Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/785/2025 du 10.10.2025 ( ARBIT ) , ACCORD
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2134/2025 ATAS/785/2025 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
| du 10 octobre 2025 | ||
En la cause
| CSS ASSURANCE-MALADIE SA
| demanderesse |
contre
| A______ SA Représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée le 17 juin 2025 par CSS ASSURANCE‑MALADIE SA contre A______ SA ;
Vu l’audience de conciliation du 10 octobre 2015 ;
Que les parties sont parvenues à un accord ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que l’accord met fin au litige et que la cause sera rayée du rôle ;
Que les parties se sont engagées à garder leurs frais et à renoncer à des dépens ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des parties, à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 10 octobre 2025.
2. Donne acte à A______ SA qu’elle s’engage à payer à CSS ASSURANCE-MALADIE SA CHF 200'000.- pour solde de tout compte en ce qui concerne le présent litige (A/2134/2025).
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte à A______ SA qu’elle s’engage à informer CSS ASSURANCE‑MALADIE SA des rabais qu’elle pourrait obtenir de ses fournisseurs et de les mentionner sur les factures.
5. Donne acte aux parties qu’en cas d’obtention de rabais, elles s’efforceront de négocier une convention au sens de l’art. 56 al. 3bis LAMal.
6. Raye la cause du rôle.
7. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le