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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18314/2021

ACJC/369/2025 du 13.03.2025 sur JTBL/1097/2024 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18314/2021 ACJC/369/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 13 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 31 octobre 2024,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par [l'agence immobilière] D______, ______ [GE].

 


Vu le jugement JTBL/1097/2024 rendu le 31 octobre 2024, notifié le 8 novembre 2024 à A______ et B______, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné les précités, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ SA la somme de 48'710 fr. 60, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), autorisé la libération de la garantie de loyer constituée auprès de E______ (police n° 1______), en faveur de C______ SA, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 1 du dispositif (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel expédié à la Cour de justice le 9 décembre 2024 par A______ et B______ contre ce jugement;

Vu l'ordonnance de la Cour du 20 décembre 2024, impartissant un délai de 30 jours dès réception à A______ et B______ pour déposer un acte d'appel conforme aux exigences fixées à l'art. 311 al. 1 CPC;

Vu la prolongation de ce délai au 14 février 2025, selon courrier du greffe de la Cour du 9 janvier 2025, reçu par les précités le 4 février 2025;

Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 14 février 2025, mais déposé le 18 février 2025 à la poste, A______ et B______ ont fait parvenir à la Cour un acte d'appel corrigé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 132 al. 2 CPC, le Tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes;

Que la Cour a impartit à A______ et B______ un délai de 30 jours pour déposer un nouvel acte d'appel conforme à l'art. 311 CPC;

Que ce délai a été prolongé au 14 février 2025 à la demande des appelants;

Que l'acte d'appel a été expédié le 18 février 2025, de sorte qu'il est tardif;

Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/1097/2024 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 31 octobre 2024 dans la cause C/18314/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).