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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/14239/2023

ACJC/1050/2025 du 28.07.2025 sur JTPH/273/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14239/2023 ACJC/1050/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 28 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2024 (JTPH/273/2024), représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Jean-René OETTLI, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/273/2024 du 15 octobre 2024, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 25 octobre 2023 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires, arrêtés à 4'810 fr., à sa charge (ch. 2 à 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié le 15 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que le Tribunal des prud'hommes est compétent à raison de la matière pour connaître du litige, déclare en conséquence recevable sa demande formée le 25 octobre 2023 et renvoie la cause au Tribunal pour instruction et décision sur le fond.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué et se sont encore déterminées les 31 mars et 14 avril 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis de la Cour du 15 mai 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ (ci-après: B______ ou la banque) est un établissement bancaire dont le siège est à Zurich. Elle dispose d'une succursale à Genève.

b. A______, né en mars 1943, a travaillé en tant que gestionnaire de fortune auprès d'une société qui a intégré le groupe B______ en mars 2006. Depuis lors, il a travaillé au sein de la succursale de la banque de Genève, jusqu'en mars 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour prendre sa retraite.

c. En octobre 2010, un client de la banque, dont A______ était le gestionnaire de fortune, a porté plainte pénale au Liban contre B______, A______ et un autre gestionnaire de fortune.

d. Dans le cadre de cette procédure pénale, un séquestre a été prononcé le 21 octobre 2010 sur les biens immobiliers de A______ sis au Liban, ce dernier étant le seul défenseur à posséder des biens dans ce pays, à concurrence de 616'000 USD en garantie de la dette invoquée de 560'000 USD ainsi que des frais de justice présumés à hauteur de 56'000 USD.

e. Dès qu'il a eu connaissance de cette mesure, courant janvier 2011, A______ a pris contact avec la banque pour lui dire que le séquestre de ses biens avait un impact négatif sur la réputation impeccable dont il jouissait au Liban et que cette situation était préoccupante pour lui, en particulier du fait qu'il approchait de la retraite.

Selon des échanges de courriels avec la banque, A______ a demandé à ce que celle-ci fournisse la garantie requise en vue de lever le séquestre, ce qu'elle a accepté par courriel du 21 février 2011, étant précisé que les détails de l'opération restaient à définir.

f. Des discussions à l'interne à la banque ont eu lieu au cours du mois de juin 2011 et un entretien s'est tenu le 7 juillet 2011 entre A______, C______, alors directeur général de la banque, et D______, chef du Middle East desk de la banque.

La banque s'est dite disposée à consentir un prêt à A______ afin de constituer la garantie nécessaire à la levée du séquestre. Le département "Crédit" de la banque a cependant exclu tout prêt sans garantie, ne pouvant faire aucune exception, et a recommandé de l'assortir d'intérêts.

g. Par courrier du 20 juillet 2011, les parties ont conclu un accord en vertu duquel B______ a octroyé à A______ un prêt d'un montant maximal de 550'000 fr., couvrant la dette de 616'000 USD, dans le but et à la charge de ce dernier de constituer une garantie bancaire auprès des autorités libanaises pour la levée du séquestre.

En garantie de ce prêt, la banque augmentait l'hypothèque grevant l'appartement de A______ sis à F______ (GE) de 532'000 fr. en constituant une cédule hypothécaire d'une valeur équivalente.

A______ s'est engagé à restituer à la banque le montant de 616'000 USD dès la libération de la garantie, qui pouvait intervenir notamment par le prononcé d'un jugement rejetant les prétentions émises par les plaignants. Il était précisé qu'en cas de condamnation de la banque ou de A______, la banque s'acquitterait de la créance allouée aux plaignants par les juridictions libanaises, de sorte à ce que la garantie puisse être libérée et le montant du prêt correspondant lui être restitué.

Lors du remboursement du prêt, la banque réduirait l'emprunt hypothécaire grevant l'appartement de A______ sis à F______ de 532'000 fr. et recréditerait la contrevaleur de 616'000 USD en francs suisses sur le compte bancaire que A______ détenait auprès d'elle, les risques de perte liés au taux de change étant à la seule charge de la banque.

B______ s'est engagé à prendre en charge tous les frais découlant du séquestre, à condition que ceux-ci soient préalablement justifiés par pièces et approuvés par la banque et s'est engagée à recréditer tous les six mois, sur le compte bancaire de A______, les intérêts prélevés sur le montant du prêt.

Enfin, il était précisé que la banque ne renonçait à aucun droit, l'art. 321e CO relatif à la responsabilité du travailleur demeurait réservée.

Ce document a été signé au nom de A______ et de deux représentants de la banque, soit G______ et H______.

h. En exécution de cette convention, la banque a augmenté l'emprunt hypothécaire de A______ par un avenant au contrat-cadre et la constitution d'une cédule hypothécaire inscrite au registre foncier puis cédée à la banque à titre de sûretés, puis a crédité le montant de 481'000 fr. (correspondant à la contre-valeur de 616'000 USD) sur le compte que A______ détenait auprès d'elle.

A______ a ensuite transféré les fonds sur une relation bancaire dont il était titulaire à I______ [Liban] en vue de constituer la garantie bancaire auprès de J______ SAL (date valeur au 2 août 2011).

i. Le 5 mars 2020, A______ et la banque ont gagné le procès les opposant à leur ancien client et la garantie bancaire a été libérée en date du 16 juin 2021.

j. Le 9 août 2021, A______ a ordonné à [la banque] J______ SAL de transférer le montant de 616'000 USD sur son compte auprès de B______, en Suisse, en vue de rembourser le prêt consenti par la banque conformément à ses engagements.

k. Par courrier du 30 novembre 2021, la banque libanaise a toutefois refusé d'exécuter l'ordre de A______ indiquant qu'elle pouvait uniquement transférer les fonds auprès d'une autre banque du Liban ou émettre un chèque tiré sur la Banque centrale libanaise, à savoir la Banque du Liban - I______.

En effet, depuis la signature de la convention, le Liban connaît une crise économique et financière profonde qui a débuté en 2019, engendrant d'importantes restrictions en matière bancaire limitant les possibilités de transactions financières nationales et internationales.

l. Par courriers des 22 septembre 2022 et 7 mars 2023, A______ a proposé à B______ de transférer le montant de 616'000 USD sur un compte de la banque auprès de la Banque du Liban ou de tout autre banque au Liban, valant remboursement du prêt de 481'000 fr. afin que l'hypothèque de son appartement sis à Genève soit levée.

La banque a refusé.

m. Par demande, déclarée non conciliée et introduite par-devant le Tribunal des prud'hommes le 25 octobre 2023 à l'encontre de B______, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à transférer la somme de 616'000 USD sur le compte du choix de B______ ouvert auprès d'une banque du Liban, à ce que B______ soit condamnée au paiement de 481'000 fr., avec intérêts, sur son compte bancaire ouvert dans ses livres à Genève et à la libération de l'hypothèque grevant son bien immobilier sis à F______.

A l'appui de ses conclusions, il a exposé que, conformément à ses obligations d'employeuse, découlant notamment de l'art. 327a al. 1 CO, B______ était tenue de prendre en charge les frais découlant du procès intenté à son encontre, dans le cadre de ses activités professionnelles, et d'elle-même. En particulier, il lui incombait de fournir les fonds permettant de garantir la levée du séquestre injustement prononcé sur ses biens sis au Liban. Sa demande tendait donc à l'exécution par B______ de ses obligations d'employeuse à son égard et à ce qu'elle le relève, en sa qualité d'employé, de tout dommage induit par le procès injustifié mené au Liban, de sorte que le litige relevait du droit du travail. La compétence du Tribunal en raison de la matière était donc donnée.

Sur le fond, il a fait valoir une impossibilité subséquente et objective de rapatrier les fonds en Suisse, en raison de la situation actuelle du système bancaire libanais, ce qui n'avait aucunement été envisagé ni anticipé lors de la conclusion de la convention du 20 juillet 2011. Selon les termes de celle-ci, tous les risques et frais induits par le procès – et plus largement par le prêt en garantie de la levée du séquestre et l'augmentation de l'hypothèque qu'il avait engendrés – devaient être intégralement pris en charge par la banque. Elle devait en conséquence accepter le transfert des 616'000 USD sur un compte bancaire de son choix au Liban, valant remboursement du prêt au sens de la convention.

n. Dans sa réponse, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, pour défaut de compétence à raison de la matière et, subsidiairement, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

o. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures.

p. Par courrier du 13 septembre 2024, le Tribunal a informé les parties de sa composition et qu'à défaut de demande de récusation, il délibérerait sur sa compétence.

q. Dans la décision querellée, rendue le 15 octobre 2024, le Tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière, considérant que les conclusions prises aux termes de la demande ainsi que leur fondement ne relevaient pas de l'exécution d'un contrat de travail. Les prétentions émises concernaient davantage les modalités de remboursement d'un prêt hypothécaire que des frais engagés par A______ pour l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 327a CO. Le fait que l'accord du 20 juillet 2011 n'aurait certes sûrement pas été signé si les parties n'avaient pas été liées auparavant par un contrat de travail et qu'il concernait des faits visant A______ alors qu'il était encore employé de la banque, n'étaient pas suffisants pour fonder, même a priori, la compétence à raison de la matière du Tribunal des prud'hommes.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC), et le principe de disposition (art.55 al. 1 cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.310 CPC).

2.             L'appelant fait grief au Tribunal de s'être déclaré à tort incompétent à raison de la matière pour connaître de sa demande.

2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont fait partie la compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. f CPC).

2.1.2 Le canton de Genève a institué une juridiction spécialisée – le Tribunal des prud'hommes – pour juger des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH).

La notion de litige découlant du droit du travail doit être interprétée largement. Il s'agit de toutes les actions portant sur des prétentions fondées sur des règles applicables aux contrats de travail (ATF 137 III 32 consid. 2.1 et les références citées).

Pour qu'un litige découle d'un contrat de travail, il faut que la créance, objet de la demande, soit en relation avec un rapport de travail. Une telle relation existe lorsque la créance (litigieuse) correspond à des prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_80/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2; 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4).

Ces règles de compétences doivent être appliquées d'après la nature du droit invoqué, déterminée à partir des conclusions et des motifs de la demande, indépendamment de la qualification juridique avancée par la partie demanderesse. Lorsque celle-ci élève une prétention unique reposant sur des fondements juridiques distincts, et que ceux-ci, considérés séparément, relèveraient de juridictions différentes, la compétence est déterminée d'après le caractère prédominant du litige. En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et une juridiction spéciale, telles que, respectivement, le Tribunal de première instance et le Tribunal de prud'hommes, la juridiction spéciale est compétente si le litige ne comporte aucun caractère prédominant ou qu'il subsiste des doutes à ce sujet (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 34 CPC; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013 n. 9 ad art. 343 CO; cf. ATF 137 III 311 consid. 5.2.2).

2.1.3 En vertu de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur doit rembourser au travailleur les frais imposés par l'exécution du travail. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail. A ce titre, l'employeur peut notamment être tenu de rembourser au travailleur les frais encourus pour se défendre contre des accusations portées contre lui en raison de l'activité conforme au contrat de travail déployée pour le compte de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1 et 6.2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, pour déterminer si la compétence pour trancher le présent litige relève de la compétence du Tribunal des prud'hommes en tant que tribunal spécial ou des juridictions ordinaires, il convient d'examiner l'objet de la demande et le fondement juridique des prétentions émises.

Dans sa demande du 25 octobre 2023, l'appelant a pris des conclusions relatives au remboursement du prêt de 616'000 USD et à la libération de l'hypothèque grevant son bien immobilier sis à F______. Le présent litige porte ainsi exclusivement sur le remboursement du prêt accordé par l'intimée à l'appelant le 20 juillet 2011 ou, en d'autres termes, sur l'exécution de la convention conclue. Ce dernier reconnaît d'ailleurs lui-même que ses prétentions et conclusions visent "à l'exécution par la banque [intimée] de ses obligations découlant de l'accord signé entre les parties le 20 juillet 2011" (mémoire d'appel, allégué n. 33, p. 22).

Bien que cette convention s'inscrive dans un complexe de faits dans lequel les parties étaient préalablement liées par des relations de travail jusqu'au 31 mars 2011, les prétentions de l'appelant ne sont pas pour autant fondées sur des règles applicables au contrat de travail.

Le simple fait que l'appelant a été employé de l'intimée ne signifie pas que n'importe quelle relation juridique entre eux relève du contrat de travail et de la juridiction des prud'hommes. Le contrat de prêt ne fait du reste pas référence à sa qualité d'employé ou à celle d'employeur de l'intimée, ni à une quelconque obligation liée à l'exécution du contrat de travail et n'est pas subordonné aux rapports de travail. L'appelant aurait d'ailleurs pu solliciter et obtenir le prêt litigieux auprès d'un autre établissement de son choix.

L'octroi du prêt de 616'000 USD ne vise pas à permettre à l'appelant d'assurer ses frais de défense imposés par l'exécution de son activité que l'employeur peut être tenu de rembourser au sens de l'art. 327a al. 1 CO. Il n'est pas contesté à cet égard que l'intimée a pris à son entière charge les frais d'avocats, ainsi que les frais de justice relatifs à la procédure pénale dirigée contre elle et l'appelant. L'appelant n'a, par ailleurs, pas été condamné à verser un quelconque montant à l'issue de la procédure eu égard à sa qualité d'employé de l'intimée.

Le prêt litigieux a été requis par l'appelant afin de lever le séquestre en vue de maintenir sa réputation personnelle au Liban, soit pour des motifs d'ordre personnel, sans lien avec sa qualité d'employé. La constitution d'une garantie bancaire pour la levée du séquestre ne relève pas des frais qu'un employé est contraint d'entreprendre pour se défendre et ne sauraient dès lors rentrer dans la définition des dépenses nécessaires au sens de l'art. 327a al. 1 CO. Partant, il ne peut être retenu que l'octroi du prêt correspondrait à une prestation promise ou due à l'appelant, en sa qualité de travailleur, en contrepartie de son activité.

Quand bien même tel serait le cas, cela demeurerait sans conséquence dans la mesure où l'objet de la demande ne porte en l'occurrence pas sur le prêt en lui-même, mais sur les modalités de son remboursement, ce qui relève du contrat de prêt et des règles générales d'exécution des obligations en découlant. Cet aspect du litige ne présente plus de lien avec le conflit initial dans lequel l'appelant était impliqué en sa qualité d'employé.

En définitive, les prétentions de l'appelant ne prennent pas leur source dans les rapports de travail, mais dans le contrat de prêt du 20 juillet 2011 qui s'avère distinct et indépendant des relations de travail ayant lié les parties.

Le contrat de prêt devant être retenu comme le (seul) fondement juridique du litige, celui-ci ne découle pas du contrat de travail et le Tribunal des prud'hommes n'est par conséquent pas compétent pour juger du litige qui divise les parties.

Infondé, l'appel sera rejeté.

3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC a contrario, art. 7 et 71 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant à hauteur de 4'000 fr., qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 CPC et 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance en 1'000 fr.

Il n'y a pas de dépens pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 novembre 2024 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/273/2024 rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/14239/2023.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 1'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.