Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/254/2025 du 14.04.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3122/2023 ATAS/254/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 avril 2025 Chambre 1 |
En la cause
A______ B______
| demandeurs |
contre
AXA VIE SA CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE | défendeurs |
A. a. Par jugement du 18 mai 2022, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce d'A______, née le ______ 1968, et de B______, né le ______ 1972, mariés le 28 juin 2002. La demande de divorce avait été déposée le 17 septembre 2018.
b. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage des prestations de sortie accumulées par A______ et B______ durant le mariage à raison d’un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en faveur d'A______.
c. Le Tribunal a retenu que B______ était âgé de 49 ans de sorte qu'il continuerait à accumuler des avoirs de prévoyance jusqu'à sa retraite, qui devrait en principe intervenir dans seize ans, alors qu'A______ était, quant à elle, désormais invalide, de sorte qu'elle ne cotisait plus à son deuxième pilier.
Ni un partage par moitié ni à raison d’un quart/trois quart n’était équitable, sauf à ce que les ressources d'A______ soient réduites ou augmentées, au contraire d’un partage des avoirs de prévoyance des époux à raison d'un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en faveur A______.
A______ avait produit une attestation de sa caisse de prévoyance comportant tous les éléments nécessaires au calcul du partage, mais B______ n'avait pas produit les documents suffisants à cette fin, l'attestation d'AXA FONDATION LPP produite ne faisant notamment pas état du montant des avoirs de prévoyance à la date du mariage et l’intéressé n'ayant pas établi ne pas avoir cotisé auprès d'une ou plusieurs autre(s) institution(s) avant le 1er avril 2007. La cause était donc transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à charge pour elle d’établir le montant et la localisation actuels des avoirs LPP sujets à partage (art. 281 al. 3 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272 ; 134 al. 1 lit. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05) et d’exécuter ce dernier dans les proportions susvisées.
d. Le jugement de divorce a été confirmé en appel sur ce point notamment, par arrêt ACJC/799/2023 du 15 juin 2023, entré en force de chose jugée le 25 août 2023.
B. a. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 juin 2002 et le 17 septembre 2018.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
- le 10 octobre 2023, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) a communiqué l’extrait de compte individuel de la demanderesse, selon lequel elle a travaillé – depuis le mariage jusqu’à l’introduction de la demande en divorce – pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) pour les Hôpitaux universitaires de Genève.
- Le 21 février 2024, la caisse de prévoyance de l’État de Genève a attesté d’une affiliation depuis le 1er décembre 1999. L’assurée percevait une rente d’invalidité partielle à 60% de la part de la caisse. L’avoir au mariage était de CHF 26'112.65, intérêts au 17 septembre 2018 compris, et la prestation de sortie à cette même date était de CHF 202'298.40 en cas de suppression de la rente invalidité à la date de l’introduction de la procédure de divorce, et de CHF 80'740.70 de l’activité résiduelle à 40%. La caisse n’avait procédé à aucun transfert auprès d’une institution de prévoyance ou de libre passage.
- Par courrier du 3 décembre 2024, la Fondation supplétive LPP a indiqué n’avoir aucune correspondance dans ses comptes au nom de l’assurée.
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
- le 12 octobre 2023, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) a communiqué l’extrait de compte individuel du demandeur, selon lequel il a travaillé – depuis le mariage jusqu’à l’introduction de la demande en divorce – pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) pour C______, D______, E______ et F______.
- Le 19 février 2024, AXA VIE SA a attesté d’une affiliation depuis le 1er avril 2007. Le montant de la prestation au 28 juin 2002 lui était inconnu, celui apporté le 27 juin 2007 depuis la précédente fondation de prévoyance, soit le Fonds de prévoyance d’ADECCO, s’élevait à CHF 11'885.65, et celui au 17 septembre 2018 à CHF 92'103.30, dont la part LPP à CHF 88'742.45.
- Le 15 avril 2024, le Fonds de prévoyance d’ADECCO a attesté d’une affiliation du 26 juillet 2004 au 1er mai 2007. Le montant de la prestation au jour du mariage lui était inconnu. Il avait reçu le 17 août 2004 une prestation de libre passage de CHF 2'811.35 de USSE à Neuchâtel. La prestation de libre passage de CHF 11'885.65, dont LPP CHF 9'522.80, avait été versé le 26 juin 2007 à la WINTERTHUR VIE.
- Le 29 avril 2024, TELLCO PK a attesté qu’il n’avait pas de dossier d’affiliation concernant l’assuré.
- Le 2 décembre 2024, SWISSTAFTING BVG-LPP a attesté d’une affiliation du 21 avril 2003 au 31 mai 2004. Il n’avait reçu aucun apport de libre passage d’une précédente caisse de pension, aussi le montant à la date du mariage lui était inconnu. La prestation de CHF 2'796.35 dont CHF 2'447.10 de LPP avait été versé au Fonds de prévoyance F______.
- Par courrier du 3 décembre 2024, la Fondation supplétive LPP a indiqué n’avoir aucune correspondance dans ses comptes au nom de l’assuré.
- Le 16 décembre 2024, la Centrale du 2ème pilier Fonds de garantie LPP a indiqué avoir une occurrence au nom de l’assuré auprès d’AXA BVD-Stiftung Westschweiz.
c. Par courrier du 18 décembre 2024, la chambre de céans a indiqué aux parties n’avoir pas trouvé trace de la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage et entre celle-ci et celle de son affiliation auprès de la fondation Swisstafting le 21 avril 2003. Sans contre-indication des parties, elle procéderait au partage des avoirs en fonction des éléments au dossier.
d. Par courrier reçu le 15 janvier 2025, B______ a indiqué qu’au moment du mariage, il travaillait en France et n’était pas soumis à la LPP. Il avait commencé à travailler en Suisse et à cotiser à la LPP au début de l’année 2003. Ses avoirs de libre passage avaient été transférés de PERSONNEL LEASING vers F______, puis vers son employeur actuel.
e. Par courrier du 17 mars 2025, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle entendait procéder au partage.
f. Les parties n’ont pas fait d’observations.
1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss CPC et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a
al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
4. Dans le cadre du renvoi de l’affaire en matière de partage de la prévoyance professionnelle qui lui a été adressé par le juge du divorce, la chambre des assurances sociales est liée par la clé de répartition définie par celui-ci, conformément aux art. 281 al. 3 CPC et 25a LFLP (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 ; ATF 132 V 337 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 281 CPC ; Thomas GEISER/Christoph SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 25a LFLP).
5. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
6. Conformément à l’art. 124 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313 ; FF 2013 4341) –, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (al. 1). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3).
Aux termes de l’art. 2 LFLP, de même, l’assuré dont la rente de l’assurance‑invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a al. 1 et 2 LPP (al. 1ter). L’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement ; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4 (al. 2).
À teneur des travaux préparatoires, concernant l’art. 124 CC – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2017 –, jusqu’au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite, il est possible que son droit à la rente d’invalidité s’éteigne en cas de disparition de l’invalidité (cf. art. 26 al. 3 LPP) et soit converti en un droit à une prestation de sortie. S’il perçoit une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, le partage peut donc s’effectuer dans une large mesure de façon analogue à la règle applicable avant la survenance d’un cas de prévoyance : il y a lieu de se baser, en vertu de l’al. 1 – de l’art. 124 CC –, sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’assuré pourrait prétendre en cas d’extinction de son droit à la rente d’invalidité qui courait au moment où la procédure de divorce a été introduite. Parmi les dispositions légales en vigueur, seul l’art. 2 al. 1ter LFLP mentionne expressément une telle prestation de sortie, qui prend naissance après la disparition du droit à une rente d’invalidité et englobe la part surobligatoire de la prévoyance. C’est la raison pour laquelle l’al. 1 de l’art. 124 CC renvoie à cet article de la loi sur le libre passage. Si, au moment de son mariage, l’assuré avait déjà droit à une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite, il y aura aussi lieu de se baser sur la prestation de sortie hypothétique au moment du mariage (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, spéc. 4360 s.).
En d’autres termes, concernant toujours la situation visée par l’art. 124 al. 1 CC, jusqu’au moment où l’époux (au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle) atteint l’âge réglementaire de la retraite, l’invalidité peut disparaître et, à sa suite, le droit à la rente d’invalidité s’éteindre. Le droit à une prestation de sortie renaît alors. La personne invalide a ainsi une prestation de sortie (dans l’ombre) qui se calcule et se divise comme pour une personne active. Pour le partage de la prévoyance, l’on se fonde sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle l’époux pourrait prétendre, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, en cas d’extinction du droit à la rente d’invalidité (Thomas GEISER/Christoph SENTI, op. cit., n. 36 des remarques préliminaires aux art. 22 ss LFLP ; cf. aussi ATAS/120/2021 du 17 février 2021 consid. 5 ; Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2023, n. 23 à 27 ad art. 124 CC).
Selon l’al. 2 de l’art. 124 CC, une fois déterminée la prestation de sortie hypothétique, le partage de la prévoyance s’effectuera de manière analogue à ce qui est prévu à l’art. 123 CC, étant en outre précisé que le juge pourra, pour de justes motifs, ordonner l’attribution de moins de la moitié de la prestation de sortie hypothétique en application de l’art. 124b al. 2 CC (Message du Conseil fédéral précité, FF 2013 4341 ss, spéc. 4361).
Les conséquences du partage de la prévoyance sur les rentes d’invalidité en cours dépendent de la manière dont la prévoyance est concrètement aménagée dans le règlement de l’institution de prévoyance. Le partage de la prévoyance peut conduire à une réduction de la rente en cours. Il est également possible que la rente reste inchangée, mais soit remplacée par une rente de vieillesse nettement inférieure au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite (Thomas GEISER/Christoph SENTI, op. cit., n. 37 des remarques préliminaires aux art. 22 ss LFLP).
7. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage à raison de deux tiers en faveur d'A______ et d’un tiers en faveur de B______ des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juin 2002, d’autre part, le 17 septembre 2018, date du dépôt de la demande en divorce.
8. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 88'742.45 (les cotisations ayant débuté après la date du mariage).
Celle acquise par la demanderesse est de CHF 176'185.75 (CHF 202'298.40 - CHF 26'112.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.
Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 59'161.65 (CHF 88'742.45 : 2/3) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 58'728.60 (CHF 176'185.75 : 1/3), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 433.05.
9. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
10. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite AXA Vie SA à transférer, du compte de Monsieur B______, contrat 1______, n° d’assuré 2______, la somme de CHF 403.05 à la CPEG, compte de libre passage de Madame A______, n° d’assurée 3______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Fabienne MICHON RIEBEN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le