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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1433/2025

ATAS/654/2025 du 02.09.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1433/2025 ATAS/654/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 septembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1958, citoyenne suisse, est mère de deux filles nées en 1980 et 1982. Elle est domiciliée à Genève depuis 2006. Elle perçoit une rente ordinaire de vieillesse depuis le 1er octobre 2020.

b. Par décision du 14 octobre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1er octobre 2020.

B. a. Par décision du 9 janvier 2025, envoyée sous pli simple, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée dès le 1er novembre 2022 et lui a demandé la restitution d'un montant de CHF 20'226.- à titre de prestations indûment versées pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2025. Il a par ailleurs établi son droit aux prestations à compter du 1er février 2025 et annexé ses plans de calculs.

b. Par courrier daté du 7 mars 2025, envoyé par recommandé le 8 mars 2025, l'intéressée a formé « opposition à la décision de prestations complémentaires du 9.01.2025, reçue le 13.01.2025 ». Elle a déclaré que dans cette décision, le SPC faisait état, d'une part, d'un trop perçu d'un montant de CHF 20'226.- pour la période du 1er novembre 2024 (sic) au 31 janvier 2025, et d'autre part, d'un droit aux prestations de « CHF 1'300.- par mois » dès le 2 février 2025. Elle contestait ces deux aspects de la décision. Le SPC indiquait que cette décision intervenait à la suite de la mise à jour de son dossier, sans toutefois lui indiquer quels éléments nouveaux avaient fondé la décision. Elle constatait que les plans de calcul retenaient un montant de CHF 78'860.50 à titre d'épargne du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2025. Elle avait appelé le SPC pour avoir des renseignements et avait été informée que ce montant de CHF 78'860.50 prenait en compte un montant de CHF 30'000.- en lien avec sa coopérative d'habitation. Le
1er mars 2006, elle avait souscrit des parts sociales pour cette somme pour bénéficier d'un logement. Ce montant était toutefois dormant et lui permettait d'accéder à un loyer dont le montant était plus raisonnable que les prix usuels du marché.

Si d'autres éléments avaient été pris en compte dans l'appréciation et les calculs du SPC, elle remerciait ce dernier de les lui communiquer.

Elle tenait enfin à souligner que cette décision la plaçait dans une situation financière très précaire et ne lui permettrait tout simplement pas de vivre, puisqu’elle percevait CHF 1'300.- du SPC et CHF 1'150.- d'AVS, et que son loyer était de CHF 2'018.-. Elle ne voyait pas non plus comment elle pourrait rembourser la somme que le SPC estimait qu'elle aurait perçu en trop, soit CHF 20'226.-.

Elle n'avait pas d'autre choix que de former opposition et priait le SPC de réexaminer et réévaluer sa situation.

À l'appui de son opposition, l'intéressée a produit des documents relatifs à sa coopérative d'habitation et des relevés de son compte bancaire.

c. Par décision sur opposition du 7 avril 2025, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'intéressée le 8 mars 2025 (timbre postal), au motif que l'opposition n'avait pas été déposée dans le délai légal de trente jours et qu’il n’existait aucun motif de le restituer.

C. a. Par acte du 24 avril 2025, l'intéressée a recouru contre la décision précitée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans). Elle a conclu à ce que son opposition soit déclarée valable et à ce que les arguments à l'appui de son opposition soient considérés, puisque sans cela, la décision prise ne lui permettrait tout simplement pas de vivre. Elle a fait valoir qu'elle avait appelé l’intimé le 5 février 2025 pour comprendre les éléments ayant conduit à décider de diminuer drastiquement le montant de ses prestations complémentaires à CHF 1'300.- par mois. Cette décision la plaçait en effet dans une situation financière très délicate ne lui permettant plus de faire face à ses charges usuelles. Elle avait passé cet appel en présence d'un ami qui l'accompagnait dans ses démarches administratives et qui pouvait témoigner des propos tenus. Lors de cet appel, elle avait demandé à « la personne du SPC » si elle pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire pour faire opposition afin de réunir les documents utiles pour contester la décision, notamment les documents en lien avec la coopérative dans laquelle elle habitait. Le collaborateur de l’intimé lui avait répondu qu'un délai supplémentaire de trente jours lui était accordé jusqu'au 10 mars 2025. Son opposition du 8 mars 2025 était ainsi à son sens formulée dans les temps au vu des informations qui lui avaient été transmises.

b. Dans sa réponse du 21 mai 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours. En premier lieu, tous ses collaborateurs savaient qu'un délai d'opposition n'était pas prolongeable sur simple demande. Par conséquent, il était impossible que l'un d'eux ait déclaré à la recourante, qui plus est uniquement oralement, qu'elle pouvait former opposition jusqu'au 10 mars 2025 contre la décision du
9 janvier 2025. En second lieu, il constatait que, dans le cadre de son opposition, la recourante n'avait fait aucune allusion à la prétendue prolongation de délai qui lui aurait été accordée.

c. Par réplique du 13 juin 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Concernant l'appel téléphonique qu'elle avait eu avec l'intimé, elle confirmait sa teneur et réitérait son offre de preuve. La personne qui l'accompagnait dans ses démarches administratives était présente lors de cet appel et était en effet disposée à témoigner. Elle s'était fiée de bonne foi aux indications transmises et à la prolongation donnée. Les services de l’intimé étant très sollicités, ce n'était pas la première fois qu'elle recevait des informations oralement bien avant même de recevoir une quelconque communication écrite. Sur le fond, elle tenait à préciser qu'à la suite d'un nouvel appel téléphonique avec l’intimé, elle avait été informée que dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période litigieuse, le SPC avait pris en compte sa fille, considérant qu'elle habitait chez elle. Sa fille avait élu domicile chez elle uniquement pour avoir une boîte aux lettres pour son courrier. Elle habitait durant cette période chez son ami. Cela ne saurait être pris en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires. Sa fille ne travaillait plus depuis 2019. À la suite d'un burnout, cette dernière avait été en incapacité de travail et n'avait depuis plus reçu de revenu. Elle n'avait pas non plus reçu d'indemnités du chômage ni de prestations de l'Hospice général, sa maladie et sa fragilité l'ayant empêchée psychologiquement de faire des démarches auprès des services sociaux. Elle avait d'ailleurs été taxée d'office par l'administration fiscale cantonale.

À l'appui de sa réplique, la recourante a produit un certificat médical et des documents fiscaux concernant sa fille, ainsi que le formulaire d’annonce de départ de cette dernière à l'office cantonal de la population et des migrations, datée du 30 mai 2025, et mentionnant qu’elle quitterait Genève pour la France le 16 juin 2025.

d. Par duplique du 4 juillet 2025, l'intimé a maintenu ses conclusions. La recourante n'invoquait aucun nouvel argument, ni n'apportait de nouvel élément susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

e. Par pli du 7 juillet 2025, la recourante a transmis à la chambre de céans deux extraits de compte adressés à la succession de sa mère.

f. Ces documents ont été transmis à l'intimé le 10 juillet 2025.

g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

2.             Le litige porte uniquement sur la recevabilité de l'opposition formée par la recourante le 8 mars 2025, que l'intimé a jugée tardive.

3.             À teneur de l'art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

Selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

À cet égard, l'art. 10 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à
l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (al. 2 let. a), prise par un organe d’exécution en matière de sécurité au travail au sens des
art. 47 à 51 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (al. 2 let. b). Dans les autres cas, l’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de
l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

L'art. 38 al. 1 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Selon l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut en principe pas être prolongé.

Conformément à l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

3.1 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution du délai à l'absence de toute faute, laquelle n'est admise que de façon restrictive par la jurisprudence.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement
(ATF
108 V 226 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1), mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101]. ; ATF 112 Ia 305 consid. 3 ; 111 Ia 355 et les références). L'intéressé ne peut pas s'en prévaloir s'il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; 123 II 231 consid. 8b). Ces principes valent également lorsque le renseignement erroné ne porte pas sur les voies de droit comme telles (autorité de recours, moyen de droit, délai de recours), mais concernent les circonstances pertinentes pour l'utilisation de ces voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral B 107/01 du 23 juillet 2003 consid. 2.2).

La jurisprudence en matière de restitution de délai est ainsi très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 consid 2 ;
112 V 255 consid 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur (respectivement un mandataire) consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

3.2 La preuve de l’empêchement ainsi que du moment où il a pris fin incombe à l’assuré. On admet que l’empêchement a pris fin lorsque la cause invoquée par l’assuré pour justifier son inaction n’existe plus (par exemple, l’assuré guérit de la maladie qui l’incapacitait), ou à tout le moins ne l’empêche plus d’agir ou d’instruire un tiers pour agir à sa place. Le fait de reconnaître que l’on a omis de procéder à temps fait aussi partir le délai de trente jours pour demander la restitution du délai initial (ATAS/269/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2.1 ; Anne‑Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 12 ad art. 41 LPGA).

3.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid 8.3.1 ; 136 I 254 consid. 5.2 ; 135 IV 212 consid. 2.6).

On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid 8.3.2 et les références citées).

3.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ;
125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ;
122 V 162 consid. 1d).

4.             En l'espèce, la décision du 9 janvier 2025 a été envoyée par pli simple. Dans son opposition du 8 mars 2025, la recourante affirme avoir reçu ladite décision le
13 janvier 2025, ce que l'intimé ne conteste pas, de sorte que ce point n’est pas litigieux.

Le délai a ainsi commencé à courir le 14 janvier 2025 et est arrivé à échéance le mercredi 12 février 2025. En formant son opposition le 8 mars 2025, date du timbre postal, la recourante a donc agi en dehors du délai légal de trente jours, lequel ne peut pas être prolongé. Partant, son opposition est tardive.

4.1 La recourante allègue avoir appelé les bureaux de l’intimé le 5 février 2025 pour comprendre les calculs retenus dans la décision du 9 janvier 2025. Lors de cet appel, elle aurait demandé un délai supplémentaire afin de rassembler les documents à l'appui de son opposition, et un collaborateur de l'intimé lui aurait accordé un délai supplémentaire de trente jours, soit jusqu'au 10 mars 2025. Son opposition du 8 mars 2025 serait donc à son sens recevable, puisqu’elle s’était fiée de bonne foi aux indications transmises et à la prolongation donnée.

Ces explications ne sauraient être retenues pour justifier une restitution du délai. En effet, il n'est pas possible de déterminer le contenu exact de la conversation téléphonique du 5 février 2025 entre la recourante et le collaborateur de l'intimé, ni même d'établir que cet appel a effectivement eu lieu. Il peut être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à l’audition de témoin proposée par la recourante, étant observé que la valeur probante d’un tel témoignage devrait en tout état être relativisée puisqu’il s’agit d’une personne proche de l’intéressée. En outre, l’intimé nie catégoriquement que ses collaborateurs aient pu tenir les propos évoqués par la recourante, puisqu’ils savent que le délai d'opposition ne peut pas être prolongé sur simple demande. Enfin, la chambre de céans observera avec l’intimé que la recourante n’a pas fait état de cette prétendue prolongation de délai à l’appui de son opposition et qu’elle soulève cet argument pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.

4.2 Par surabondance, il convient de rappeler que la décision du 9 janvier 2025 contient les voies de droit et indique expressément qu’une opposition peut être formée contre la décision dans les trente jours à compter de sa notification, qu’elle doit être adressée à l’intimé, par écrit et signée, ou présentée oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous qui fera l'objet d'un procès-verbal. Elle précise en outre explicitement qu' « après écoulement du délai d'opposition qui ne peut être prolongé, la décision entre en vigueur ».

Ainsi, la simple lecture de la décision aurait permis à l’intéressée de se rendre compte de l'inexactitude du renseignement qu’elle prétend avoir reçu. Partant, même en retenant sa version, qui ne peut cependant pas être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis, il y aurait lieu de constater que la recourante se serait contentée d'une simple information orale et informelle, contradictoire avec le contenu clair de la décision, laquelle mentionne que le délai d'opposition n’est pas prolongeable.

Dans ce contexte, la recourante ne pourrait de toute façon pas se prévaloir de la protection de sa bonne foi, dès lors qu'elle n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances.

4.3 C'est donc à bon droit que l'intimé a considéré que l'opposition formée par la recourante le 8 mars 2025 était irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Le recours doit donc être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le