'une enquête interne visant l'intimé spécifiquement.

Dans le cadre de cette enquête, plusieurs professeurs, collaborateurs et collaboratrices de ce département ont été entendus par l'enquêteur, lequel leur a donné l'assurance qu'il préserverait l'anonymat et la confidentialité tant de leur identité que de leurs déclarations. A cette fin, l'enquêteur a remis à l'appelante un rapport d'enquête, dans lequel il a caviardé les noms des personnes entendues dont les déclarations y figuraient. Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas divulgué ce rapport, hormis au DIP (son organe de tutelle), puis au Tribunal dans le cadre de la présente procédure. La Cour en a également pris connaissance.

Ledit document est divisé en six parties intitulées "I. Mission confiée à l'enquêteur", "II. Limites et anonymat", "III. Chronologie de l'enquête", "IV. Contenu de l'enquête", "V. Analyse" et "VI. Synthèse et conclusion". Dans les parties I à III, l'enquêteur a fait état de la mission qui lui avait été confiée, de la garantie de confidentialité qu'il avait donnée aux personnes entendues, des mesures qu'il avait prises pour le respect de cette garantie lors de la rédaction de son rapport et du déroulé chronologique de l'établissement de son activité. Les parties IV et V contiennent les déclarations recueillies et leur analyse détaillée. La partie VI est un condensé conduisant à la conclusion de l'enquêteur.

L'intimé sollicite la remise de l'intégralité du rapport d'enquête, alors que l'appelante s'oppose même à sa remise partielle.

S'agissant des parties I à III, l'appelante relève à raison qu'elles ne contiennent aucune donnée personnelle concernant l'intimé, de sorte que ce dernier ne saurait, sur le principe, prétendre à leur accès. Néanmoins, au vu de l'admission partielle accordée ci-après, il apparaît légitime que l'intimé puisse également se voir remettre la partie I consacrée à la mission confiée à l'enquêteur, afin de connaître le but dans lequel les données ont été recueillies à son sujet et leur enjeu.

En ce qui concerne les parties IV et V, il convient de considérer, à l'instar du Tribunal, que les déclarations des personnes entendues par l'enquêteur portent tant sur des informations les concernant que sur des faits et des opinions concernant d'autres personnes. Ces parties contiennent des données personnelles et, à leur lecture, il apparaît que, malgré le caviardage de l'identité des personnes concernées, leur identification pourrait se faire sur la base de leurs déclarations, d'indices ou de recoupements. La remise des parties IV et V à l'intimé ne peut donc lui être accordée, sauf à porter une atteinte illicite aux droits de la personnalité desdits employés ayant témoigné sous le sceau de la confidentialité.

Quant à la partie VI, consistant en un résumé général de l'enquête et de son résultat, l'intimé peut prétendre à sa divulgation en sa faveur uniquement en ce qui concerne les passages contenant des données personnelles le concernant, à l'exclusion de l'intégralité de cette partie du rapport. Dans cette optique, il lui sera accordé la remise du troisième paragraphe de la page 20 (paragraphe commençant par "A ces conflits") et des deux premiers paragraphes, ainsi que du dernier paragraphe de la page 27 (paragraphes commençant par "Les auditions effectuées", "Pour ce qui a trait" et "Il va de soi"), ces paragraphes comprenant spécifiquement des données personnelles de l'intimé. Tel ne sera, en revanche, pas le cas des paragraphes mentionnant "des professeurs" ou "certains professeurs", dans la mesure où l'on ne sait si l'intimé en ferait partie et si ces paragraphes seraient susceptibles de lui fournir des données relatives à des tiers. Enfin, quand bien même le dernier paragraphe du rapport (paragraphe commençant par "Il appert donc" à la page 28) ne contient pas de données nommément relatives à l'intimé, sa divulgation se justifie afin de permettre à ce dernier de connaître la conclusion finale à laquelle l'enquêteur est parvenu le concernant et de savoir dans quelle mesure il a été mis ou non en cause à l'issue de l'enquête.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'intimé n'agit pas de manière abusive en obtenant l'accès aux paragraphes précités, dès lors que le droit de ce dernier est inconditionnel, sous réserve qu'il ne s'oppose à d'autres intérêts justifiant une restriction d'accès, ce dont l'appelante ne saurait toutefois se prévaloir en l'espèce s'agissant desdits paragraphes.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelante condamnée à remettre à l'intimé une copie de l'entier de la partie I et une copie partielle de la partie VI (à savoir le troisième paragraphe de la page 20 (paragraphe commençant par "A ces conflits"), les deux premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 27 (paragraphes commençant par "Les auditions effectuées", "Pour ce qui a trait" et "Il va de soi") et l'unique paragraphe de la page 28) du rapport de synthèse de l'enquête interne du 15 septembre 2022.

4. L'intimé reprend en appel ses conclusions de première instance en exécution (art. 343 al. 1 let. a, c et e CPC).

Dès lors qu'il ne motive pas son appel à cet égard, il ne sera pas entré en matière sur ce point.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjetée par l'appelante seront fixés à 1'500 fr. (art. 18, 35 et 68 RTFMC). L'appelante ayant partiellement obtenu gain de cause sur appel principal, lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel interjetée par l'intimé seront fixés à 1'500 fr. (art. 18, 35 et 68 RTFMC). L'intimé succombant sur appel joint, lesdits frais seront mis à sa charge exclusive.

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser la somme de 750 fr. aux Services du Pouvoir judiciaire et l'intimé la somme de 2'250 fr.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par la FONDATION A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPH/331/2023 rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1825/2023.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 4 décembre 2023 par B______ contre les chiffres 5 et 7 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la FONDATION A______ à remettre à B______ une copie de l'entier de la partie I, ainsi qu'une copie partielle de la partie VI (à savoir le troisième paragraphe de la page 20 (paragraphe commençant par "A ces conflits"), les deux premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 27 (paragraphes commençant par "Les auditions effectuées", "Pour ce qui a trait" et "Il va de soi") et l'unique paragraphe de la page 28) du rapport de synthèse de l'enquête interne du 15 septembre 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel interjeté par la FONDATION A______ à 1'500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Arrête les frais judiciaires de l'appel interjeté par B______ à 1'500 fr. et les met à la charge de ce dernier.

Condamne la FONDATION A______ à verser la somme de 750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 2'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, Monsieur
Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.