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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2025

ATAS/603/2025 du 11.08.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/262/2025 ATAS/603/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante kosovare au bénéfice d’un permis C, est née le ______ 1973.

b. Établie en Suisse depuis 2003, l’assurée est mariée et mère de trois enfants nés en ______ 2004, en ______ 2006 et en ______ 2012.

c. Son extrait de son compte individuel AVS ne mentionne aucune inscription de revenu.

B. a. Dans un rapport du 22 novembre 2022, le docteur B______, alors médecin chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et spécialiste en médecine générale et en oncologie, a indiqué que l’assurée souffrait d’un carcinome mammaire (cancer du sein) bilatéral localisé, pour lequel elle avait bénéficié d’une mastectomie bilatérale en date du 4 novembre précédent.

Compte tenu de l’agressivité de la tumeur, un traitement par chimiothérapie avait été entamé à compter du 1er décembre 2022.

Sur le plan de l’anamnèse sociale, le Dr B______ relevait que l’assurée comprenait bien le français, mais qu’elle éprouvait quelques difficultés à le parler.

b. À teneur du rapport établi le 29 novembre 2022 par le
docteur C______ dans le contexte du consilium pluridisciplinaire du
22 novembre précédent, effectué au sein du centre pluridisciplinaire hépatobiliaire et pancréatique des HUG, une formation kystique du corps pancréatique avait également été découverte chez l’assurée. Le diagnostic d’un probable kyste adénome mucineux, sans signe de dégénérescence, était retenu.

c. Le 10 février 2023, l’assurée a adressé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) un formulaire de détection précoce, en mentionnant qu’elle souffrait d’un cancer et qu’elle se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 23 septembre 2022.

d. Par courrier du 14 février 2023, l’OAI a répondu à l’assurée qu’il était parvenu à la conclusion, sur la base de ses investigations, qu’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité était nécessaire.

e. Le 2 mars 2023, le Dr B______ a établi un certificat attestant du fait que l’assurée se trouvait en incapacité de travail totale depuis le 23 septembre 2022.

f. En date du 6 mars 2023, l’assurée a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l’OAI en vue de l’octroi de mesures professionnelles ou d’une rente. Elle précisait notamment qu’elle n’avait jamais effectué une formation professionnelle, ni exercé une activité lucrative.

g. Dans son rapport médical du 5 avril 2023, le docteur D______, spécialiste en médecine interne générale, a retenu, s’agissant des diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de l’assurée, que cette dernière souffrait d’un carcinome mammaire bilatéral, en précisant qu’elle suivait un traitement oncologique. Selon le Dr D______, il était impossible pour l’assurée d’assumer les tâches ménagères compte tenu du traitement en cours.

h. Dans son rapport du 7 août 2023, le Dr B______ a informé l’OAI qu’il assurait désormais le suivi de l’assurée au sein de la Clinique Générale Beaulieu. Selon lui, l’assurée avait été très affectée par la chimiothérapie qui lui avait été administrée jusqu’au 25 mai 2023, dès lors qu’elle avait souffert d’asthénie, de nausées, de prise de poids, d’alopécie complète et de polyneuropathie. L’assurée suivait désormais un traitement ciblé sous-cutané et allait débuter l’hormonothérapie durant le mois d’août 2023, pour au moins cinq ans.

Le Dr B______ retenait le diagnostic d’un cancer du sein bilatéral, dont « un HER2 amplifié ». L’assurée souffrait de nombreux effets secondaires liés à son traitement, comme l’asthénie et les nausées invalidantes. Elle présentait également des limitations au niveau des membres supérieurs. En outre, elle était limitée dans l’accomplissement des activités de la vie quotidienne par sa prise de poids et un œdème. Elle souffrait également de dyspnée au moindre effort. Le
Dr B______ relevait en outre qu’il était possible que la recourante fût sujette à de nouveaux effets secondaires une fois l’hormonothérapie entamée.

Selon le Dr B______, l’asthénie de l’assurée, ainsi que son œdème et sa dyspnée, étaient des limitations fonctionnelles ayant un impact durable sur sa capacité de travail et sur toutes les activités courantes de la vie, ce pendant a priori encore trois à six mois. Le Dr B______ estimait que la capacité de travail de l’assurée était nulle quelle que soit l’activité considérée, mais qu’elle était susceptible de s’élever à 50%, dans une activité adaptée, en 2024.

i. Dans une note relative au choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, datée du 18 mars 2024, l’OAI a retenu que l’assurée avait le statut d’une ménagère dans la mesure où elle indiquait n’avoir jamais travaillé, ce que confirmait son extrait de compte individuel.

j. Dans son rapport du 22 mars 2024, le Dr B______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée demeurait affecté par la chimiothérapie qu’elle avait effectuée. En raison de son état général, l’hormonothérapie n’avait débuté qu’en
janvier 2024. Ce traitement causait à l’assurée de la fatigue, des bouffées de chaleur et de l’arthralgie.

Selon le Dr B______, l’évolution de l’état de santé de l’assurée était lente, voire stagnante, notamment s’agissant de l’asthénie et des limitations fonctionnelles relatives à ses membres supérieurs et à son corps entier.

Toutes les activités de la vie quotidienne étaient affectées par les limitations fonctionnelles de l’assurée, lesquelles consistaient en des difficultés à la marche et à tenir son ménage. L’assurée devait effectuer de nombreuses pauses, même pour une activité simple, et bénéficiait de l’aide de son époux et de ses enfants. Elle souffrait également de difficultés de concentration et de mémoire.

L’assurée n’était pas en état d’exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé dans la mesure où elle ne s’était pas encore remise des traitements suivis.

k. Dans son rapport du 18 avril 2024, le médecin du service médical régional (ci‑après : SMR) a retenu l’atteinte principale de carcinome mammaire bilatéral avec status post skin sparing mastectomy bilatérale et a précisé que l’assurée était également connue pour une hypertension artérielle traitée, une obésité de grade 1, une dyslipidémie mixte, un status post hystérectomie et salpingectomie bilatérale en mai 2020, un goitre et nodule thyroïdien gauche bénin et un cystadénome mucineux du pancréas.

Le médecin du SMR considérait, au vu de la gravité de l’atteinte à la santé de l’assurée et du pronostic incertain, que sa capacité de travail était nulle dans toute activité, ce dès le 4 novembre 2022. Les limitations fonctionnelles retenues étaient la fatigue, les difficultés de concentration et de mémoire, ainsi que l’arthralgie. Une révision du dossier après une année était proposée.

l. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 1er juillet 2024 au domicile de l’assurée.

Dans son rapport daté du même jour, l’enquêtrice a mentionné les limitations fonctionnelles suivantes : fatigue, difficultés de concentration et de mémoire, arthralgies. Elle a également relevé que l’assurée indiquait avoir des douleurs dans les épaules et ne pas pouvoir lever les bras plus de quelques minutes. En outre, elle a constaté que le logement était notamment équipé d’un lave-vaisselle.

L’enquêtrice a retenu les empêchements suivants :

Domaines particuliers

Pondération

Empêchements sans aide exigible de la famille

Empêchements après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun

Invalidité

Alimentation

31%

58%

0%

0.0%

Entretien du logement ou de la maison

19%

75%

13%

2.4%

Achats et courses diverses, tâches administratives

11%

45%

0%

0.0%

Lessive et entretien des vêtements

10%

50%

0%

0.0%

Soins et assistance aux enfants et aux proches

29%

75%

75%

21.9%

Soin du jardin et de l'extérieur de la maison et garde des animaux domestiques

0%

0%

0%

0.0%

Invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères, pour un 100% :

-          après la mise en œuvre de mesures d'adaptation raisonnablement exigibles pour améliorer la capacité de travail (méthode de travail adéquate, acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés)

-          après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun

 

 

 

24.3%

Pour cette constitution familiale, le nombre d’heures retenues par semaine pour la tenue du ménage est de : 46.12h

Empêchements avant obligation de réduire le dommage

29.31h

63.9%

Obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille

18.17h

39.6%

Empêchements après obligation de réduire le dommage

11.14h

24.3%

Selon l’enquêtrice, aucune aide exigible ne pouvait être retenue s’agissant de E______, la plus jeune fille de l’assurée, en raison de son âge. Une aide était toutefois entièrement exigible du mari de l’assurée, qui était employé à temps plein en tant que nettoyeur aux HUG, et des deux autres enfants de l’assurée. F______, l’aînée, était actuellement à la maison sans activité et allait débuter une formation en septembre 2024. Elle prenait tous ses repas au domicile de l’assurée. Le puîné, G______, était quant à lui en stage et rentrait pour les repas de midi.

m. Le 10 juillet 2024, l’OAI a notifié à l’assurée un projet de décision, par lequel il constatait que son statut correspondait à celui d’une personne non active consacrant tout son temps à ses travaux habituels. Se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête ménagère, l’OAI refusait l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assurée au motif qu’elle présentait un empêchement de 24.3% dans l’accomplissement de ses travaux habituels, soit un taux inférieur à celui de 40%. En outre, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées dans sa situation.

n. Par courrier du 16 juillet 2024, l’assurée s’est opposée au projet de décision de l’OAI, en soulignant qu’elle était incapable de fonctionner de la même manière qu’avant sa maladie. Le chiffre de 24.3% retenu au titre d’empêchement était pour elle difficilement compréhensible, de sorte qu’elle demandait à pouvoir prendre connaissance de l’évaluation effectuée par l’OAI.

o. Le 24 septembre 2024, dans le délai imparti par l’OAI pour compléter ses objections en lien avec le projet de décision du 10 juillet 2024, l’assurée a indiqué qu’elle maintenait son opposition et qu’elle contestait les résultats de l’enquête ménagère, notamment s’agissant de l’aide qui pouvait être exigée de sa famille, laquelle avait été surestimée. En effet, son époux travaillait à temps plein au sein des HUG dans le domaine de l’entretien et du nettoyage, de sorte qu’il était fatigué lorsqu’il rentrait à la maison. Sa fille aînée était étudiante, si bien qu’elle était particulièrement occupée et qu’elle devait réviser ses cours à la maison. Son fils serait quant à lui en études durant l’année 2025. En outre, l’enquêtrice n’avait pas indiqué de manière précise quel pourcentage d’aide exigible était retenu en lien avec chaque membre de la famille, de sorte que le résultat obtenu n’était pas compréhensible. Enfin, son taux d’invalidité s’élevait au moins à 40% et lui ouvrait le droit à une rente.

L’assurée relevait également qu’aucun interprète n’avait été présent durant l’enquête et qu’elle ne parlait pas bien le français, de sorte qu’elle n’avait pas pu s’exprimer en détails, même si son mari l’avait aidée à traduire dans la mesure du possible.

p. Le 9 décembre 2024, l’OAI a rendu une décision correspondant en tous points à son projet du 10 juillet précédent, en indiquant à l’assurée qu’elle n’avait fourni aucun élément nouveau par ses objections.

L’OAI a annexé à sa décision la prise de position de l’enquêtrice du
9 décembre 2024. Cette dernière expliquait qu’une aide journalière exigible de
45 minutes avait été retenue pour le fils de l’assurée, une heure pour sa fille et une heure trente pour son mari. Cette aide était raisonnablement exigible des membres de la famille de l’assurée et concernait toutes les activités de la vie. En outre, les empêchements retenus étaient fondés sur les limitations fonctionnelles énumérées par le médecin du SMR et sur les déclarations de l’assurée lors de l’enquête.

C. a. Par acte du 27 janvier 2025, l’assurée a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité d’au moins 42.5% et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Selon la recourante, le rapport d’enquête ménagère ne tenait pas compte de l’ensemble de ses limitations fonctionnelles et retenait des empêchements trop faibles en lien avec les postes « alimentation », « entretien de l’appartement », « achats et courses diverses » et « lessives et entretien des vêtements ».

S’agissant de ces mêmes postes, la recourante soutenait également que l’aide exigible de sa famille avait été surévaluée. Elle faisait notamment valoir que sa fille aînée avait commencé, au mois de septembre 2024, un Bachelor en architecture au sein de IPAC Design Genève, école supérieure du métier du design. Ce cursus allait durer quatre ans et exigeait d’elle un investissement conséquent, de sorte qu’elle ne participait que peu à la vie de famille. Son époux travaillait quant à lui à plein temps et exerçait une profession fatigante, éloignée du domicile familial, si bien que l’aide exigible retenue à son endroit était trop importante.

b. Par décision du 30 janvier 2025, la vice-présidente du Tribunal civil a accordé l’assistance juridique à la recourante.

Dans sa réponse du 25 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, en relevant que l’enquêtrice avait tenu compte des limitations fonctionnelles de la recourante, raison pour laquelle elle avait considéré qu’elle était en mesure d’effectuer certaines tâches ne demandant pas trop d’efforts physiques, en les répartissant dans la semaine.

S’agissant de l’aide exigible de la famille de la recourante, l’intimé soulignait que l’activité à plein temps de l’époux de la recourante ne l’empêchait pas de participer aux tâches ménagères dans la mesure où il s’occuperait de telles tâches s’il vivait seul. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne laissait penser que le taux de l’aide exigible de la famille retenu par l’enquêtrice était surévalué.

c. Dans sa réplique du 16 avril 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, en soulignant notamment que l’intimé ne s’était pas prononcé sur les critiques qu’elle avait formulées à l’encontre de la décision querellée.

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. c LPGA).

En l’occurrence, la décision querellée est datée du 9 décembre 2024, de sorte qu’elle a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain. Le délai de recours n’a pas couru du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement et est ainsi arrivé à échéance le samedi 25 janvier 2025, si bien que son terme a été reporté le
27 janvier 2025, date de dépôt du recours.

1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours
(art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA) prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité.

3.             Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence).

En l’espèce, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt en novembre 2023, soit au terme de la période d’incapacité de travail totale d’une année de la recourante (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI), dont la demande de prestations du 7 mars 2023 n’est pas tardive (cf. art. 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

4.              

4.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

4.2 En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).

5.              

5.1 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 137 V 334 consid. 3.2 ; 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).

5.2 Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références ; 141 V 15 consid. 3.1 ; 137 V 334 consid. 3.2 ; 125 V 146 consid. 2c et les références).

6.              

6.1 Selon l'art. 28a al. 1 1re phrase LAI, l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA, aux termes duquel pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

6.2 Selon l'art. 28a al. 2 LAI, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité d'accomplir les travaux habituels à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI ; ATAS/846/2023 du
2 novembre 2023 consid. 7.4).

Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportée aux proches (art. 27 RAI).

6.3 Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer
(ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré ou, si une sphère ménagère doit être prise en compte, sur sa capacité d'accomplir les travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; ATAS/750/2019 du 26 août 2019 consid. 7).

7.              

7.1 Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels
(ATF 130 V 97).

7.2 L'évaluation de l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leurs travaux habituels nécessite l'établissement d'une liste des activités que la personne assurée exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle, qu'il y a lieu de comparer ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Pour ce faire, l'administration procède à une enquête sur place et fixe l'ampleur de la limitation dans chaque domaine entrant en considération. En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé. En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée
(ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2 et les références).

7.3 Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 et I.733/06 du 16 juillet 2007).

Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral I.308/04 et I.309/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.1).

7.4 Il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les références ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée
(ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).

7.5 Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement
(ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers - par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ‑ RS 210]) ou ses enfants (art. 272 CC) - sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références).

8.              

8.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

8.2 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

8.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable
(ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d).

9.              

9.1 En l’occurrence, la chambre de céans constate, à titre liminaire, que la recourante ne conteste pas le statut de personne non active retenu par l’intimé, lequel est au demeurant justifié.

En effet, il ressort du dossier que l’extrait de compte individuel de la recourante ne fait état d’aucune inscription de revenu. La recourante a d’ailleurs indiqué à l’enquêtrice qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative et qu’elle n’en aurait pas exercé sans son atteinte à la santé.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de déterminer quel est le degré d’empêchement de la recourante dans l’accomplissement de ses tâches habituelles.

9.2 La recourante soutient que l’intimé n’a pas pris en considération l’ensemble de ses limitations fonctionnelles et a retenu des empêchements trop faibles en lien avec les postes « alimentation », « entretien de l’appartement », « achats et courses diverses » et « lessives et entretien des vêtements ». S’agissant de ces mêmes postes, la recourante reproche à l’intimé d’avoir tenu compte de l’aide exigible de sa famille dans une mesure trop importante.

L’intimé est quant à lui d’avis que l’enquêtrice a pris en considération les limitations fonctionnelles de la recourante et qu’elle a considéré, de ce fait, qu’elle était en mesure d’effectuer certaines tâches ne demandant pas trop d’efforts physiques en les répartissant dans la semaine. Concernant l’aide exigible de la famille de la recourante, l’intimé est d’avis qu’il peut être attendu de son époux, même s’il travaille à plein temps, qu’il participe aux tâches ménagères dans la mesure où il s’occuperait de telles tâches s’il vivait seul. Pour le surplus, rien ne laissait penser que l’enquêtrice avait surévalué l’aide exigible de la famille.

Pour mémoire, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’enquête économique sur le ménage du 1er juillet 2024 pour dénier à la recourante le droit à une rente d’invalidité. Ce rapport mentionne que la recourante présente un empêchement total de 63.9% dans l’accomplissement de ses travaux habituels. Après déduction de l’aide exigible de ses proches, ce taux ne s’élève plus qu’à 24.3%.

Il convient ainsi de déterminer si ce rapport d’enquête peut se voir reconnaître une pleine force probante.

10.          

10.1 À titre liminaire, il convient de constater que ce rapport d'enquête a été rédigé par une personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de la recourante pendant 45 minutes. Il mentionne l’atteinte à la santé incapacitante dont souffre la recourante, à savoir « un carcinome mammaire bilatéral avec status post skin sparing mastectomy bilatérale », laquelle ressort du rapport du médecin du SMR du 18 avril 2024. Le rapport d’enquête énumère également les limitations fonctionnelles répertoriées par le médecin du SMR, soit la fatigue, les difficultés de concentration et de mémoire, ainsi que l’arthralgie, étant précisé que ces limitations fonctionnelles ressortent du rapport médical du Dr B______ du 22 mars 2024.

En outre, le rapport d’enquête contient les déclarations de la recourante relatives aux tâches qu’elle effectuait avant son atteinte à la santé et celles qu’elle continue à effectuer seule ou avec l’aide de sa famille.

10.2 Dans ses observations du 24 septembre 2024, la recourante a relevé qu’aucun interprète n’était présent durant l’enquête réalisée à son domicile et qu’elle n’avait pas pu s’exprimer de façon détaillée à cette occasion, même si son mari l’avait aidée à traduire dans la mesure du possible.

À cet égard, il ressort du rapport du Dr B______ du 22 novembre 2022 que la recourante comprend bien le français mais éprouve quelques difficultés à le parler.

Il appert que la recourante ne remet pas en cause le contenu de ses déclarations telles qu’elles ont été consignées par l’enquêtrice dans le rapport d’enquête du
1er juillet 2024. Dans ses écritures de recours et de réplique, elle ne fait d’ailleurs plus grief à l’intimé de ne pas avoir prévu la présence d’un interprète à l’occasion de la visite de l’enquêtrice à son domicile. La recourante ne l'a d'ailleurs pas exigée avant l'entretien ou durant celui-ci (cf. dans un cas analogue arrêt du Tribunal fédéral 8C_940/2015 du 19 avril 2016 consid. 6.2).

Ainsi, compte tenu de la bonne compréhension du français par la recourante et de l’aide apportée par son époux lors de l’enquête, qui l’a aidée à traduire, la chambre de céans retiendra que l’absence d’un interprète ne constitue pas un motif justifiant de s’écarter du rapport d’enquête du 1er juillet 2024.

10.3 Par ailleurs, la recourante souligne dans son recours que l’enquêtrice a constaté à tort que son appartement était équipé d’un lave-vaisselle.

Il ressort du rapport d’enquête du 1er juillet 2024 que l’enquêtrice a effectivement mentionné que la recourante dispose d’un lave-vaisselle dans son appartement.

Cependant, au vu des remarques consignées par l’enquêtrice en marge de l’activité « nettoyer la cuisine au quotidien », il appert qu’elle a effectué son analyse en retenant que la famille devait faire la vaisselle à la main, de sorte que son constat erroné procède vraisemblablement d’une erreur de plume, sans conséquence sur la force probante que revêt le rapport d’enquête.

10.4 Il sied encore de relever que la recourante ne critique pas, dans ses écritures, la pondération des champs d’activité retenue par l’intimé. Celle-ci est en tout état de cause conforme aux pourcentages minimaux et maximaux fixés pour chaque domaine d’activité par la Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans
l’assurance-invalidité (ci‑après : CIRAI, ch. 3609 ; état au 1er janvier 2024), à l’exception de la pondération du champ d’activité concernant les achats et courses diverses, lequel a été pris en compte à hauteur de 11% alors que le pourcentage relatif à cette activité doit être compris entre 5% et 10%.

Dans la mesure où ce dépassement de 1% n’a pas d’incidence sur le résultat de la présente cause (cf. infra 10.8), il n’y a toutefois pas lieu de modifier la pondération effectuée par l’intimé, ce d’autant plus que ce champ d’activité revêt une importance particulière dans le cas d’une famille de cinq personnes.

Pour le surplus, les pondérations des différents pourcentages d’activités, une fois additionnées, correspondent à un taux de 100%, conformément à la jurisprudence
(cf. Pratique VSI 1997, p. 298).

Par conséquent, ce rapport répond à tout le moins aux exigences formelles définies par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un tel écrit.

10.5 Sur le plan matériel, l’enquêtrice a estimé que pour une famille telle que celle de la recourante, le total d’heures nécessaires à la tenue du ménage, par semaine, est de 46.12h. (soit 46h et 12 minutes ou 46.2h).

L’enquêtrice s’est vraisemblablement fondée sur les données statistiques de l’Office fédéral de la statistique ressortant du tableau T 03.06.02.09, intitulé
« travail domestique et familial : Mères vivant en couple élevant 3 enfants ou plus selon la situation professionnelle et l'âge du plus jeune des enfants », dont il ressort qu’une mère en couple élevant trois enfants, dont le plus jeune enfant est âgé entre 7 et 14 ans, consacrait, en 2020, 44.7 heures à la tenue de son ménage (soit 44 heures et 42 minutes). Ce chiffre étant proche de celui pris en compte par l’intimé, lequel est du reste plus favorable à la recourante, la chambre de céans ne s’écartera pas de la durée de 46.2h.

L’enquêtrice a considéré que la recourante consacrait 31% de son temps à l’alimentation, soit 14.3h par semaine (31% x 46.2h), 19% à l’entretien de son appartement, soit 8.8h par semaine (19% x 46.2h), 11% aux achats et courses diverses, soit 5.1h par semaine (11% x 46.2h), 10% aux lessives et à l’entretien des vêtements, soit 4.6h par semaine (10% x 46.2h), 29% aux soins aux enfants, soit 13.4 heures par semaine (29% x 46.2h), et 0% aux soins du jardin et aux animaux domestiques.

Elle est ensuite parvenue à la conclusion que la recourante ne pouvait plus exercer 63.9% des tâches ménagères, soit 29.52h (63.9% x 46.2h).

Dans la mesure où la recourante conteste certains des taux retenus par l’intimé au titre d’empêchements, il convient d’examiner la situation pour chaque domaine d’activité litigieux.

10.5.1 S’agissant du champ d’activité relatif à l’alimentation, la recourante fait grief à l’intimé d’avoir retenu un taux d’empêchement de 50% concernant la préparation et la cuisson des aliments. Elle estime en effet que son empêchement est total concernant la préparation des repas. L’intimé soutient pour sa part, dans sa réponse du 25 février 2025, que la recourante est capable de préparer des plats simples, de sorte que ce poste tient compte de ses limitations fonctionnelles.

Il ressort des constatations consignées dans le rapport d’enquête qu’avant son atteinte à la santé, la recourante préparait deux repas par jour pour la famille. Elle est désormais contrainte de déléguer cette tâche à sa fille ou à son mari en raison de la fatigue qu’elle éprouve pendant la préparation du repas. L’enquêtrice précise d’ailleurs que les trois enfants rentrent actuellement pour manger à midi et qu’ils achètent souvent des repas déjà préparés.

Compte tenu de ce qui précède, le taux de 50% retenu par l’enquêtrice paraît effectivement trop faible, dès lors qu’il appert que la recourante n’est plus en mesure d’assumer seule la préparation des repas, ni d’y prendre part de façon substantielle, ce qui la contraint à déléguer cette tâche à sa fille aînée et à son mari. Il est par ailleurs malaisé de comprendre pour quelle raison la recourante serait en mesure de préparer des plats simples, alors qu’il ressort des constatations de l’enquêtrice que ses enfants achètent souvent des repas préparés lorsqu’ils rentrent à midi. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que la recourante semble capable d’accomplir cette tâche en partie dans la mesure où le rapport d’enquête mentionne que sa fatigue se manifeste alors qu’elle est en train de préparer le repas, si bien qu’il se justifie de retenir un taux de 75%. Ce taux tient également compte du fait que, selon la jurisprudence, la préparation des repas peut être allégée par l'achat de produits alimentaires prêts à l'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.3.2.1).

Concernant le dressage et le débarrassage de la table, l’intimé a retenu un taux d’empêchement de 50%, alors que la recourante estime que celui-ci devrait s’élever à 75%.

Le rapport d’enquête mentionne que la recourante mettait la table et la débarrassait avant son atteinte à la santé. La recourante peut désormais participer pour de petites choses, en évitant de lever les bras en raison des douleurs qu’elle ressent. Elle indique également ne pas pouvoir porter des choses. Le rapport d’enquête précise que la table se trouve dans la cuisine, à proximité immédiate du plan de travail et des rangements.

D’après la recourante, le taux d’empêchement de 50% retenu par l’intimé est incohérent avec celui de 75% qu’il a pris en considération en lien avec le nettoyage de la cuisine au quotidien (ranger la cuisine, laver la vaisselle, ranger et vider le lave-vaisselle, nettoyer le bloc de cuisine). À propos de cette dernière activité, dont le taux d’empêchement n’est pas contesté par la recourante, le rapport d’enquête mentionne que celle-ci peut encore ranger un peu, mais qu’elle ne peut rien remettre en hauteur. La recourante en infère que le taux d’empêchement aurait également dû s’élever à 75% s’agissant du dressage et du débarrassage de table, dès lors qu’elle ne peut pas sortir les plats, les casseroles et les couverts des armoires pour les porter à table, ni les rapporter à la cuisine pour ensuite les nettoyer.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le taux d’empêchement de 75% retenu par l’intimé pour le nettoyage de la cuisine au quotidien n’est pas incohérent avec le taux de 50% pris en considération pour mettre la table, servir le repas et débarrasser la table. En effet, le taux d’empêchement de 75% tient compte du fait que la recourante, en sus de sa capacité limitée à ranger, ne peut plus faire la vaisselle, ni nettoyer les armoires et les murs de la cuisine, ces deux activités n’étant pas comprises dans le dressage et débarrassage de la table.

Ainsi, compte tenu du fait que la recourante indique pouvoir participer pour des petites choses pour mettre la table, servir le repas et débarrasser la table, et que la table de la cuisine se trouve à proximité des meubles de rangement, le taux d’empêchement de 50% paraît justifié et conforme à ses limitations fonctionnelles.

Par conséquent, dans la mesure où la recourante a retenu un taux d’empêchement – non contesté – de 75% s’agissant du nettoyage de la cuisine, c’est un taux d’empêchement global de 72.5%, arrondi à 73% ([75% x 60%] + [50% x 10%] + [75% x 30%]), qui peut être retenu concernant le champ d’activité intitulé « alimentation ».

10.5.2 Concernant l’entretien de l’appartement, la recourante critique tout d’abord le taux d’empêchement de 25% retenu s’agissant des travaux légers (ranger, aérer, épousseter, faire le lit, etc.). Selon le rapport d’enquête, la recourante est encore en mesure de ranger un peu mais se démotive très vite et doit se reposer. Selon elle, un empêchement de 75% devrait être retenu pour cette activité.

Dans son écriture du 25 février 2025, l’intimé s’est borné à se référer aux déclarations de la recourante, en précisant que le taux d’empêchement de 25% tient compte de ses limitations fonctionnelles.

Dans la mesure où la fatigue de la recourante l’oblige à se reposer et à arrêter sa tâche rapidement, un taux de 25% ne saurait être retenu. Un taux d’empêchement de 50% paraît plus adapté aux limitations fonctionnelles de la recourante, telles que la fatigue et l’arthralgie.

S’agissant du poste intitulé « éliminer les déchets, entretien des plantes d’intérieur et du balcon », l’intimé a retenu que la recourante pouvait descendre la poubelle et trier les déchets avant son atteinte à la santé. Désormais, elle ne descend plus les déchets et son fils est en charge de cette tâche. L’enquêtrice retient que la recourante ne peut plus porter ce qui est lourd. Un taux d’empêchement de 75% a ainsi été pris en compte.

Selon la recourante, un taux d’empêchement de 100% devrait être retenu en lien avec ce poste d’activité.

Dans son écriture du 25 février 2025, l’intimé s’est contenté d’indiquer que le taux de 75% était conforme aux limitations fonctionnelles de la recourante.

Il convient de souligner que l’enquêtrice, à propos de cette tâche, a constaté que la recourante n’était pas en mesure de porter des charges lourdes. Or, l’élimination et le tri des déchets d’une famille de cinq personnes implique le port de charges d’un poids qui paraît manifestement incompatible avec la fatigue et l’arthralgie dont souffre la recourante.

L’intimé aurait ainsi dû retenir un empêchement total pour cette activité.

Compte tenu des modifications susmentionnées, la recourante présente un empêchement global de 85% ([50% x 30%] + [100% x 50%] + [100% x 10%] + [100% x 10%]) dans le champ d’activité intitulé « entretien de l’appartement ou de la maison ».

10.5.3 Concernant le poste intitulé « achats et courses diverses », la recourante ne conteste que le taux d’empêchement de 50% retenu en lien avec l’activité des achats.

Le rapport mentionne qu’avant son atteinte à la santé, la recourante effectuait les courses avec son mari dans les supermarchés à proximité ou en France. Désormais, elle peut encore sortir acheter des choses légères, mais le gros des courses est effectué par sa fille ainée ou par son mari. Elle dit accompagner souvent sa fille pour sortir un peu. Le rapport précise encore que la recourante vit au centre-ville et que les commerces sont situés à quelques minutes à pied.

Dans son écriture du 25 février 2025, l’intimé relève que l’enquêtrice a tenu compte du fait que la recourante ne peut plus porter de courses lourdes, raison pour laquelle un empêchement de 50% a été pris en compte.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le taux d’empêchement de 50% n’est pas critiquable. Bien que le rapport d’enquête mentionne que « le gros des courses » est effectué par des membres de la famille de la recourante et que cette dernière ne peut se charger que de l’achat de produits légers, il peut être exigé d’elle qu’elle ait recours aux achats en ligne, avec livraison à domicile, comme la chambre de céans l’a déjà retenu dans son arrêt du 13 juin 2023
(ATAS/429/2023 consid. 9.2).

10.5.4 Concernant enfin le champ d’activité intitulé « lessives et entretien des vêtements », la recourante conteste dans un premier temps le taux d’empêchement de 50% retenu pour les activités de « lessives, trier le linge, le transporter, remplir la machine, la mettre en marche, sortir le linge, le mettre/sortir dans le
sèche-linge, le pendre-dépendre ».

Le rapport mentionne que la recourante faisait, avant son atteinte à la santé, entre deux et trois machines par jour car son fils se change très souvent. Elle ne repassait pas mais faisait sécher le linge dans le séchoir de la buanderie de l’immeuble. Depuis son atteinte à la santé, la fille de la recourante se charge quotidiennement de faire sécher le linge au sous-sol.

La recourante estime que son taux d’empêchement devrait s’élever à 75%, dès lors qu’elle ne peut plus descendre le linge elle-même, ni porter une panière à linge avec des vêtements sales, les sortir et les disposer dans la machine à laver.

Le raisonnement de la recourante ne saurait être retenu. En effet, le rapport d’enquête mentionne que sa fille s’occupe désormais de descendre le linge pour le faire sécher au sous-sol, sans toutefois indiquer que la recourante n’effectuerait plus les machines elle-même, étant précisé que la machine à laver le linge se trouve dans sa salle de bains. À cet égard, la recourante ne soutient pas que ses déclarations auraient été consignées de façon incomplète par l’intimé et se limite à alléguer, dans sa réplique du 16 avril 2025, qu’elle ne pourrait pas s’occuper seule des nombreuses lessives de la famille. Par conséquent, le taux de 50% retenu par l’enquêtrice ne prête pas flanc à la critique.

Enfin, concernant le fait de repasser, plier et ranger le linge, l’intimé a retenu un taux d’empêchement de 50%. Le rapport d’enquête relate qu’avant son atteinte à la santé, la recourante pliait et rangeait le linge, mais ne le repassait pas. Actuellement, elle peut encore participer un peu pour plier les petites choses, mais le gros du travail est fait par sa fille. L’enquêtrice retient à cet égard qu’en restant assise à une table, l’assurée peut plier les petites pièces.

La recourante soutient à raison que ce taux devrait être porté à 75%. En effet, l’enquêtrice a indiqué que le gros du travail était effectué par la fille de la recourante et que cette dernière ne pouvait que plier les petites pièces du linge. La majeure partie de cette tâche n’est ainsi plus effectuée par la recourante.

Son taux d’empêchement dans cette activité s’élève ainsi à 62.5%, arrondi à 63% ([50% x 50%] + [50% x 75%]).

En résumé, le taux d’empêchement global de la recourante, sans tenir compte de l’aide exigible de sa famille, s’élève à 71.80%.

Domaines particuliers

Pondération

Empêchements sans aide exigible de la famille

1. Alimentation

31%

73%

2. Entretien du logement ou de la maison

19%

85%

3. Achats et courses diverses, tâches administratives

11%

45%

4. Lessive et entretien des vêtements

10%

63%

5. Soins et assistance aux enfants et aux proches

29%

75%

6. Soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques

0%

0%

Total

100%

71.80%

 

10.6 La recourante conteste ensuite le taux de l’aide exigible de sa famille, en soutenant que celle-ci est surévaluée.

À titre liminaire, la chambre de céans observe que l’aide exigible de la famille dans chaque domaine ne ressort pas en tant que telle de l’enquête. Elle peut toutefois s’obtenir en soustrayant les empêchements « avec aide exigible de la famille » de ceux « sans aide exigible de la famille ».

Par ailleurs, dans sa détermination du 9 décembre 2024, l’enquêtrice a précisé qu’elle avait retenu moins de quatre heures d’aide par jour pour la famille, à savoir 45 minutes pour le fils de la recourante, 1 heure par jour pour sa fille et une heure et demi pour son époux, en mentionnant que cette aide concernait toutes les activités de la vie et qu’elle était raisonnablement exigible de ces trois personnes en bonne santé.

Dans son rapport d’enquête, l’enquêtrice a considéré que l’obligation de la famille de réduire le dommage de la recourante était de 39.6%, soit 18 heures et
17 minutes (18.28h).

L’aide exigible de la famille telle que retenue par l’intimé peut être détaillée de la façon suivante :

Domaines particuliers

Aide de la famille en %

Aide de la famille en heures

Alimentation 31% (14.3h)

58%

8.3h

Entretien du logement 19% (8.8h)

62%

5.5h

Achats et courses diverses, tâches administratives 11% (5.1h)

45%

2.3h

Lessive et entretien des vêtements 10% (4.6h)

50%

2.3h

Soins et assistance aux enfants et aux proches 29% (13.4)

75%

0h

 

 

18.3h

S’agissant de l’alimentation, la recourante fait valoir que l’aide exigible de la famille retenue à hauteur de 58% par l’intimé est surévaluée et qu’elle devrait s’élever à 50% pour la préparation des repas, 25% pour le dressage et le débarrassage de la table et 25% pour le rangement de la cuisine. Selon elle, le rapport d’enquête ne tient pas compte du fait que son époux est absent, en semaine, aux heures des repas, de sorte qu’il ne peut pas l’aider pour les préparer, ni pour mettre et débarrasser la table, ni pour faire la vaisselle. La recourante relève également que l’enquêtrice n’a pas pris en considération la nouvelle formation entamée par la fille aînée de la recourante, laquelle implique un travail conséquent en semaine les week-ends. La dyslexie de cette dernière implique en outre qu’elle consacrer un temps accru à ses études.

Les arguments de la recourante ne sauraient être suivis.

En effet, elle perd de vue que la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement. Ce qui est seul déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance (cf. supra consid. 7.5).

Or, une aide hebdomadaire de 8.2 heures paraît exigible si elle est répartie entre le mari de la recourante et ses deux aînés. En effet, elle correspond à une moyenne de 23 minutes par jour et par personne.

L’absence de l’époux de la recourante lors des repas n’est pas non plus déterminante, étant donné qu’il peut prendre part à leur préparation lors de sa présence au domicile, en prévision des repas de midi et du soir. Il en va de même s’agissant des enfants aînés de la recourante. Il convient d’ailleurs de relever qu’à teneur du rapport d’enquête, le mari de la recourante et sa fille aînée contribuent déjà à la préparation des repas et à la vaisselle, étant relevé qu’une aide exigible doit aussi être retenue s’agissant du puîné de la recourante.

Concernant l’entretien du logement, l’aide exigible de la famille de la recourante s’élève, en moyenne et par personne, à 16 minutes par jour selon le rapport d’enquête, ce qui n’est guère critiquable. Sans minimiser la charge que représente un emploi à 100% dans le secteur du nettoyage, l’époux de la recourante devrait effectivement, comme le soutient à raison l’intimé, s’occuper des tâches de nettoyage de son domicile s’il vivait seul. Il ressort d’ailleurs du rapport d’enquête et des écritures de la recourante que ses aînés contribuent à ces tâches.

L’intimé a ensuite retenu une aide hebdomadaire exigible de 2.3h pour faire les achats et les courses diverses. Celle-ci est raisonnable dans la mesure où le gros des courses peut être effectué le week-end par l’époux de la recourante, qui travaille la semaine, ainsi que par ses enfants aînés. Il paraît effectivement exigible que ces trois personnes consacrent en moyenne 50 minutes par semaine à cette tâche.

Le même raisonnement s’applique à la lessive et à l’entretien des vêtements dans la mesure où l’aide exigible retenue par l’intimé s’élève également à 2.3h. Bien que la recourante soutienne que sa fille aînée n’est plus en mesure, en raison de sa formation, de contribuer dans la même mesure qu’auparavant à ces tâches, cette aide peut également être exigée de son fils et de son mari.

Il convient désormais d’examiner s’il est exigible, d’un point de vue global, de répartir 18 heures et 17 minutes d’aide aux travaux ménagers entre l’époux de la recourante et ses deux aînés.

À cet égard, il sied de rappeler que selon l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, un père en couple élevant trois enfant effectuait en moyenne, en 2020, 23.6 heures de ménage par semaine, soit plus de trois heures par jour (table T 03.06.02.12, intitulé « travail domestique et familial : pères vivant en couple élevant 3 enfants ou plus selon la situation professionnelle et l'âge du plus jeune des enfants »).

S’agissant de la fille aînée de la recourante, l’ESPA indique qu’une jeune adulte de cet âge qui vit chez ses parents consacre en moyenne 17,4 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.00.01, population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020, année la plus proche de celle de l’ouverture du droit à une éventuelle rente), soit près de 2,5h par jour.

Compte tenu des statistiques susmentionnées, l’aide exigible de 18.17h retenue par l’intimé n’apparaît pas déraisonnable.

Quant au fils de la recourante, un jeune adulte de son âge qui vit chez ses parents consacre en moyenne 11.9 heures au travail domestique et familial, selon le tableau précité.

L’enquêtrice ayant estimé que la fille cadette de la recourante était trop jeune pour qu’une aide exigible lui soit imputée, il appert que les deux aînés et le mari de la recourante peuvent apporter une contribution raisonnable aux tâches ménagères.

À cet égard, la recourante n’explique pas pour quelle raison son fils ne pourrait pas pleinement contribuer aux tâches ménagères.

Par ailleurs, il ressort du certificat de scolarité du 17 janvier 2025 produit par la recourante que sa fille aînée a entamé, au mois de septembre 2024, un Bachelor en architecture au sein de IPAC Design Genève. Bien qu’une formation de ce genre représente une charge de travail non négligeable, ce d’autant plus si la fille aînée de la recourante souffre de dyslexie, il n’en demeure pas moins que l’aide exigible retenue par l’enquêtrice à son endroit est largement inférieure à celle qui ressort des statistiques ESPA.

Quant au mari de la recourante, le fait que celui-ci travaille à plein temps ne le dispense pas de contribuer aux tâches ménagères, ce d’autant plus que la durée de l’aide exigible qui lui est imputée par l’enquêtrice est elle-aussi largement inférieure à celle qui figure dans les statistiques ESPA.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de réduire l’aide exigible de la famille de la recourante telle que l’intimé l’a déterminée.

Bien que la recourante n’ait pas formellement conclu à son audition, ni à celle de son époux, ces offres de preuves figurent sous la plupart des allégués de son recours. Dans la mesure où le rapport d’enquête est suffisamment probant, à l’exception des points modifiés par la chambre de céans, cette dernière renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à entendre la recourante et son époux.

10.7 Le calcul du taux d’invalidité de la recourante doit ainsi être calculé comme suit.

Empêchements avant de réduire le dommage

33.17h

71.80%

Obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille

18.17h

39.60%

Empêchements après obligation de réduire le dommage

15h

32.20%

10.8 Le taux de 32% est inférieur au taux d’invalidité minimal de 40% requis par la loi pour bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

11.         Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renoncera à la perception d’un émolument (art. 69 al. 1bis LAI et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03].

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renonce à la perception d’un émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le