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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3684/2024

ATAS/302/2025 du 29.04.2025 ( LPP ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3684/2024 ATAS/302/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 avril 2025

Chambre 10

 

En la cause

FONDATION COLLECTIVE VITA

 

 

demanderesse

 

contre

A______

 

 

défenderesse

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce le 10 mai 2005, sise B______, Genève, est active dans la distribution et la vente de produits, de services et de conseil dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et du multimédia. Son unique associé gérant avec signature individuelle est C______ (cf. extrait du registre du commerce au 9 avril 2025).

b. Le 9 novembre 2009, la société a signé un contrat d’adhésion n° 1______ avec FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après : la fondation), institution de prévoyance collective inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2010, en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

c. Malgré un plan de paiement, plusieurs rappels et sommations, la société ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus en faveur de la fondation.

d. Le 15 février 2024, la fondation a rappelé à la société que son compte présentait un solde en sa faveur de CHF 24'241.40 au 31 décembre 2023 et l’a priée de lui verser cet arriéré avant le 29 février 2024.

e. Par sommation du 15 mars 2024, la fondation a requis de la société le paiement de CHF 24'341.40 avant le 2 avril 2024, correspondant au solde encore dû au
31 décembre 2023 et aux frais de sommation de CHF 100.-.

f. Le 15 avril 2024, elle a adressé à la société une dernière sommation en vue du paiement du solde actualisé au 31 décembre 2023, soit de CHF 24'641.40, auquel étaient ajoutés CHF 100.- de frais de sommation.

g. Le 14 juin 2024, la fondation a résilié le contrat n° 1______ pour
non-paiement des contributions au 30 juin 2024.

h. Le 25 juillet 2024, elle a adressé à la société un décompte final faisant état d’un montant en sa faveur de CHF 34'924.30, correspondant au solde du compte courant au 31 décembre 2023 (CHF 24'241.40), aux décomptes de primes de l’année en cours (CHF 9'206.50), aux frais de contentieux (CHF 500.-), aux frais de résiliation (CHF 500.-) et aux intérêts au 25 juillet 2024 (CHF 476.40). En l’absence de paiement jusqu’au 24 août 2024, l’arriéré serait réclamé par la voie légale.

i. Sans versement dans le délai imparti, la fondation a introduit une poursuite le 12 septembre 2024 (poursuite n° 2______) mentionnant, à titre de créances, les primes de prévoyance professionnelle, contrat n° 1______, pour la somme de CHF 34'447.90 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2024, les intérêts du
1er janvier au 31 août 2024 pour un montant de CHF 563.20, ainsi que les frais de poursuite de CHF 300.-.

j. Le 3 octobre 2024, la société a formé opposition totale à la poursuite.

B. a. Le 5 novembre 2024, la fondation a déposé une demande en paiement
par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la société soit condamnée au versement des montants de CHF 34'447.90 plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2024,
CHF 563.20 à titre d’intérêts au 31 août 2024, au versement des frais de mesures d’encaissement contractuels, et à ce que l’opposition faite dans la poursuite
n° 2______ de l’office des poursuites soit intégralement levée.

b. Par pli recommandé du 6 novembre 2024, la chambre de céans a adressé à la défenderesse la demande en paiement et lui a accordé un délai au
4 décembre 2024 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier.

c. Le 21 novembre 2024, elle lui a communiqué par pli simple l’envoi précité qui n’avait pas été réclamé.

d. Par courrier du 8 janvier 2025, elle a rappelé à la défenderesse qu'aucune réponse ne lui était parvenue et l’a priée d'y donner suite d'ici au 29 janvier 2025.

e. La défenderesse ne s'est pas manifestée et la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).

1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur, dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par celui-ci.

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

 

2.              

2.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023 ; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées).

La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.

2.2 Partant, elle est recevable.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement, par laquelle la demanderesse réclame à la défenderesse les montants de CHF 34'447.90 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2024, de CHF 563.20 à titre d’intérêts au
31 août 2024, et des frais de mesures d’encaissement contractuels, ainsi que sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la poursuite n° 2______ à concurrence de la créance précitée.

4.             La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP).

4.1 Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP
(ATF 120 V 299 consid. 4a et les références).

4.2 Conformément à l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (al. 1, 1re phrase). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).

Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5
consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b).

Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104
al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).

4.3 Le chiffre 10 du contrat d’adhésion concerne le paiement des contributions ordinaires et prévoit notamment que l’employeur s’engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la fondation. Les contributions sont toujours exigibles au début de l’année d’assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenues en cours d’année, les contributions sont échues à la date d’entrée en vigueur correspondante. L’employeur est débiteur envers la fondation de la totalité des contributions facturées par celles-ci. Il s’engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au pro rata jusqu’au 30 juin et 31 décembre de l’année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la fondation.

Par ailleurs, le chiffre 11 du contrat régit l'obligation de l'employeur en matière de paiements extraordinaires.

Le chiffre 12 porte sur les modalités en cas de retard de paiement. Il mentionne, entre autres, que les frais de sommation et, le cas échéant, d’autres démarches d’encaissement sont régis par le règlement sur les coûts, lequel fait partie intégrante du contrat d’adhésion et a force obligatoire (chiffre 4).

Ce règlement prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation (chiffre 2.1), aux mesures d'encaissement (chiffre 2.2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (chiffre 3).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve ; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b ; 115 V 133 consid. 8a).

6.             En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute réaction et de contestation de la défenderesse que cette dernière a signé un contrat d’affiliation le 9 novembre 2009, lequel est entré en vigueur le
1er janvier 2010 et a été résilié pour le 30 juin 2024.

La défenderesse était donc tenue de verser les contributions fixées dans les dispositions réglementaires de la demanderesse durant cette période.

6.1 S’agissant de la somme de CHF 34'447.90 réclamée dans la demande, elle correspond au solde retenu dans le décompte final (pièce 6 demanderesse) et comprend les primes impayées pour les années 2023 et 2024, les frais de sommation et de résiliation.

La défenderesse n’a formulé aucune remarque à l’encontre de ce décompte, dont le montant est étayé par les divers documents fournis par la demanderesse. La chambre de céans observera en particulier que les cotisations retenues ont été déterminées sur la base des salaires annoncés et corrigés en fonction des mutations. Il ressort en outre du compte de contribution de la défenderesse que cette dernière n’a plus procédé au moindre versement depuis le 7 novembre 2023. Les différents frais retenus par la demanderesse sont effectivement prévus dans le règlement sur les coûts, de sorte que celle-ci était en droit de les retenir sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi.

Quant aux intérêts de CHF 563.20 sur la créance en capital, ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO.

S’agissant de l'intérêt moratoire de 5% auquel conclut la demanderesse, il est conforme à la loi et la date du 1er septembre 2024 est postérieure au terme du délai octroyé pour le paiement de la somme de CHF 34'924.30, selon le courrier du
25 juillet 2024. À toutes fins utiles, la chambre de céans relèvera que la différence entre ce montant (CHF 34'924.30) et le capital faisant l’objet de la présente procédure (CHF 34'447.90) correspond aux intérêts dus au 25 juillet 2024
(CHF 476.40), qui ont été réactualisés au 31 août 2024 (CHF 563.20) et réclamés séparément, puisque les intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires.

Quant aux frais d'encaissement demandés en sus et qui ont été réclamés à la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° 2______, soit CHF 300.- pour les frais de poursuite, ils correspondent effectivement au montant mentionné dans le règlement sur les coûts (chiffre 2.2).

Enfin, les frais de poursuite de CHF 90.- sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32).

6.2 La défenderesse ne s’est pas acquittée du montant de ces contributions et indemnités, et n’a pas réagi aux rappels et sommations de la demanderesse. Elle n’a fait valoir aucune justification à l’absence de tout paiement et n’a jamais contesté les sommes exigées. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription).

Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 34'447.90 comprenant les contributions et frais impayés jusqu’au 31 août 2024, les intérêts de CHF 563.20 dus à cette date et les frais d’encaissement à hauteur de CHF 300.-.

7.             Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

7.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45).

Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227 ; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]).

La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).

7.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1re phrase) ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase).

7.3 En l'occurrence, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à la défenderesse le 3 octobre 2024, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 5 novembre 2024.

La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 2______, sera ainsi prononcée à concurrence de CHF 34'447.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2024, de CHF 563.20 et de CHF 300.- de frais de poursuite, montants ayant fait l'objet de la poursuite n° 2______.

À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de poursuite (CHF 90.-) sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).

8.             Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure.

8.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite.

L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA).

8.2 En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire
(ATF 128 V 323 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).

8.3 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.      L’admet.

3.      Condamne A______ à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA :

- la somme CHF 34'447.90, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2024 ;

- les intérêts de CHF 563.20 dus au 31 août 2024 ;

- les frais d’encaissement de CHF 300.-.

4.      Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 2______, à due concurrence.

5.      Dit que la procédure est gratuite.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le