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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1204/2025

ATAS/809/2025 du 15.10.2025 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1204/2025 ATAS/809/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

Représentée par Raphaël ZOUZOUT, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 3 mars 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations formée le 10 mai 2024 par A______ (ci-après : l’assurée) ;

Que par écriture du 4 avril 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Que par décision du 8 avril 2025, l’assurée a été mise au bénéfice de l’assistance juridique ;

Que par pli du 5 mai 2025, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu des nouvelles pièces produites par l’assurée et conclu à l’admission partielle de son recours et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire par une expertise ;

Que le 16 juin 2025, l’assurée a indiqué ne pas s’opposer à la demande de l’OAI afin de clarifier tout doute quant à sa situation.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA ; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER‑SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53) ;

Qu’en l’occurrence, l’OAI a reconsidéré la décision litigieuse dans sa réponse au recours ;

Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part et de l’accord de l’assurée sur sa proposition d’instruction complémentaire, qui apparaît justifiée, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI.

Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      L’admet partiellement.

3.      Annule la décision de l’intimé du 3 mars 2025.

4.      Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision.

5.      Laisse les frais à la charge de l’État.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le