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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3544/2025

ATAS/837/2025 du 05.11.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3544/2025 ATAS/837/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

 

A______

 

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


VU EN FAIT

 

Qu’en date du 9 février 2024, la société A______ (ci-après : l’employeur), exploitant le restaurant à l’enseigne « B______», a déposé une demande d’allocation de retour en emploi (ci-après : ARE) auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), relative à l’engagement de C______(ci‑après : l’assurée) pour un emploi à plein temps en qualité de directrice ;

Que par décision du 3 mai 2024, l’OCE a accordé des ARE à l’employeur, pour une durée de douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024, précisant que l’employeur s’engageait à rembourser les ARE si le licenciement était notifié après la période d’essai, mais avant la fin de la durée totale de la mesure, ou dans les trois mois suivant le terme de celle-ci, sous réserve des cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés ;

Que par décision du 11 avril 2025, la décision du 3 mai 2024 a été révoquée par l’OCE au motif que l’employeur avait licencié l’assurée le 25 juillet 2024, avec effet au 30 septembre 2024, soit durant la période visée par la décision, sans que des motifs sérieux et justifiés ne soient invoqués ; que le remboursement d’un montant de CHF 12’700.25 a été demandé à l’employeur ;

Que par opposition du 8 mai 2025, l’employeur a exposé, en substance, que l’assurée avait travaillé jusqu’au 28 mars 2024 puis ne s’était pas présentée à son poste, le 2 avril 2024, sans en avertir l’employeur ; qu’un premier certificat médical avait été remis par une connaissance le jour même ; que tous les certificats médicaux ultérieurs avaient été transmis par la sœur de l’assurée, sans qu’il n’ait jamais été possible d’échanger directement avec elle ; que cette longue période d’absence avait fortement désorganisé l’employeur et engendré une instabilité préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement ; que la durée de l’arrêt-maladie de l’assurée avait dépassé celle de son temps de travail effectif ; que sur demande de l’employeur, un gestionnaire administratif de la direction d’aide au retour à l’emploi (DARE) de l’OCE, soit D______, avait confirmé à l’employeur qu’au regard de l’ensemble des circonstances, le licenciement de l’assurée ne donnerait pas lieu à une révocation de l’ARE ;

Que néanmoins, par décision sur opposition du 8 septembre 2025, l’OCE a écarté l’opposition et confirmé la décision du 11 avril 2025, en raison du fait que l’existence de motifs sérieux et justifiés de renvoyer l’assurée n’était pas démontrée ;

Que par acte déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 9 octobre 2025, l’employeur a recouru contre la décision sur opposition du 8 septembre 2025, concluant à l’annulation de cette dernière et répétant, en substance, les arguments déjà invoqués dans le cadre de l’opposition ; que la recourante a joint en annexe, notamment, un tableau récapitulatif de l’équipe de salle, ainsi que des déclarations de salaires pour l’année 2024 des personnes ayant dû travailler pour pallier l’absence prolongée de l’assurée entre avril et septembre 2024, ainsi qu’une attestation datée du 8 octobre 2025 d’un ancien employé du restaurant confirmant une désorganisation importante de l’équipe de service, une surcharge de travail ainsi que des répercussions sur la qualité du service qui avaient fortement affecté le fonctionnement quotidien du restaurant entre les mois d’avril et septembre 2024, de même que la copie de plusieurs courriers électroniques de l’employeur ou via la messagerie WhatsApp démontrant que ce dernier avait tenté à plusieurs reprises de joindre l’assurée pendant son absence et enfin, les copies des certificats attestant de l’incapacité de travail de l’assurée à 100%, pour raison médicale, pendant les mois de mai à septembre 2024 ;

Que par réponse du 30 octobre 2025, l’OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant la décision du 11 avril 2025 et admettant l’opposition de l’employeur du 8 mai 2025, au motif que la recourante avait transmis les pièces démontrant ses allégations dans le cadre du recours et qu’il y avait lieu de revenir sur la décision précédente en raison du fait que la rectification d’éléments erronés revêtait une importance notable ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

ATTENDU EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;

Qu’elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la décision querellée ayant trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC et cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA) ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Que le litige porte sur le remboursement par la recourante des ARE perçues dans le cadre de l’engagement de l’assurée ;

Que les ARE ont été introduites dans la LMC le 1er février 2008 ; qu’elles faisaient partie des mesures visant à remplacer le système d'emplois temporaires cantonaux en vigueur jusqu’alors et critiqué par la Confédération (Mémorial du Grand Conseil MGC 2005-2006/XII A – 11429) ;

Que l’art. 36B al. 2 LMC prévoit que la décision relative aux ARE est révoquée si, après la période d’essai, l’employeur notifie la résiliation du contrat de travail avant la fin de la mesure ou dans les trois mois qui suivent ; que l’employeur est tenu de restituer à l’État la participation au salaire reçue ; que sont réservés les cas de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés ;

Que l’art. 30 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01), entré en vigueur le 1er novembre 2017, dispose que sont notamment considérés comme des motifs sérieux et justifiés au sens de l'art. 36B al. 2 LMC un licenciement pour des motifs économiques avérés (let. a) ; des prestations durablement insuffisantes du travailleur, malgré les efforts d'encadrement et de formation qu'on était raisonnablement en droit d'attendre de l'employeur (let. b) ;

Que l’intimé considère que les conditions de résiliation pour des motifs sérieux et justifiés sont réunies, raison pour laquelle il a rendu une nouvelle décision sur opposition du 30 octobre 2025 annulant et remplaçant la décision querellée ;

Qu’une telle décision ne peut se fonder sur l’art. 53 LPGA comme le soutient l’intimé, dès lors que la LPGA n’est pas applicable en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage ;

Attendu qu’il y a lieu de se fonder sur la LPA, plus particulièrement sur son art. 67 al. 2 qui prévoit que l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision et qu’en pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours ;

Qu’au vu de la nouvelle décision du 30 octobre 2025, l’opposition ayant été intégralement admise, le recours est désormais sans objet ;

Que la recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la décision de reconsidération du 30 octobre 2025 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 8 septembre 2025, en ce sens que la demande de remboursement des allocations de retour en emploi est annulée.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le